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Art. 52b

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 22, al. 3bis, LAsi)

  1. Durant son séjour à l’aéroport, le requérant a accès à un conseil concernant la procédure d’asile. Ce conseil comprend notamment les informations sur les droits et obligations durant la procédure à l’aéroport.
  2. À compter du dépôt de la demande d’asile et pour la suite de la procédure d’asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu’il y renonce expressément.
  3. Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile.
  4. La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision ou jusqu’à ce que le requérant soit autorisé à entrer à Suisse.
  5. La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cette communication doit avoir lieu aussi rapidement que possible après la notification de la décision d’asile négative.
  6. Outre les tâches visées à l’art. 102k , al. 1, let. a à g, LAsi, le représentant juridique à l’aéroport accomplit notamment les tâches suivantes:1
    1. participation à l’audition sommaire conformément à l’art. 22, al. 1, LAsi;
    2. représentation juridique lors de l’octroi du droit d’être entendu conformément à l’art. 22, al. 4, LAsi;
    3. avis sur le projet de décision d’asile négative conformément à l’art. 52d .

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1ersept. 2022 (RO 2022 460).

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