Retour à la loi

Art. 52abis

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 102g , al. 3, LAsi)

  1. Durant son séjour dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, le requérant d’asile est informé dans le cadre du conseil au sens de l’art. 102g LAsi de la possibilité de déposer, auprès de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence), une plainte concernant des violations des droits fondamentaux en relation avec des interventions de cette agence.
  2. Le requérant est notamment informé du mécanisme de traitement des plaintes de l’Agence visé à l’art. 111 du règlement (UE) 2019/18961et des possibles violations des droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne2.
  3. Les prestataires mandatés veillent à ce que les informations soient adaptées aux besoins des requérants d’asile et leur soit fournie dès que possible après le dépôt de leur demande.

Footnotes

  1. Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no1052/2013 et (UE) 2016/1624, version selon JO L 295 du 14.11. 2019, p. 1

  2. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 326 du 26.10.2012, p. 391

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.