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Art. 11a

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 21 à 23 LAsi)

  1. Dans le cas d’une personne arrivée en Suisse par avion, le pays d’où l’avion est parti pour venir en Suisse est assimilé au pays d’entrée directe en Suisse.
  2. Le SEM peut également autoriser l’entrée en Suisse:
    1. lorsque le requérant d’asile a des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse, ou
    2. 1 lorsque la Suisse est compétente pour mener la procédure d’asile en application du règlement (UE) n° 604/20132et que le requérant d’asile ne s’est pas rendu directement de son État d’origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu’il a quitté cet État pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, LAsi et qu’il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder.3
  3. Le SEM peut autoriser l’entrée pour des motifs humanitaires même si la compétence de la Suisse pour mener la procédure d’asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 n’est pas établie.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1849).

  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a , let. e.

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

  4. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1849).

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