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Art. 12

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 22 LAsi)

  1. L’autorité compétente pour le contrôle à la frontière communique immédiatement au SEM les demandes d’asile déposées dans un aéroport suisse.
  2. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) édicte dans une ordonnance des dispositions concernant l’exploitation des logements situés dans les aéroports, notamment l’utilisation des locaux dans lesquels les requérants d’asile séjournent, l’hébergement, l’occupation des chambres, la possibilité de se promener à l’air libre et la garde des objets appartenant aux requérants d’asile.1
  3. Le SEM peut conclure des règlements d’exploitation des logements de la Confédération avec les autorités compétentes des aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin ou des tiers.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2018 2857).

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