172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 4, al. 2, let. k, LPers)
Les supérieurs hiérarchiques et les collaborateurs se communiquent suffisamment tôt toutes les informations relatives aux dossiers importants du service.
Les départements fournissent suffisamment tôt à leur personnel toutes les informations nécessaires.
Le DFF assure régulièrement l’information du personnel de la Confédération.1
La forme et le contenu de l’information doivent répondre aux besoins des destinataires.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1515). ↩
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