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Les conditions de l'art. 27 al. 2 (trois ans de résidenÎ, intégration et bonne réputation) étaient remplies en l'espèÎ ; ainsi, les conditions légales selon l'art. 27 al. 2 LN pour une demanÞ de réintégration dans la nationalité suisse étaient réunies.
“28 LEI, dans la mesure où elle avait déjà effectué des séjours en Suisse par le passé et y résidait de manière continue depuis 2016, tout en entretenant des relations étroites avec les membres de sa famille vivant à Genève. De plus, dans un souci d'intégration, elle s'était inscrite à des cours de français, avait fréquenté des lieux culturels et des associations locales, notamment en tant que bénévole, ce qui lui avait permis de se constituer un cercle d'amis à Genève. Concernant les garanties financières, elle avait produit des attestations de prise en charge d'autres membres de sa famille, ainsi que divers documents attestant de la situation financière confortable d'au moins une des personnes disposées à la prendre en charge. Elle avait également produit deux attestations de l'hospice confirmant son absence de recours à l'aide sociale. Elle avait ainsi démontré qu'elle disposait, grâce à ce soutien familial, des moyens financiers nécessaires et suffisants pour ne jamais émarger à l'aide sociale. Concernant les conditions d'une réintégration en Suisse, force était de constater qu'elle réalisait toutes les conditions d'une telle demande au sens de l'art. 27 al. 2 LN. Elle résidait en Suisse depuis plus de trois ans, s'y était parfaitement intégrée et son casier judiciaire était vierge, ce qui confirmait également qu'elle respectait l'ordre public ainsi que les valeurs de la constitution et ne mettait nullement en danger la sûreté intérieure ou extérieure du pays. Pourtant, malgré la réponse du SEM en ce sens, l'OCPM s'était contenté de constater que les conditions de l'art. 51 al. 2 LN n'étaient pas réalisées, sans tenir compte du fait que celles de l'art. 27 al. 2 LN l'étaient. C'était dès lors à tort que l'OCPM avait considéré que les art. 30 at. 1 let. b et 29 OASA ne s'appliquaient pas au cas d'espèce. Par ailleurs, son renvoi était inexécutable au sens de l'art. 83 LEI. Elle n'avait quasiment plus de famille au Pérou, la grande majorité de sa famille résidant en Suisse. Ainsi, son renvoi dans son pays d'origine, loin de ses proches, serait contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.”
art. 27 al. 2 LN ne prévoit pas de titre de séjour particulier pour le demandeur présent en Suisse depuis trois ans. La pratique envisage donc qu'une présenÎ uniquement tolérée puisse également être pertinente; toutefois, il convient d'examiner, au cas par cas, si elle suffit au vu des circonstances concrètes.
“Il n'avait pas considéré son argument, selon lequel en cas de demande d'aide sociale, son autorisation de séjour pourrait être révoquée. Cela conduisait à des exigences disproportionnées envers les rentiers, qui ne pouvaient obtenir une autorisation qu'en cas de fortune personnelle importante. Le TAPI avait nié à tort l'existence de liens profonds avec la Suisse et l'existence d'une intégration particulièrement poussée, alors qu'il était parfaitement informé de l'historique de sa famille, de ses origines suisses, du fait que sa famille se trouvait majoritairement en Suisse et du profond attachement qu'elle nourrissait depuis toujours envers la Suisse, qui était le pays de ses parents et le sien, et dont elle aurait dû obtenir (recte : conserver) la nationalité si sa mère ou son père avait effectué à temps les démarches nécessaires. L'art. 29 al. 1 OASA avait été violé. Cette disposition renvoyait à la réintégration au sens de l'art. 27 LN. Une procédure de réintégration était désormais en cours, et l'art. 27 LN ne précisait pas que le séjour de trois ans supposait un type particulier d'autorisation. Elle pouvait en outre se prévaloir du droit au respect de sa vie privée en raison de ses origines suisses et des liens avec sa famille en Suisse. Elle devait aussi, le cas échéant, se voir admise provisoirement en Suisse dans la mesure où son renvoi ne serait pas licite, la situation sanitaire au Pérou, en lien avec la pandémie de coronavirus, étant catastrophique. 26) Le 15 avril 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés par Mme A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position, étant essentiellement les mêmes que ceux développés en première instance. 27) Le 22 avril 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 28 mai 2021, prolongé par la suite au 18 juin 2021, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 28) Le 25 mai 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations à formuler.”
“2 LN, l'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1 al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. L'art. 11 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN - RS 141.01) prévoit que le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s'il a effectué au moins trois séjours en Suisse d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande (al. 1 let. a), est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale (al. 1 let. b), possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (al. 1 let. c), et entretient des contacts avec des Suisses (al. 1 let. d). Les conditions visées à l'al. 1 let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse (al. 2). Lorsqu'elle examine la condition visée à l'al. 1 let. a, l'autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant (al. 3). e. Aux termes de l'art. 27 LN, quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans (al. 1). Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1 (al. 2). Selon l'art. 26 al. 1 LN, la réintégration est accordée notamment si l'intégration du requérant en Suisse est réussie (let. a), respecte la sécurité et l'ordre publics (let. c), respecte les valeurs de la Cst. (let. d) et ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. e). f. En l'espèce et à titre liminaire, le recourant n'a pas prouvé qu'une procédure de naturalisation avait été introduite en 2007/2008 par son père en sa faveur. Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans (le 15 avril 2017) accompagné de son frère aîné, qui est retourné vivre dans son pays d'origine. La durée de son séjour en Suisse de bientôt quatre ans doit être relativisée dans la mesure où sa présence a été uniquement tolérée dans l'attente d'une décision définitive sur son titre de séjour.”
LN art. 27 n. 2 Lors de la réintégration facilitée dans la nationalité suisse, l'autorité doit établir les faits d'offiÎ; si les conditions (en particulier la cohabitation effectivement vécue du mariage) ne peuvent être prouvées, l'admission à la nationalité n'a pas lieu. Dès lors, la charge de l'allégation et de la preuve incombe en définitive au requérant.
“In verfahrensrechtlicher Hinsicht richtet sich die erleichterte Einbürgerung nach den Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Danach gilt der Untersuchungsgrundsatz, wonach die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat (Art. 12 VwVG). Mithin ist von der Behörde zu untersuchen, ob die Ehe im massgeblichen Zeitpunkt der Gesuchseinreichung und des Entscheids über die Einbürgerung tatsächlich gelebt wurde. Da es dabei im Wesentlichen um innere Vorgänge geht, die der Verwaltung oft nicht bekannt und schwierig zu beweisen sind, darf sie von bekannten Tatsachen (Vermutungsbasis) auf unbekannte (Vermutungsfolge) schliessen. Es handelt sich dabei um Wahrscheinlichkeitsfolgerungen, die aufgrund der Lebenserfahrung gezogen werden (BGE 135 II 161 E. 3 mit Hinweisen). Der Betroffene ist bei der Sachverhaltsabklärung gemäss Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG mitwirkungspflichtig. Lässt sich nicht nachweisen, dass die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 BüG erfüllt sind, erfolgt keine Einbürgerung. Somit trifft die Beweislast den Gesuchsteller (Urteil 1C_527/2011 vom 21. Februar 2012 E. 4.2 mit Hinweis).”
Si le délai de trois ans est respecté, des indices peuvent laisser penser qu'une demanÞ de réintégration de la nationalité suisse au sens de l'art. 27 al. 2 LN est justifiée. Les sources mentionnent notamment une intégration effective (p. ex. cours de langue, participation à des offres culturelles, engagement bénévole, constitution d'un réseau social), un casier judiciaire vierge ainsi que des liens familiaux étroits en Suisse. Des justificatifs financiers ou des attestations confirmant qu'aucune aiÞ sociale n'est perçue ont également été considérés comme pertinents.
“Concernant les garanties financières, elle avait produit des attestations de prise en charge d'autres membres de sa famille, ainsi que divers documents attestant de la situation financière confortable d'au moins une des personnes disposées à la prendre en charge. Elle avait également produit deux attestations de l'hospice confirmant son absence de recours à l'aide sociale. Elle avait ainsi démontré qu'elle disposait, grâce à ce soutien familial, des moyens financiers nécessaires et suffisants pour ne jamais émarger à l'aide sociale. Concernant les conditions d'une réintégration en Suisse, force était de constater qu'elle réalisait toutes les conditions d'une telle demande au sens de l'art. 27 al. 2 LN. Elle résidait en Suisse depuis plus de trois ans, s'y était parfaitement intégrée et son casier judiciaire était vierge, ce qui confirmait également qu'elle respectait l'ordre public ainsi que les valeurs de la constitution et ne mettait nullement en danger la sûreté intérieure ou extérieure du pays. Pourtant, malgré la réponse du SEM en ce sens, l'OCPM s'était contenté de constater que les conditions de l'art. 51 al. 2 LN n'étaient pas réalisées, sans tenir compte du fait que celles de l'art. 27 al. 2 LN l'étaient. C'était dès lors à tort que l'OCPM avait considéré que les art. 30 at. 1 let. b et 29 OASA ne s'appliquaient pas au cas d'espèce. Par ailleurs, son renvoi était inexécutable au sens de l'art. 83 LEI. Elle n'avait quasiment plus de famille au Pérou, la grande majorité de sa famille résidant en Suisse. Ainsi, son renvoi dans son pays d'origine, loin de ses proches, serait contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Enfin, le Pérou était frappé de plein fouet par l'épidémie de Covid-19 et se trouvait au deuxième rang des pays d'Amérique latine les plus touchés. La Suisse considérait d'ailleurs le Pérou comme une zone à risque et avait inscrit ce dernier sur la liste des pays présentant un risque élevé d'infection. La situation sanitaire de son pays d'origine représentait donc actuellement un danger, spécialement pour une personne de son âge. Un renvoi dans son pays était ainsi parfaitement déraisonnable en tant qu'il l'exposerait à un danger concret pour sa santé, voire pour sa vie.”
“28 LEI, dans la mesure où elle avait déjà effectué des séjours en Suisse par le passé et y résidait de manière continue depuis 2016, tout en entretenant des relations étroites avec les membres de sa famille vivant à Genève. De plus, dans un souci d'intégration, elle s'était inscrite à des cours de français, avait fréquenté des lieux culturels et des associations locales, notamment en tant que bénévole, ce qui lui avait permis de se constituer un cercle d'amis à Genève. Concernant les garanties financières, elle avait produit des attestations de prise en charge d'autres membres de sa famille, ainsi que divers documents attestant de la situation financière confortable d'au moins une des personnes disposées à la prendre en charge. Elle avait également produit deux attestations de l'hospice confirmant son absence de recours à l'aide sociale. Elle avait ainsi démontré qu'elle disposait, grâce à ce soutien familial, des moyens financiers nécessaires et suffisants pour ne jamais émarger à l'aide sociale. Concernant les conditions d'une réintégration en Suisse, force était de constater qu'elle réalisait toutes les conditions d'une telle demande au sens de l'art. 27 al. 2 LN. Elle résidait en Suisse depuis plus de trois ans, s'y était parfaitement intégrée et son casier judiciaire était vierge, ce qui confirmait également qu'elle respectait l'ordre public ainsi que les valeurs de la constitution et ne mettait nullement en danger la sûreté intérieure ou extérieure du pays. Pourtant, malgré la réponse du SEM en ce sens, l'OCPM s'était contenté de constater que les conditions de l'art. 51 al. 2 LN n'étaient pas réalisées, sans tenir compte du fait que celles de l'art. 27 al. 2 LN l'étaient. C'était dès lors à tort que l'OCPM avait considéré que les art. 30 at. 1 let. b et 29 OASA ne s'appliquaient pas au cas d'espèce. Par ailleurs, son renvoi était inexécutable au sens de l'art. 83 LEI. Elle n'avait quasiment plus de famille au Pérou, la grande majorité de sa famille résidant en Suisse. Ainsi, son renvoi dans son pays d'origine, loin de ses proches, serait contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.”
“Concernant les garanties financières, elle avait produit des attestations de prise en charge d'autres membres de sa famille, ainsi que divers documents attestant de la situation financière confortable d'au moins une des personnes disposées à la prendre en charge. Elle avait également produit deux attestations de l'hospice confirmant son absence de recours à l'aide sociale. Elle avait ainsi démontré qu'elle disposait, grâce à ce soutien familial, des moyens financiers nécessaires et suffisants pour ne jamais émarger à l'aide sociale. Concernant les conditions d'une réintégration en Suisse, force était de constater qu'elle réalisait toutes les conditions d'une telle demande au sens de l'art. 27 al. 2 LN. Elle résidait en Suisse depuis plus de trois ans, s'y était parfaitement intégrée et son casier judiciaire était vierge, ce qui confirmait également qu'elle respectait l'ordre public ainsi que les valeurs de la constitution et ne mettait nullement en danger la sûreté intérieure ou extérieure du pays. Pourtant, malgré la réponse du SEM en ce sens, l'OCPM s'était contenté de constater que les conditions de l'art. 51 al. 2 LN n'étaient pas réalisées, sans tenir compte du fait que celles de l'art. 27 al. 2 LN l'étaient. C'était dès lors à tort que l'OCPM avait considéré que les art. 30 at. 1 let. b et 29 OASA ne s'appliquaient pas au cas d'espèce. Par ailleurs, son renvoi était inexécutable au sens de l'art. 83 LEI. Elle n'avait quasiment plus de famille au Pérou, la grande majorité de sa famille résidant en Suisse. Ainsi, son renvoi dans son pays d'origine, loin de ses proches, serait contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Enfin, le Pérou était frappé de plein fouet par l'épidémie de Covid-19 et se trouvait au deuxième rang des pays d'Amérique latine les plus touchés. La Suisse considérait d'ailleurs le Pérou comme une zone à risque et avait inscrit ce dernier sur la liste des pays présentant un risque élevé d'infection. La situation sanitaire de son pays d'origine représentait donc actuellement un danger, spécialement pour une personne de son âge. Un renvoi dans son pays était ainsi parfaitement déraisonnable en tant qu'il l'exposerait à un danger concret pour sa santé, voire pour sa vie.”
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