Si l’exécution correcte des tâches est compromise, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l’employé ou lui attribuer une autre fonction:
lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés;
lorsque l’existence d’irrégularités répétées est établie, ou
lorsqu’une procédure en cours est entravée.
En outre, l’autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d’autres prestations versées à l’employé.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1515). ↩
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