172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 10, al. 3, LPers)
Si cela semble opportun, l’employeur convient avec l’employé de mesures de développement avant de résilier les rapports de travail. Si aucune mesure de développement n’est convenue ou si les mesures prises ne permettent pas d’atteindre l’objectif visé, l’employeur remet un avertissement écrit à l’employé. Il lui fixe un délai raisonnable pour améliorer ses prestations ou son comportement.
Un avertissement n’est pas nécessaire dans l’un des cas suivants:
il paraît d’emblée voué à l’échec;
le motif de la résiliation des rapports de travail n’est pas imputable à l’employé;
la relation de confiance est déjà irrémédiablement détruite.
Si, à l’expiration du délai visé à l’al. 1, l’employé ne satisfait pas ou ne satisfait qu’en partie aux exigences en matière de prestations et de comportement visées à l’art. 16, al. 1, l’employeur peut résilier les rapports de travail.
Au lieu de résilier les rapports de travail d’un employé, il peut lui attribuer un poste moins exigeant. Si le poste attribué est affecté à une classe de salaire inférieure, la classe de salaire et le salaire sont modifiés dans le contrat de travail. L’art. 52a n’est pas applicable.
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