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Art. 52bbis

142.311OA 1Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

(art. 102k , al. 1, let. g, LAsi)

  1. Si un requérant d’asile fait valoir que des actions ou l’inaction du personnel participant à une intervention de l’Agence ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, le représentant juridique désigné l’aide et le conseille, dans les centres de la Confédération et à l’aéroport, en vue du dépôt d’une plainte écrite selon l’art. 111 du règlement (UE) 2019/18961.
  2. Le conseil et l’aide visés à l’al. 1 sont assurés jusqu’à la date de la transmission définitive de la plainte à l’Agence.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 52a bis, al. 2.

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