172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 4, al. 3, LPers)
Sont déterminants pour l’évaluation des prestations et du comportement:
le respect des exigences définies dans le descriptif du poste et dans le code de comportement pour le personnel de l’administration fédérale;
l’atteinte des objectifs éventuellement convenus.
Si les exigences visées à l’al. 1 sont dépassées, ne sont pas remplies ou ne le sont qu’en partie, les supérieurs hiérarchiques le justifient par écrit.
Les critères extra-professionnels tels que le sexe, l’âge, la langue, la position, la nationalité ou la religion ne doivent pas intervenir dans l’évaluation personnelle ni dans les retours réguliers.
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