Les employés rangés dans les classes de salaire 31 et plus dont le poste est affecté, à l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2020, à une classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction en vertu de l’art. 52, al. 6, conservent leur classe de salaire supplémentaire jusqu’à ce que l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 range leur poste dans une classe inférieure.