20 commentaries
Un séjour à l'étranger d'une durée maximale d'un an, effectué sur mandat de l'employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, est considéré selon l'art. 16 OLN comme «séjour de courte durée avì intention de retour» et n'est donc pas considéré comme un abandon du séjour au sens de l'art. 33 al. 3 LN (cf. art. 33 al. 2 et 3 LN ainsi que la précision du Conseil fédéral à l'art. 16 OLN).
“ou d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire (let. c). Selon l’art. 33 al. 2 LN, le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. D’après l’art. 33 al. 3 LN, le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l’art. 33 al. 2 LN à l’art. 16 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01). Selon cette disposition, lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.”
“ou d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire (let. c). Selon l’art. 33 al. 2 LN, le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. D’après l’art. 33 al. 3 LN, le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l’art. 33 al. 2 LN à l’art. 16 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01). Selon cette disposition, lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.”
Les séjours à l'étranger sont, selon l'art. 33 al. 2 LN, considérés comme «de courte durée avì l'intention de revenir» lorsqu'ils laissent transparaître l'intention de retour. La disposition d'exécution, art. 16 OLN, précise ceci : en particulier, les séjours à l'étranger d'une durée allant jusqu'à un an, effectués sur ordre de l'employeur ou à des fins d'études, de formation continue ou de perfectionnement, sont considérés comme des séjours de courte durée. Dans le message et la pratique antérieure, les vacances et les séjours de formation de courte durée sont en outre cités comme cas typiques, tandis que l'art. 16 OLN n'apporte pas une règle expresse pour tous les cas envisageables.
“ou d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire (let. c). Selon l’art. 33 al. 2 LN, le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. D’après l’art. 33 al. 3 LN, le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l’art. 33 al. 2 LN à l’art. 16 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01). Selon cette disposition, lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.”
“Les conditions formelles relatives au séjour en Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 LN qui porte sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées aux art. 11 et 12 LN, exigeant notamment une intégration réussie. Intitulé "Durée de séjour cantonal et communal", l'art. 18 al. 1 LN dispose que la législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans. Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Aux termes de l'art. 33 al. 2 LN, le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir. Selon l'art 33 al. 3 LN, le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. L'art. 16 de l'ordonnance fédérale sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01), qui précise l'art. 33 al. 2 LN, prévoit que lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.”
“et 2671 ad art. 33 LN; Conseillère fédérale Sommaruga in BO 2013 CN 235 et CE 747). Par ailleurs, le permis d'établissement, comme condition de naturalisation selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, est accordé aux étrangers - hormis quelques cas de regroupement familial (cf. art. 42 al. 4 et 43 al. 6 LEI) - uniquement lorsque ceux-ci présentent un certain degré d'intégration selon des critères uniformes pour toute la Suisse (cf. art. 34 al. 2 let. c, 42 al. 3 et 43 al. 5 LEI en lien avec l'art. 58a LEI; BOLZLI, op. cit., n. 11 ss ad art. 34 LEI). Quant au message du Conseil fédéral au sujet de l'art. 33 al. 2 LN, celui-ci mentionne que l'ordonnance d'exécution précisera la dérogation prévue à cette disposition, c'est-à-dire lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée; toujours selon ce message, selon la pratique applicable sous l'ancien droit, il en allait en premier lieu des vacances ou des formations d'une durée inférieure à une année (FF 2011 2672 ad art. 33 LN). Le Parlement avait adhéré sans aucune discussion au projet du Conseil fédéral concernant l'art. 33 al. 2 et 3 LN (cf. BO 2013 CN 270 et CE 878 s.).”
LN art. 33 n. 18 Pour la prise en compte, seuls sont pris en considération les séjours antérieurs à la demanÞ et effectivement établis ; ces séjours doivent en outre être considérés comme «réguliers».
“8 et 9 ainsi que les quatre attestations de participation à un cours de français à A._______ [juillet 2020 à octobre 2020] jointes au pourvoi). Quant au recourant 2 - qui étudie en France, il a soutenu s'être rendu «une dizaine ou une quinzaine de fois en Suisse» et y avoir effectué «au minimum trois séjours d'une durée minimale de cinq jours». A l'appui de leurs observations du 29 novembre 2021, les recourants ont notamment produit une dizaine de lettres de recommandations, confirmations d'inscription à des cours de français à A._______ et certificats de stages effectués en Suisse romande, attestant de leur présence sur territoire helvétique. Aucune de ces pièces n'établit néanmoins que les intéressés auraient séjourné en Suisse avant le dépôt de leurs demandes de naturalisation facilitée (avril 2020), comme le prévoit expressément l'art. 11 al. 1 let. a OLN. Par surabondance, les séjours dont il est question à l'art. 11 al. 1 let. a OLN doivent être «réguliers» (Manuel nationalité, chapitre 5, § 512/11 ; cf. également art. 33 LN [durée du séjour]). 6.5.1.1 A cet égard, les recourants reprochent à l'autorité inférieure un comportement contradictoire, dans la mesure où la délivrance de visas leur aurait été refusée par le passé. 6.5.1.2 Le principe de la confiance, qui découle de celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.), commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2 et l'arrêt du TF 9C_653/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2). L'interdiction de comportements contradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à l'égard des mêmes intéressés, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques ; au surplus, l'administré doit avoir pris des dispositions irréversibles (cf. ATF 137 V 394 consid. 7.1 ; arrêt du TF 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-7003/2015 du 20 septembre 2016 consid. 5.5 ; cf. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. 2012, pp. 929-930).”
Citation : LN art. 33 n. 17 En cas de séjour à l'étranger d'une durée maximale d'un an, ordonné par l'employeur ou effectué à des fins de formation ou de perfectionnement, l'absenÎ est en règle générale considérée comme brève et motivée par l'intention de revenir, si bien que le séjour en Suisse n'est pas réputé abandonné (cf. art. 16 OLN).
“4 Un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b LNat). À cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art. 12 et 15 LN), d’une part. D'autre part, le requérant doit résider effectivement en Suisse et être au bénéfice de l’autorisation d’établissement en cours de validité pendant toute la durée de la procédure (art. 11 al. 3 LNat). 3.5 Le requérant doit résider en Suisse aussi bien lors du dépôt de la demande que pendant la procédure de naturalisation et au moment du prononcé de la décision (ATF 106 Ib 1 consid. 2a ; JAAC 1962/1963 n. 88 et 90 ; ODM, Manuel sur la nationalité, 2013, n. 4.2.2.2). Il est ainsi exigé de l'intéressé non seulement une présence physique, mais également un certain lien permettant d'admettre qu'il réside ou vive en Suisse (ATF 106 Ib 1 consid. 2b ; ATA/1785/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3d). L'art. 33 LN précise que la résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir (al. 2). Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse (al. 3). Lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir (art. 16 de l’ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 - OLN - RS 141.019). Il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances pour déterminer si le requérant réside en Suisse (ATF 106 Ib 1 consid. 2b ; ATA/1785/2019 précité consid. 3d). Une absence à l’étranger d’un peu plus de trois ans ne remplit pas le critère de la résidence effective en Suisse (ATA/1785/2019 précité consid. 4). 3.6 De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid.”
Sur ordre de l'employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, les absences d'une durée maximale d'un an sont, selon l'art. 16 OLN, considérées comme un départ temporaire de la Suisse avì intention de retour ; pour l'appréciation, les circonstances de chaque cas sont déterminantes.
“4 Un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b LNat). À cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art. 12 et 15 LN), d’une part. D'autre part, le requérant doit résider effectivement en Suisse et être au bénéfice de l’autorisation d’établissement en cours de validité pendant toute la durée de la procédure (art. 11 al. 3 LNat). 3.5 Le requérant doit résider en Suisse aussi bien lors du dépôt de la demande que pendant la procédure de naturalisation et au moment du prononcé de la décision (ATF 106 Ib 1 consid. 2a ; JAAC 1962/1963 n. 88 et 90 ; ODM, Manuel sur la nationalité, 2013, n. 4.2.2.2). Il est ainsi exigé de l'intéressé non seulement une présence physique, mais également un certain lien permettant d'admettre qu'il réside ou vive en Suisse (ATF 106 Ib 1 consid. 2b ; ATA/1785/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3d). L'art. 33 LN précise que la résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir (al. 2). Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse (al. 3). Lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir (art. 16 de l’ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 - OLN - RS 141.019). Il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances pour déterminer si le requérant réside en Suisse (ATF 106 Ib 1 consid. 2b ; ATA/1785/2019 précité consid. 3d). Une absence à l’étranger d’un peu plus de trois ans ne remplit pas le critère de la résidence effective en Suisse (ATA/1785/2019 précité consid. 4). 3.6 De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid.”
“Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 9 al. 2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour prévue, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. Art. 33 LN, intitulé "Séjour" et incorporé dans la section des dispositions communes, précise quelles périodes de séjour en Suisse sont prises en considération. Il a la teneur suivante: 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: a. d'une autorisation de séjour ou d'établissement; b. d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou c. d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. 2 Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. 3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l'art. 33 al. 2 LN à l'art. 16 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01) comme suit: Lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.”
Citation : LN art. 33 n. 15 Les séjours à l'étranger à des fins de formation n'entraînent pas automatiquement une interruption du séjour en Suisse. L'élément déterminant est de savoir si l'absenÎ peut être qualifiée de «courte durée avì l'intention de revenir» au sens de l'art. 33 al. 2 LN ; l'art. 16 OLN prévoit expressément qu'un séjour à l'étranger d'une durée maximale d'un an (p. ex. sur ordre de l'employeur ou à des fins de formation) peut être considéré comme une telle absenÎ de courte durée.
“Les textes des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, auxquels se réfère intégralement le droit cantonal (cf. art. 12 al. 1 ch. 1 et al. 2 LDCV), ne mentionnent pas explicitement que celui qui suit une formation auprès d'une université étrangère qui dure plus d'une année interrompt dans tous les cas son séjour en Suisse. Pour rappel, ces dispositions retiennent uniquement que le séjour en Suisse n'est pas interrompu lorsque l'étranger "quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir" (art. 33 al. 2 LN); lorsque le requérant "séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an" sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré, selon l'art. 16 OLN, comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir au sens de l'art. 33 al. 2 LN. Cette dernière disposition utilise le terme de "quitter" le pays et l'art. 16 OLN celui de "séjourner à l'étranger".”
“Les textes des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, auxquels se réfère intégralement le droit cantonal (cf. art. 12 al. 1 ch. 1 et al. 2 LDCV), ne mentionnent pas explicitement que celui qui suit une formation auprès d'une université étrangère qui dure plus d'une année interrompt dans tous les cas son séjour en Suisse. Pour rappel, ces dispositions retiennent uniquement que le séjour en Suisse n'est pas interrompu lorsque l'étranger "quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir" (art. 33 al. 2 LN); lorsque le requérant "séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an" sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré, selon l'art. 16 OLN, comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir au sens de l'art. 33 al. 2 LN. Cette dernière disposition utilise le terme de "quitter" le pays et l'art. 16 OLN celui de "séjourner à l'étranger".”
Selon l'art. 9 al. 2 LN, la durée de séjour accomplie entre le huitième et le dix-huitième anniversaire est comptée double pour le calcul; toutefois, cette double prise en compte suppose que le séjour effectif en Suisse s'élève à au moins six ans.
“Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 9 al. 2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour prévue, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. Art. 33 LN, intitulé "Séjour" et incorporé dans la section des dispositions communes, précise quelles périodes de séjour en Suisse sont prises en considération. Il a la teneur suivante: 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: a. d'une autorisation de séjour ou d'établissement; b. d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou c. d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. 2 Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. 3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l'art. 33 al. 2 LN à l'art. 16 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.”
“Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 9 al. 2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour prévue, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. Art. 33 LN, intitulé "Séjour" et incorporé dans la section des dispositions communes, précise quelles périodes de séjour en Suisse sont prises en considération. Il a la teneur suivante: 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: a. d'une autorisation de séjour ou d'établissement; b. d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou c. d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. 2 Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. 3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l'art. 33 al. 2 LN à l'art. 16 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.”
Citation: LN art. 33 n. 13 Si le séjour effectif à l'étranger pendant la procédure de naturalisation dépasse six mois, le requérant n'accomplit plus la condition de résidenÎ en Suisse requise pendant la procédure; l'autorité peut dès lors traiter la demanÞ comme classée. Une autorisation de séjour à l'étranger délivrée par l'OffiÎ cantonal de la population et des migrations (OCPM) se rapportait, dans la décision citée, uniquement au titre de séjour et n'a pas été considérée comme une suspension de la procédure de naturalisation.
“9 Une procédure est classée, notamment si la requête est déclarée irrecevable ou si elle a été suspendue pendant plus de trois ans (art. 14 al. 1 RNat). 4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir quitté la Suisse avec son épouse et leurs enfants en août 2021. Il ne soutient pas y être régulièrement revenu ni avoir continué à entretenir des liens amicaux ou affectifs, notamment à Genève où il avait introduit sa demande de naturalisation. Par ailleurs, en août 2023, il a indiqué au SN qu’il comptait poursuivre son séjour à Bishkek encore pour une année. Au vu de ces éléments, il ne réalise à l’évidence plus la condition d’avoir, pendant la durée de la procédure de naturalisation, séjourné en Suisse. En effet, son séjour au Kirghizistan d’août 2021 au mois de février 2024, date à laquelle le SN lui a communiqué son intention de classer la procédure, ne peut plus être considéré comme de courte durée au sens de l’art. 33 al. 2 et 3 LN. Au contraire, bien qu’elle ne soit pas de trois ans, comme l’affirme le SN, mais de deux ans et demi, cette durée dépasse de loin celle de six mois mentionnée par l’art. 33 al. 3 LN. Certes, le recourant avait été autorisé par l’OCPM à séjourner à l’étranger du 18 août 2021 au 18 août 2023. Cette autorisation précisait cependant qu’elle se rapportait uniquement au titre de séjour du recourant, à savoir qu’il conservait à son retour en Suisse le 18 août 2023, son autorisation d’établissement. Ce courrier ne permettait d’aucune manière de tirer de conclusions relatives à la procédure de naturalisation qu’il avait engagée. Ainsi, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, l’autorisation de l’OCPM n’équivalait pas à une suspension de la procédure de naturalisation. Il ressort, au demeurant, des dispositions précitées, qu’une suspension de la procédure de naturalisation ne peut avoir lieu que dans l’attente du renouvellement du titre de séjour ou jusqu'à amélioration notoire des carences constatées lors de l'enquête. Or, aucune de ces circonstances n’est remplie en l’espèce. Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplissait plus les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation.”
“9 Une procédure est classée, notamment si la requête est déclarée irrecevable ou si elle a été suspendue pendant plus de trois ans (art. 14 al. 1 RNat). 4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir quitté la Suisse avec son épouse et leurs enfants en août 2021. Il ne soutient pas y être régulièrement revenu ni avoir continué à entretenir des liens amicaux ou affectifs, notamment à Genève où il avait introduit sa demande de naturalisation. Par ailleurs, en août 2023, il a indiqué au SN qu’il comptait poursuivre son séjour à Bishkek encore pour une année. Au vu de ces éléments, il ne réalise à l’évidence plus la condition d’avoir, pendant la durée de la procédure de naturalisation, séjourné en Suisse. En effet, son séjour au Kirghizistan d’août 2021 au mois de février 2024, date à laquelle le SN lui a communiqué son intention de classer la procédure, ne peut plus être considéré comme de courte durée au sens de l’art. 33 al. 2 et 3 LN. Au contraire, bien qu’elle ne soit pas de trois ans, comme l’affirme le SN, mais de deux ans et demi, cette durée dépasse de loin celle de six mois mentionnée par l’art. 33 al. 3 LN. Certes, le recourant avait été autorisé par l’OCPM à séjourner à l’étranger du 18 août 2021 au 18 août 2023. Cette autorisation précisait cependant qu’elle se rapportait uniquement au titre de séjour du recourant, à savoir qu’il conservait à son retour en Suisse le 18 août 2023, son autorisation d’établissement. Ce courrier ne permettait d’aucune manière de tirer de conclusions relatives à la procédure de naturalisation qu’il avait engagée. Ainsi, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, l’autorisation de l’OCPM n’équivalait pas à une suspension de la procédure de naturalisation. Il ressort, au demeurant, des dispositions précitées, qu’une suspension de la procédure de naturalisation ne peut avoir lieu que dans l’attente du renouvellement du titre de séjour ou jusqu'à amélioration notoire des carences constatées lors de l'enquête. Or, aucune de ces circonstances n’est remplie en l’espèce. Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplissait plus les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation.”
RéférenÎ : LN art. 33 n. 12 Un séjour effectif à l'étranger de plus de six mois peut entraîner que la présenÎ en Suisse exigée durant la procédure de naturalisation ne soit plus respectée. Une autorisation de séjour à l'étranger délivrée par l'offiÎ des migrations n'entraîne pas automatiquement la suspension de la procédure.
“9 Une procédure est classée, notamment si la requête est déclarée irrecevable ou si elle a été suspendue pendant plus de trois ans (art. 14 al. 1 RNat). 4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir quitté la Suisse avec son épouse et leurs enfants en août 2021. Il ne soutient pas y être régulièrement revenu ni avoir continué à entretenir des liens amicaux ou affectifs, notamment à Genève où il avait introduit sa demande de naturalisation. Par ailleurs, en août 2023, il a indiqué au SN qu’il comptait poursuivre son séjour à Bishkek encore pour une année. Au vu de ces éléments, il ne réalise à l’évidence plus la condition d’avoir, pendant la durée de la procédure de naturalisation, séjourné en Suisse. En effet, son séjour au Kirghizistan d’août 2021 au mois de février 2024, date à laquelle le SN lui a communiqué son intention de classer la procédure, ne peut plus être considéré comme de courte durée au sens de l’art. 33 al. 2 et 3 LN. Au contraire, bien qu’elle ne soit pas de trois ans, comme l’affirme le SN, mais de deux ans et demi, cette durée dépasse de loin celle de six mois mentionnée par l’art. 33 al. 3 LN. Certes, le recourant avait été autorisé par l’OCPM à séjourner à l’étranger du 18 août 2021 au 18 août 2023. Cette autorisation précisait cependant qu’elle se rapportait uniquement au titre de séjour du recourant, à savoir qu’il conservait à son retour en Suisse le 18 août 2023, son autorisation d’établissement. Ce courrier ne permettait d’aucune manière de tirer de conclusions relatives à la procédure de naturalisation qu’il avait engagée. Ainsi, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, l’autorisation de l’OCPM n’équivalait pas à une suspension de la procédure de naturalisation. Il ressort, au demeurant, des dispositions précitées, qu’une suspension de la procédure de naturalisation ne peut avoir lieu que dans l’attente du renouvellement du titre de séjour ou jusqu'à amélioration notoire des carences constatées lors de l'enquête. Or, aucune de ces circonstances n’est remplie en l’espèce. Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplissait plus les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation.”
RéférenÎ : LN art. 33 n. 11 Un départ de courte durée de la Suisse n'interrompt pas automatiquement le séjour. La question de savoir si le séjour se poursuit doit être appréciée au regard des circonstances concrètes ; il est notamment décisif de savoir si le domicile a été effectivement abandonné. La durée d'une formation à l'étranger n'est pas déterminante à elle seule.
“Le texte de l'art. 36 al. 2 et 3 aLN est presque identique à celui de l'art. 33 al. 2 et 3 LN. L'art. 36 al. 2 aLN utilisait juste les termes de "faire un court séjour hors de Suisse" à la place de "quitter la Suisse pour une courte durée"; quant à l'art. 36 al. 3 aLN, il contient le terme de "a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse" à la place de "a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse". De plus, comme exposé, le texte des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse.”
“Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a été appelé à examiner l'application des art. 33 LN et 16 OLN dans une affaire portant sur un candidat à la naturalisation qui avait entrepris des études à Londres qui devaient durer plus d'une année (arrêt 1D_2/2021 du 11 décembre 2023). La Haute Cour a alors retenu que l'on ne pouvait pas déduire de l'art. 33 al. 3 LN que la résidence en Suisse était maintenue uniquement si l'étranger séjournait plus de six mois par année dans ce pays, mais qu'il fallait prendre en compte toutes les circonstances afin de déterminer si le requérant avait gardé son domicile en Suisse (consid. 2.6.3). En lien avec les art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, elle a indiqué qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ne permettait pas de retenir en soi, automatiquement, que le requérant ne séjournait plus en Suisse. La présence personnelle du requérant dans ce pays était primordiale lorsqu'il était question de savoir si celui-ci remplissait les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation pouvaient présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne pouvaient pas être à eux seuls déterminants et il fallait bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN supposait en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant avait effectivement quitté la Suisse (consid. 2.6.3). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence lorsque le cas porte, comme en l'espèce, non pas sur des études effectuées à l'étranger, mais sur l'exercice d'une acitvité professionnelle.”
RéférenÎ : LN art. 33 n. 10 Un séjour d'études prolongé à l'étranger n'entraîne pas automatiquement la perte du droit de séjour. La présenÎ personnelle effective en Suisse est déterminante ; en cas d'absences (même supérieures à un an), il faut apprécier l'ensemble des circonstances du cas d'espèÎ. La durée et le lieu de la formation peuvent fournir des indices, mais ne sont pas décisifs à eux seuls ; il convient d'examiner, en premier lieu, si la personne concernée a effectivement quitté la Suisse.
“Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a été appelé à examiner l'application des art. 33 LN et 16 OLN dans une affaire portant sur un candidat à la naturalisation qui avait entrepris des études à Londres qui devaient durer plus d'une année (arrêt 1D_2/2021 du 11 décembre 2023). La Haute Cour a alors retenu que l'on ne pouvait pas déduire de l'art. 33 al. 3 LN que la résidence en Suisse était maintenue uniquement si l'étranger séjournait plus de six mois par année dans ce pays, mais qu'il fallait prendre en compte toutes les circonstances afin de déterminer si le requérant avait gardé son domicile en Suisse (consid. 2.6.3). En lien avec les art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, elle a indiqué qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ne permettait pas de retenir en soi, automatiquement, que le requérant ne séjournait plus en Suisse. La présence personnelle du requérant dans ce pays était primordiale lorsqu'il était question de savoir si celui-ci remplissait les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation pouvaient présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne pouvaient pas être à eux seuls déterminants et il fallait bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN supposait en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant avait effectivement quitté la Suisse (consid.”
“Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a été appelé à examiner l'application des art. 33 LN et 16 OLN dans une affaire portant sur un candidat à la naturalisation qui avait entrepris des études à Londres qui devaient durer plus d'une année (arrêt 1D_2/2021 du 11 décembre 2023). La Haute Cour a alors retenu que l'on ne pouvait pas déduire de l'art. 33 al. 3 LN que la résidence en Suisse était maintenue uniquement si l'étranger séjournait plus de six mois par année dans ce pays, mais qu'il fallait prendre en compte toutes les circonstances afin de déterminer si le requérant avait gardé son domicile en Suisse (consid. 2.6.3). En lien avec les art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, elle a indiqué qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ne permettait pas de retenir en soi, automatiquement, que le requérant ne séjournait plus en Suisse. La présence personnelle du requérant dans ce pays était primordiale lorsqu'il était question de savoir si celui-ci remplissait les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation pouvaient présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne pouvaient pas être à eux seuls déterminants et il fallait bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN supposait en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant avait effectivement quitté la Suisse (consid.”
Pour l'application de l'art. 33 al. 2 LN, il est décisif de savoir si la personne concernée a effectivement interrompu son séjour en Suisse. Le lieu ou la durée d'une formation — y compris une formation de plusieurs années à l'étranger ou une formation à distanÎ/en ligne — peuvent éventuellement constituer des indices quant au lieu de séjour, mais ne sauraient le remplacer automatiquement. C'est l'examen global des circonstances du cas concret qui doit être effectué.
“De plus, comme exposé, le texte des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse. Cet examen se fait conformément aux principes retenus dans l'ATF 106 Ib 1 consid. 2b précité. S'il doit être considéré que le requérant n'a pas quitté la Suisse, il n'y a plus lieu de se référer aux art. 33 al. 2 LN et 16 OLN pour savoir si le requérant a quitté la Suisse pour une courte durée au sens de ses dispositions.”
“Le texte de l'art. 36 al. 2 et 3 aLN est presque identique à celui de l'art. 33 al. 2 et 3 LN. L'art. 36 al. 2 aLN utilisait juste les termes de "faire un court séjour hors de Suisse" à la place de "quitter la Suisse pour une courte durée"; quant à l'art. 36 al. 3 aLN, il contient le terme de "a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse" à la place de "a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse". De plus, comme exposé, le texte des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse.”
“Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse. Cet examen se fait conformément aux principes retenus dans l'ATF 106 Ib 1 consid. 2b précité. S'il doit être considéré que le requérant n'a pas quitté la Suisse, il n'y a plus lieu de se référer aux art. 33 al. 2 LN et 16 OLN pour savoir si le requérant a quitté la Suisse pour une courte durée au sens de ses dispositions.”
“De plus, comme exposé, le texte des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse. Cet examen se fait conformément aux principes retenus dans l'ATF 106 Ib 1 consid. 2b précité. S'il doit être considéré que le requérant n'a pas quitté la Suisse, il n'y a plus lieu de se référer aux art. 33 al. 2 LN et 16 OLN pour savoir si le requérant a quitté la Suisse pour une courte durée au sens de ses dispositions.”
Les séjours à l'étranger d'une durée maximale d'un an sont, selon une précision du Conseil fédéral (OLN art. 16), réputés de courte durée avì intention de retour lorsqu'ils ont lieu sur ordre de l'employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement.
“2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour prévue, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. Art. 33 LN, intitulé "Séjour" et incorporé dans la section des dispositions communes, précise quelles périodes de séjour en Suisse sont prises en considération. Il a la teneur suivante: 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: a. d'une autorisation de séjour ou d'établissement; b. d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou c. d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. 2 Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. 3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l'art. 33 al. 2 LN à l'art. 16 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01) comme suit: Lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.”
LN art. 33 N. 7 Les séjours bénéficiant d'une admission provisoire ne sont pris en compte que pour moitié dans le calcul de la durée de séjour ; cela influe donc sur la détermination du délai minimal de séjour exigé pour certaines conditions d'octroi.
“et qu’il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon l'art. 9 al. 2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. L’art. 18 al. 1 LN, relatif à la durée de séjour cantonal et communal, dispose en outre que la législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans (al. 1). L’art. 33 al. 1 LN précise qu’est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), d'une admission provisoire, auquel cas la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte (let.”
Citation : LN art. 33 n. 6 Un séjour d'études à l'étranger de plus d'une année n'entraîne pas automatiquement l'abandon de la résidenÎ en Suisse au sens de l'art. 33 LN. Il convient plutôt d'examiner au cas par cas si la personne concernée a effectivement renoncé à sa résidenÎ en Suisse ; la présenÎ personnelle ainsi que l'ensemble des circonstances pertinentes du cas concret sont déterminantes.
“Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a été appelé à examiner l'application des art. 33 LN et 16 OLN dans une affaire portant sur un candidat à la naturalisation qui avait entrepris des études à Londres qui devaient durer plus d'une année (arrêt 1D_2/2021 du 11 décembre 2023). La Haute Cour a alors retenu que l'on ne pouvait pas déduire de l'art. 33 al. 3 LN que la résidence en Suisse était maintenue uniquement si l'étranger séjournait plus de six mois par année dans ce pays, mais qu'il fallait prendre en compte toutes les circonstances afin de déterminer si le requérant avait gardé son domicile en Suisse (consid. 2.6.3). En lien avec les art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, elle a indiqué qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ne permettait pas de retenir en soi, automatiquement, que le requérant ne séjournait plus en Suisse. La présence personnelle du requérant dans ce pays était primordiale lorsqu'il était question de savoir si celui-ci remplissait les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation pouvaient présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne pouvaient pas être à eux seuls déterminants et il fallait bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: GE.2020.0102 Autorité:, Date décision: TF, 11.12.2023 Juge: Greffier: Publication (revue juridique): Ref. TF: 1D_2/2021 Nom des parties contenant: A._________/Municipalité de Blonay - Saint-Légier, Service de la population Secteur des naturalisations et CDAP NATURALISATION DROIT DE CITÉ COMMUNAL SÉJOUR À L'ÉTRANGER ÉTUDES UNIVERSITAIRES INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT Cst-9 LDCV-12 LN-33 OLN-16 Résumé contenant: Admission du recours interjeté au TF contre l'arrêt cantonal confirmant une décision municipale refusant la bourgeoisie communale. La Cour cantonale a retenu de manière arbitraire que l'art. 16 OLN pose la présomption irréfragable qu'un séjour pour études à l'étranger de plus d'un an interrompt le séjour en Suisse au sens de l'art. 33 LN. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur la nationalité (ATF 106 Ib 1) demeure applicable. Le fait de suivre des études à l'étranger n'interrompt pas dans tous les cas le séjour en Suisse et il convient d'examiner si le candidat à la naturalisation a effectivement quitté la Suisse en prenant en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1D_2/2021 Arrêt du 11 décembre 2023 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Haag, Müller et Merz. Greffière : Mme Arn. Participants à la procédure A.________, représenté par Me François Roux, avocat, recourant, contre Municipalité de Blonay, case postale 12, 1807 Blonay, Service de la population du canton de Vaud, Naturalisations, centre de numérisation, case postale, 1014 Lausanne. Objet Procédure de naturalisation; refus d'octroi de la bourgeoisie communale, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 décembre 2020 (GE.”
RéférenÎ : LN, art. 33 n. 5 En cas de formation à distanÎ ou en ligne (même de longue durée), la durée ou le lieu de la formation n'entraîne pas automatiquement l'interruption du séjour en Suisse. Décisives sont la présenÎ personnelle en Suisse ainsi que l'appréciation globale de l'ensemble des circonstances. Il convient d'examiner au préalable si la personne concernée a effectivement quitté la Suisse ; si tel n'est pas le cas, l'art. 33 al. 2 LN ne s'applique pas.
“33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Il a considéré que cela correspondait aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse. Cet examen se fait conformément aux principes retenus dans l'ATF 106 Ib 1 consid. 2b précité. S'il doit être considéré que le requérant n'a pas quitté la Suisse, il n'y a plus lieu de se référer aux art. 33 al. 2 LN et 16 OLN pour savoir si le requérant a quitté la Suisse pour une courte durée au sens de ses dispositions (TF 1D_2/2021 précité consid. 2.6.3).”
“Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse. Cet examen se fait conformément aux principes retenus dans l'ATF 106 Ib 1 consid. 2b précité. S'il doit être considéré que le requérant n'a pas quitté la Suisse, il n'y a plus lieu de se référer aux art. 33 al. 2 LN et 16 OLN pour savoir si le requérant a quitté la Suisse pour une courte durée au sens de ses dispositions.”
“Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse. Cet examen se fait conformément aux principes retenus dans l'ATF 106 Ib 1 consid. 2b précité. S'il doit être considéré que le requérant n'a pas quitté la Suisse, il n'y a plus lieu de se référer aux art. 33 al. 2 LN et 16 OLN pour savoir si le requérant a quitté la Suisse pour une courte durée au sens de ses dispositions.”
RéférenÎ : art. 33 al. 2 LN (n° 4) La non‑interruption du séjour au sens de l'art. 33 al. 2 LN n'est envisageable que si le séjour à l'étranger, tant par son but que par sa durée, répond aux conditions de l'art. 16 OLN (p. ex. séjour sur mandat de l'employeur ou à des fins de formation/perfectionnement jusqu'à la durée maximale qui y est prévue).
“Les textes des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, auxquels se réfère intégralement le droit cantonal (cf. art. 12 al. 1 ch. 1 et al. 2 LDCV), ne mentionnent pas explicitement que celui qui suit une formation auprès d'une université étrangère qui dure plus d'une année interrompt dans tous les cas son séjour en Suisse. Pour rappel, ces dispositions retiennent uniquement que le séjour en Suisse n'est pas interrompu lorsque l'étranger "quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir" (art. 33 al. 2 LN); lorsque le requérant "séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an" sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré, selon l'art. 16 OLN, comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir au sens de l'art. 33 al. 2 LN. Cette dernière disposition utilise le terme de "quitter" le pays et l'art. 16 OLN celui de "séjourner à l'étranger".”
Selon l'art. 33 al. 2 LN, le séjour n'est pas interrompu lorsque l'absenÎ à l'étranger est de courte durée et que l'intention de retour existe. Conformément à l'art. 16 OLN (interprétation par le Conseil fédéral), il est concrètement prévu qu'une périoÞ passée à l'étranger d'une durée pouvant aller jusqu'à un an, accomplie sur ordre de l'employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, est considérée comme une telle « courte durée avì intention de retour ».
“2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour prévue, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. Art. 33 LN, intitulé "Séjour" et incorporé dans la section des dispositions communes, précise quelles périodes de séjour en Suisse sont prises en considération. Il a la teneur suivante: 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: a. d'une autorisation de séjour ou d'établissement; b. d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou c. d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. 2 Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. 3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l'art. 33 al. 2 LN à l'art. 16 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01) comme suit: Lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.”
“Intitulé "Durée de séjour cantonal et communal", l'art. 18 al. 1 LN dispose que la législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans. Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Aux termes de l'art. 33 al. 2 LN, le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir. Selon l'art 33 al. 3 LN, le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. L'art. 16 de l'ordonnance fédérale sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01), qui précise l'art. 33 al. 2 LN, prévoit que lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.”
“2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour prévue, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. Art. 33 LN, intitulé "Séjour" et incorporé dans la section des dispositions communes, précise quelles périodes de séjour en Suisse sont prises en considération. Il a la teneur suivante: 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: a. d'une autorisation de séjour ou d'établissement; b. d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou c. d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. 2 Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. 3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l'art. 33 al. 2 LN à l'art. 16 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01) comme suit: Lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.”
RéférenÎ : LN art. 33 ch. 2 La pratique consistant à ne pas prendre en compte, en règle générale, les séjours effectués avì une carte de légitimation pour le calcul de la durée nécessaire à l'octroi d'une autorisation d'établissement était connue. Le législateur n'a pas adapté les dispositions correspondantes à la situation dans la loi sur la nationalité; dans ce contexte, l'examen cité ne laisse aucune plaÎ au comblement judiciaire des lacunes.
“Das gilt namentlich auch mit Bezug auf den vorausgesetzten ausländerrechtlichen Status für das Bürgerrecht bzw. die Niederlassungsbewilligung sowie die anrechenbaren Aufenthalte. Die Kohärenz der beiden Erlasse wurde mehrfach als wichtiges Anliegen genannt (vgl. Botschaft des Bundesrats zur Totalrevision des BüG, in BBl 2011 S. 2825 ff., 2826, 2836, 2843, 2844; Botschaft AIG, S. 2399, 2417, 2427; aus den parlamentarischen Beratungen AB 2013 N 225 [Votum Bugnon], 1832 [Votum Fluri]; AB 2016 N 1299 [Votum Streiff-Feller], 1301 f. [Votum Sommaruga], 1328 [Votum Fluri], 2152 [Votum Streiff-Feller], 2153 [Votum Sommaruga]; AB 2013 S 733 [Votum Cramer], 738 [Votum Comte], 739 [Votum Stöckli], 747 [Votum Diener Lenz], 750 und 879 f. [Voten Sommaruga], 1123 ff. [Voten Föhn, Bruderer Wyss, Diener Lenz], 1127 [Votum Niederberger], 1130 [Votum Sommaruga], 1134 f. [Voten Fetz und Sommaruga]; AB 2014 S 93 und 96 f. [Voten Sommaruga]; AB 2016 S 967 f. [Votum Engler]). Ausserdem war Art. 34 Abs. 2 AIG ebenso Gegenstand der parlamentarischen Debatten wie Art. 33 Abs. 1 BüG (vgl. zu Art. 34 AIG AB 2013 S 1134 ff. [Voten Cramer, Fetz, Föhn, Stöckli, Sommaruga]; AB 2016 N 1298 ff. [Voten Amarelle, Streiff-Feller, Mazzone], 1302 f. [Voten Romano, Nantermod]; zu Art. 33 BüG etwa AB 2013 N 233 [Votum Bäumle], 235 und 242 [Voten Sommaruga], 264 [Votum Maier]). Der Gesetzgeber hätte Art. 34 Abs. 2 AuG bzw. AIG an die Rechtslage im Bürgerrechtsgesetz anpassen können. Dies hat er nicht getan, obwohl die Praxis, Aufenthalte mit einer Legitimationskarte für die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, bekannt war. Damit bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung (vgl. zum Begriff der Lücke statt vieler BGE 144 II 281 E. 4.5.1; BVR 2001 S. 97 E. 3a; für eine vergleichbare Würdigung im Zusammenhang mit aArt. 34 Abs. 2 Bst. b AuG VGE 2018/92 vom”
“Das gilt namentlich auch mit Bezug auf den vorausgesetzten ausländerrechtlichen Status für das Bürgerrecht bzw. die Niederlassungsbewilligung sowie die anrechenbaren Aufenthalte. Die Kohärenz der beiden Erlasse wurde mehrfach als wichtiges Anliegen genannt (vgl. Botschaft des Bundesrats zur Totalrevision des BüG, in BBl 2011 S. 2825 ff., 2826, 2836, 2843, 2844; Botschaft AIG, S. 2399, 2417, 2427; aus den parlamentarischen Beratungen AB 2013 N 225 [Votum Bugnon], 1832 [Votum Fluri]; AB 2016 N 1299 [Votum Streiff-Feller], 1301 f. [Votum Sommaruga], 1328 [Votum Fluri], 2152 [Votum Streiff-Feller], 2153 [Votum Sommaruga]; AB 2013 S 733 [Votum Cramer], 738 [Votum Comte], 739 [Votum Stöckli], 747 [Votum Diener Lenz], 750 und 879 f. [Voten Sommaruga], 1123 ff. [Voten Föhn, Bruderer Wyss, Diener Lenz], 1127 [Votum Niederberger], 1130 [Votum Sommaruga], 1134 f. [Voten Fetz und Sommaruga]; AB 2014 S 93 und 96 f. [Voten Sommaruga]; AB 2016 S 967 f. [Votum Engler]). Ausserdem war Art. 34 Abs. 2 AIG ebenso Gegenstand der parlamentarischen Debatten wie Art. 33 Abs. 1 BüG (vgl. zu Art. 34 AIG AB 2013 S 1134 ff. [Voten Cramer, Fetz, Föhn, Stöckli, Sommaruga]; AB 2016 N 1298 ff. [Voten Amarelle, Streiff-Feller, Mazzone], 1302 f. [Voten Romano, Nantermod]; zu Art. 33 BüG etwa AB 2013 N 233 [Votum Bäumle], 235 und 242 [Voten Sommaruga], 264 [Votum Maier]). Der Gesetzgeber hätte Art. 34 Abs. 2 AuG bzw. AIG an die Rechtslage im Bürgerrechtsgesetz anpassen können. Dies hat er nicht getan, obwohl die Praxis, Aufenthalte mit einer Legitimationskarte für die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, bekannt war. Damit bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung (vgl. zum Begriff der Lücke statt vieler BGE 144 II 281 E. 4.5.1; BVR 2001 S. 97 E. 3a; für eine vergleichbare Würdigung im Zusammenhang mit aArt. 34 Abs. 2 Bst. b AuG VGE 2018/92 vom”
Réf. : LN art. 33 n. 1 Pour l'application de l'art. 33 al. 2 LN, il convient de vérifier si la personne concernée a effectivement quitté la Suisse; décisifs sont la durée du séjour effectif à l'étranger et la présenÎ personnelle en Suisse. La seule durée formelle ou prévue d'une formation à l'étranger n'est pas automatiquement déterminante; il faut au contraire tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèÎ.
“Dans cette mesure, il serait peu satisfaisant que l'étudiant étranger qui maintient le centre de ses intérêts en Suisse auprès de sa famille perde son domicile suisse, alors qu'il suit des cours dans une école ou université à l'étranger pendant un certain temps limité ("beschränkte Zeit") (ATF 106 Ib 1 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir que cette jurisprudence ne serait plus applicable sous l'empire de la LN entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le texte de l'art. 36 al. 2 et 3 aLN étant presque identique à celui de l'art. 33 al. 2 et 3 LN (l'art. 36 al. 2 aLN utilisait les termes de "faire un court séjour hors de Suisse" à la place de "quitter la Suisse pour une courte durée"; l'art. 36 al. 3 aLN contenait les termes "a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse" à la place de "a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse" (TF 1D_2/2021 précité consid. 2.6.3). Le Tribunal fédéral a ajouté que, comme exposé, le texte des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Il a considéré que cela correspondait aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al.”
“Le texte de l'art. 36 al. 2 et 3 aLN est presque identique à celui de l'art. 33 al. 2 et 3 LN. L'art. 36 al. 2 aLN utilisait juste les termes de "faire un court séjour hors de Suisse" à la place de "quitter la Suisse pour une courte durée"; quant à l'art. 36 al. 3 aLN, il contient le terme de "a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse" à la place de "a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse". De plus, comme exposé, le texte des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse.”
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