(art. 25 LPers)
RS 172.021 ↩
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Les mesures disciplinaires supposent l'existenÎ d'une violation d'une obligation relevant du droit du travail. Cela doit être constaté ou confirmé dans le cadre de l'enquête disciplinaire préalable selon l'art. 98 OPers. La personne concernée doit avoir connu l'obligation et l'avoir violée intentionnellement ou par négligenÎ. En outre, il ne devait pas y avoir d'état de nécessité ni de contrainte ; la personne devait avoir la possibilité d'agir conformément au droit et à ses obligations.
“Jede Disziplinarmassnahme setzt voraus, dass die angestellte Person eine arbeitsrechtliche Pflicht verletzt hat, was im Rahmen einer vorgängig durchgeführten Disziplinaruntersuchung nach Art. 98 BPV festzustellen oder zu erhärten ist (Art. 99 Abs. 1 BPV). Die Person muss die Pflicht gekannt und diese vorsätzlich oder fahrlässig verletzt haben. Schliesslich durfte keine Not- oder Zwangslage vorliegen, das heisst, sie muss die Möglichkeit gehabt haben, rechts- und pflichtkonform zu handeln (vgl. Urteil des BVGer A-416/2020 vom 28. April 2021 E. 3.3 m.w.H.).”
Pour la procédure disciplinaire de première instanÎ, le droit de la procédure administrative s'applique (art. 98 al. 2 OPers). En conséquenÎ, les droits procéduraux prévus par la PA s'appliquent : en particulier le principe d'impartialité (art. 10 PA), la participation de la personne concernée à l'établissement des faits (collaboration), le droit d'accès au dossier ainsi que le droit d'être entendu.
“Im Disziplinarverfahren kommen die Verfahrensrechte des VwVG zur Anwendung (Art. 98 Abs. 2 BPV). Es gilt der Grundsatz der Unbefangenheit des Untersuchungsleiters (Art. 10 VwVG). Die betroffene Person nimmt an der Sachverhaltsfeststellung teil (Mitwirkungspflicht), ihr muss Akteneinsicht gewährt werden und sie hat Anspruch auf rechtliches Gehör (vgl. Urteil des BVGer A-416/2020 vom 28. April 2021 E. 3.4 m.H.). Nach Art. 10 Abs. 1 VwVG müssen Personen bei der Vorbereitung und dem Erlass einer Verfügung in den Ausstand treten, wenn sie an der Sache ein persönliches Interesse haben (Bst. a), mit einer Partei durch Ehe, Partnerschaft, Lebensgemeinschaft oder verwandtschaftlich besonders verbunden sind (Bst. b und bbis), sich mit der Sache als Parteivertreter bereits beschäftigt haben (Bst.”
“L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête de ses résultats et décide de la suite à y donner (art. 27j al. 3 et 4 OLOGA). Les résultats de l'enquête peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel (art. 27j al. 5 OLOGA). 3.2.2 Régie par l'art. 58a OPers-EPF, une enquête disciplinaire vise en revanche à déterminer si des mesures disciplinaires, telles qu'un blâme ou une réduction de salaire, doivent être prises à l'encontre de la personne visée. Elle intervient dans le cadre de la garantie de l'exécution correcte des tâches (cf. art. 25 LPers). Une enquête disciplinaire constitue typiquement une procédure administrative, en tant qu'elle est dirigée contre une personne déterminée, soupçonnée d'avoir contrevenu à ses obligations professionnelles de droit public (cf. Stéphane Voisard, L'auxiliaire dans la surveillance administrative, Du droit bancaire et financier au droit administratif général, 2014, p. 70), et qu'elle s'achève en principe par le prononcé d'une décision (cf. art. 34 al. 1 LPers). La PA est applicable (cf. art. 98 al. 2 OPers par analogie). 3.2.3 La claire différenciation entre enquête administrative et enquête disciplinaire, opérée ci-dessus, ne correspond pas à la réalité juridique. En effet, il est fréquent que les enquêtes administratives ne visent pas uniquement à clarifier une situation générale ou des faits organisationnels, mais aussi à identifier les responsables des irrégularités et des comportements fautifs (cf. arrêt du TAF A-2191/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.4.2 et les réf. cit.). Aussi, quand bien même il conviendrait de séparer clairement les enquêtes administratives et disciplinaires afin de ne pas contourner les droits des personnes en cause, elles sont fréquemment confondues (cf. Voisard, op. cit., p. 70). 3.3 Le remboursement par une EPF des frais de représentation juridique encourus par ses professeurs dans le cadre de leur activité professionnelle peut intervenir à l'aune de plusieurs normes. 3.3.1 Selon l'art. 22 al. 1 de l'Ordonnance sur le corps professoral des EPF (reprenant l'art.”
Dans la procédure disciplinaire de première instanÎ, s'appliquent les droits de procédure prévus par la PA. Ceux-ci comprennent notamment la consultation du dossier, la participation de la personne concernée à l'établissement des faits (obligation de collaborer) et le droit d'être entendu ; en outre, il convient de respecter l'impartialité de la personne chargée de l'enquête (art. 10 PA). La jurisprudenÎ confirme que ces principes s'appliquent également aux procédures disciplinaires à l'encontre des professeurs des EPF (art. 58a OPers-EPF / par analogie avì l'art. 98 al. 2 OPers).
“Im Disziplinarverfahren kommen die Verfahrensrechte des VwVG zur Anwendung (Art. 98 Abs. 2 BPV). Es gilt der Grundsatz der Unbefangenheit des Untersuchungsleiters (Art. 10 VwVG). Die betroffene Person nimmt an der Sachverhaltsfeststellung teil (Mitwirkungspflicht), ihr muss Akteneinsicht gewährt werden und sie hat Anspruch auf rechtliches Gehör (vgl. Urteil des BVGer A-416/2020 vom 28. April 2021 E. 3.4 m.H.). Nach Art. 10 Abs. 1 VwVG müssen Personen bei der Vorbereitung und dem Erlass einer Verfügung in den Ausstand treten, wenn sie an der Sache ein persönliches Interesse haben (Bst. a), mit einer Partei durch Ehe, Partnerschaft, Lebensgemeinschaft oder verwandtschaftlich besonders verbunden sind (Bst. b und bbis), sich mit der Sache als Parteivertreter bereits beschäftigt haben (Bst.”
“L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête de ses résultats et décide de la suite à y donner (art. 27j al. 3 et 4 OLOGA). Les résultats de l'enquête peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel (art. 27j al. 5 OLOGA). 3.2.2 Régie par l'art. 58a OPers-EPF, une enquête disciplinaire vise en revanche à déterminer si des mesures disciplinaires, telles qu'un blâme ou une réduction de salaire, doivent être prises à l'encontre de la personne visée. Elle intervient dans le cadre de la garantie de l'exécution correcte des tâches (cf. art. 25 LPers). Une enquête disciplinaire constitue typiquement une procédure administrative, en tant qu'elle est dirigée contre une personne déterminée, soupçonnée d'avoir contrevenu à ses obligations professionnelles de droit public (cf. Stéphane Voisard, L'auxiliaire dans la surveillance administrative, Du droit bancaire et financier au droit administratif général, 2014, p. 70), et qu'elle s'achève en principe par le prononcé d'une décision (cf. art. 34 al. 1 LPers). La PA est applicable (cf. art. 98 al. 2 OPers par analogie). 3.2.3 La claire différenciation entre enquête administrative et enquête disciplinaire, opérée ci-dessus, ne correspond pas à la réalité juridique. En effet, il est fréquent que les enquêtes administratives ne visent pas uniquement à clarifier une situation générale ou des faits organisationnels, mais aussi à identifier les responsables des irrégularités et des comportements fautifs (cf. arrêt du TAF A-2191/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.4.2 et les réf. cit.). Aussi, quand bien même il conviendrait de séparer clairement les enquêtes administratives et disciplinaires afin de ne pas contourner les droits des personnes en cause, elles sont fréquemment confondues (cf. Voisard, op. cit., p. 70). 3.3 Le remboursement par une EPF des frais de représentation juridique encourus par ses professeurs dans le cadre de leur activité professionnelle peut intervenir à l'aune de plusieurs normes. 3.3.1 Selon l'art. 22 al. 1 de l'Ordonnance sur le corps professoral des EPF (reprenant l'art.”
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