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Art. 116c

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale

(art. 41a , al. 1, LPers)

  1. Les employés, à l’exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d’une retraite anticipée prise en vertu de l’ancien droit avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l’ancien droit1.
  2. Au début du congé de préretraite au sens de l’art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l’art. 88h :2
    1. aux employés visés à l’art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
    2. aux employés visés à l’art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
  3. Les employés visés à l’art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s’ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
  4. L’indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l’avoir de vieillesse de l’assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP3, ou versée directement à l’assuré si celui-ci le demande.
  5. L’art. 34a , al. 2, ne s’applique pas aux employés selon l’al. 2.4

Footnotes

  1. Art. 33 dans sa version du 3 juil. 2001 (RO 2001 2206), al. 1 à 3bisdans la version de l’O du 5 déc. 2003 sur l’abrogation et la mod. d’O en relation avec la nouvelle réglementation du personnel militaire (RO 2003 5011); art. 16 de l’O du 2 déc. 1991 régissant le versement de prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers, dans la version de la mod. du 28 juin 2000 (RO 2000 2429).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6417).

  3. RS 831.40

  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2181).

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