172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
(art. 17a LPers)
Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d’horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet.
Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service.
Si le lieu de travail de l’employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l’étranger n’est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l’autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.1
Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.2
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 616). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 616). ↩
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