Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d’autorités cantonales de dernière instance.
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LN art. 46 ch. 1 Selon la jurisprudenÎ, la législation fédérale peut, en matière de naturalisation ordinaire, poser tant des exigences minimales formelles et matérielles que des conditions «maximales» prévues par la loi, auxquelles les cantons doivent se conformer. Dans la mesure où les normes fédérales portent sur des règles de procédure et des voies de recours, les règles cantonales doivent être interprétées et appliquées de façon à ne pas rendre l'application du droit fédéral indûment difficile ni la contourner.
“Dans une cause récente, la chambre de céans a eu l’occasion d’appliquer le nouveau droit à un cas d’annulation dont les faits déterminants s’étaient produits essentiellement sous l’ancien droit, en prenant en compte l’ouverture de la procédure d’annulation et en observant que l'éventuelle application de l'aLN ou de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4 05) dans son ancienne teneur ne conduisait pas à une solution différente, les conditions relatives à l'annulation de la naturalisation ordinaire étant réalisées tant sous l'angle de l'ancien que du nouveau droit (ATA/958/2020 du 29 septembre 2020 consid. 7). Le même raisonnement sera suivi en l’espèce. 5) a. En matière de naturalisation (ordinaire) des étrangers par les cantons, la Confédération édicte des dispositions minimales et octroie l'autorisation de naturalisation (art. 38 al. 2 Cst.). Elle dispose d'une compétence concurrente à celle des cantons, mais limitée aux principes. Une réinterprétation de cette disposition constitutionnelle implique que la compétence dont dispose la Confédération lui permet de fixer des principes et, ainsi, de prévoir dans la loi des conditions dites « maximales », que les cantons sont tenus de respecter et qu'ils ne peuvent outrepasser. Tel est notamment le cas des règles sur la procédure cantonale de naturalisation (art. 15 à 17 LN, respectivement art. 15a à 15c aLN), sur les voies de recours (art. 46 LN, respectivement art. 50 aLN) et sur les émoluments de naturalisation (art. 35 LN, respectivement art. 38 aLN). Les dispositions de la LN et de l'aLN contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; 138 I 305 consid. 1.4.3 ; 138 I 242 consid. 5.3). b. Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation (art. 13 al. 3 LN, respectivement art. 12 aLN). Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal (art.”
“Dans une cause récente, la chambre de céans a eu l’occasion d’appliquer le nouveau droit à un cas d’annulation dont les faits déterminants s’étaient produits essentiellement sous l’ancien droit, en prenant en compte l’ouverture de la procédure d’annulation et en observant que l'éventuelle application de l'aLN ou de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4 05) dans son ancienne teneur ne conduisait pas à une solution différente, les conditions relatives à l'annulation de la naturalisation ordinaire étant réalisées tant sous l'angle de l'ancien que du nouveau droit (ATA/958/2020 du 29 septembre 2020 consid. 7). Le même raisonnement sera suivi en l’espèce. 5) a. En matière de naturalisation (ordinaire) des étrangers par les cantons, la Confédération édicte des dispositions minimales et octroie l'autorisation de naturalisation (art. 38 al. 2 Cst.). Elle dispose d'une compétence concurrente à celle des cantons, mais limitée aux principes. Une réinterprétation de cette disposition constitutionnelle implique que la compétence dont dispose la Confédération lui permet de fixer des principes et, ainsi, de prévoir dans la loi des conditions dites « maximales », que les cantons sont tenus de respecter et qu'ils ne peuvent outrepasser. Tel est notamment le cas des règles sur la procédure cantonale de naturalisation (art. 15 à 17 LN, respectivement art. 15a à 15c aLN), sur les voies de recours (art. 46 LN, respectivement art. 50 aLN) et sur les émoluments de naturalisation (art. 35 LN, respectivement art. 38 aLN). Les dispositions de la LN et de l'aLN contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; 138 I 305 consid. 1.4.3 ; 138 I 242 consid. 5.3). b. Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation (art. 13 al. 3 LN, respectivement art. 12 aLN). Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal (art.”
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