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Citation : art. 20 LPD n. 4 Pour les transmissions fondées sur des accords internationaux (p. ex. EAR), le droit d'opposition selon l'art. 20 LPD est exclu à l'égard de l'autorité exécutante dans les cas décrits par le Tribunal administratif fédéral. Selon la jurisprudenÎ, l'autorité (p. ex. l'AFC) n'a aucune marge d'appréciation et rejettera les oppositions correspondantes; d'éventuelles demandes de rectification doivent être formulées auprès de l'institution déclarante. Si une décision devenue définitive constate des indications inexactes, l'institution déclarante transmettra les données rectifiées à l'autorité exécutante, qui les fera suivre à l'autorité étrangère compétente.
“Une personne concernée dispose également du droit de requérir la rectification des données inexactes, conformément à l'art. 5 al. 2 LPD. La transmission des données à l'étranger s'effectue dans le cadre d'un processus automatisé. L'AFC ne procède à aucune vérification matérielle des données. Elle ne serait de toute façon pas en mesure de le faire, car ce sont les institutions financières déclarantes qui sont en contact avec les titulaires des comptes et appliquent les obligations de diligence raisonnable. Par conséquent, il faut faire valoir le droit de requérir la rectification des données inexactes auprès de l'institution financière. A l'égard de l'AFC, ce droit est limité au cas d'erreur de transmission (par ex. une erreur s'est produite lors de la transmission de données de l'institution financière à l'AFC, et le solde du compte s'élève à 10'000 francs au lieu de 1'000 francs). Le droit d'opposition à la communication de données personnelles, que la personne concernée peut faire valoir auprès de l'organe fédéral responsable en vertu de l'art. 20 LPD, est en revanche exclu. Dans le cadre de l'EAR, la transmission des renseignements se fonde sur des traités internationaux qui règlent très exactement quels renseignements doivent être transmis, sur qui et quand. Les institutions financières suisses déclarantes et l'AFC ne disposent d'aucune marge de manoeuvre pour décider si elles souhaitent ou non procéder à une transmission. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 20 LPD aurait pour conséquence que l'AFC rejetterait chaque opposition sur la base de son obligation juridique de communiquer. Si l'on constate dans le cadre d'un arrêt entré en force que des renseignements qui ont déjà été transmis à l'autorité compétente d'un État partenaire étaient inexacts, l'institution financière suisse déclarante transmet à l'AFC les renseignements rectifiés. L'AFC fait ensuite parvenir ces derniers à l'autorité concernée de l'État partenaire (Message LEAR, p. 5041). 5.3 Par ailleurs, aux termes de l'art. 19 al. 2, 2ème phrase LEAR, si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l'objet d'une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l'état de droit, les prétentions prévues à l'art.”
“Elle ne serait de toute façon pas en mesure de le faire, car ce sont les institutions financières déclarantes qui sont en contact avec les titulaires des comptes et appliquent les obligations de diligence raisonnable. Par conséquent, il faut faire valoir le droit de requérir la rectification des données inexactes auprès de l'institution financière. A l'égard de l'AFC, ce droit est limité au cas d'erreur de transmission (par ex. une erreur s'est produite lors de la transmission de données de l'institution financière à l'AFC, et le solde du compte s'élève à 10'000 francs au lieu de 1'000 francs). Le droit d'opposition à la communication de données personnelles, que la personne concernée peut faire valoir auprès de l'organe fédéral responsable en vertu de l'art. 20 LPD, est en revanche exclu. Dans le cadre de l'EAR, la transmission des renseignements se fonde sur des traités internationaux qui règlent très exactement quels renseignements doivent être transmis, sur qui et quand. Les institutions financières suisses déclarantes et l'AFC ne disposent d'aucune marge de manoeuvre pour décider si elles souhaitent ou non procéder à une transmission. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 20 LPD aurait pour conséquence que l'AFC rejetterait chaque opposition sur la base de son obligation juridique de communiquer. Si l'on constate dans le cadre d'un arrêt entré en force que des renseignements qui ont déjà été transmis à l'autorité compétente d'un État partenaire étaient inexacts, l'institution financière suisse déclarante transmet à l'AFC les renseignements rectifiés. L'AFC fait ensuite parvenir ces derniers à l'autorité concernée de l'État partenaire (Message LEAR, p. 5041). 5.3 Par ailleurs, aux termes de l'art. 19 al. 2, 2ème phrase LEAR, si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l'objet d'une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l'état de droit, les prétentions prévues à l'art. 25a PA sont applicables. 5.4 Cette règle, qui ne figurait initialement pas dans le projet de loi, a été introduite par le Parlement suite à l'avis de droit sur la constitutionnalité de l'échange automatique de renseignements et vise à prévenir une situation extrême (Bovet Christian / Richa Alexandre, Protection des données et nouvelles procédures de communication aux autorités fiscales et de surveillance étrangères, in : Revue suisse de droit des affaires et du marché financier [RSDA] 2017 pp.”
LPD art. 20 ch. 3 Dans le cas de transmissions fondées sur des accords de droit international, l'obligation d'informer la personne concernée peut ne pas s'appliquer ; la jurisprudenÎ a montré, à cet égard, que de telles transmissions n'offrent souvent aucune marge d'appréciation et que le droit d'opposition à la communication peut être exclu.
“Une personne concernée dispose également du droit de requérir la rectification des données inexactes, conformément à l'art. 5 al. 2 LPD. La transmission des données à l'étranger s'effectue dans le cadre d'un processus automatisé. L'AFC ne procède à aucune vérification matérielle des données. Elle ne serait de toute façon pas en mesure de le faire, car ce sont les institutions financières déclarantes qui sont en contact avec les titulaires des comptes et appliquent les obligations de diligence raisonnable. Par conséquent, il faut faire valoir le droit de requérir la rectification des données inexactes auprès de l'institution financière. A l'égard de l'AFC, ce droit est limité au cas d'erreur de transmission (par ex. une erreur s'est produite lors de la transmission de données de l'institution financière à l'AFC, et le solde du compte s'élève à 10'000 francs au lieu de 1'000 francs). Le droit d'opposition à la communication de données personnelles, que la personne concernée peut faire valoir auprès de l'organe fédéral responsable en vertu de l'art. 20 LPD, est en revanche exclu. Dans le cadre de l'EAR, la transmission des renseignements se fonde sur des traités internationaux qui règlent très exactement quels renseignements doivent être transmis, sur qui et quand. Les institutions financières suisses déclarantes et l'AFC ne disposent d'aucune marge de manoeuvre pour décider si elles souhaitent ou non procéder à une transmission. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 20 LPD aurait pour conséquence que l'AFC rejetterait chaque opposition sur la base de son obligation juridique de communiquer. Si l'on constate dans le cadre d'un arrêt entré en force que des renseignements qui ont déjà été transmis à l'autorité compétente d'un État partenaire étaient inexacts, l'institution financière suisse déclarante transmet à l'AFC les renseignements rectifiés. L'AFC fait ensuite parvenir ces derniers à l'autorité concernée de l'État partenaire (Message LEAR, p. 5041). 5.3 Par ailleurs, aux termes de l'art. 19 al. 2, 2ème phrase LEAR, si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l'objet d'une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l'état de droit, les prétentions prévues à l'art.”
Les demandes de rectification ou de réclamation doivent en principe être exercées à l'encontre de l'établissement financier déclarant; à l'égard de l'Administration fédérale des douanes ou de l'Administration fédérale des contributions (AFD/AFC), la jurisprudenÎ citée reconnaît un droit restreint, qui se limite aux cas d'erreurs de transmission. Selon cette présentation, une opposition à la transmission des données dans le cadre de l'échange automatique de renseignements (EAR) est exclue.
“Elle ne serait de toute façon pas en mesure de le faire, car ce sont les institutions financières déclarantes qui sont en contact avec les titulaires des comptes et appliquent les obligations de diligence raisonnable. Par conséquent, il faut faire valoir le droit de requérir la rectification des données inexactes auprès de l'institution financière. A l'égard de l'AFC, ce droit est limité au cas d'erreur de transmission (par ex. une erreur s'est produite lors de la transmission de données de l'institution financière à l'AFC, et le solde du compte s'élève à 10'000 francs au lieu de 1'000 francs). Le droit d'opposition à la communication de données personnelles, que la personne concernée peut faire valoir auprès de l'organe fédéral responsable en vertu de l'art. 20 LPD, est en revanche exclu. Dans le cadre de l'EAR, la transmission des renseignements se fonde sur des traités internationaux qui règlent très exactement quels renseignements doivent être transmis, sur qui et quand. Les institutions financières suisses déclarantes et l'AFC ne disposent d'aucune marge de manoeuvre pour décider si elles souhaitent ou non procéder à une transmission. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 20 LPD aurait pour conséquence que l'AFC rejetterait chaque opposition sur la base de son obligation juridique de communiquer. Si l'on constate dans le cadre d'un arrêt entré en force que des renseignements qui ont déjà été transmis à l'autorité compétente d'un État partenaire étaient inexacts, l'institution financière suisse déclarante transmet à l'AFC les renseignements rectifiés. L'AFC fait ensuite parvenir ces derniers à l'autorité concernée de l'État partenaire (Message LEAR, p. 5041). 5.3 Par ailleurs, aux termes de l'art. 19 al. 2, 2ème phrase LEAR, si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l'objet d'une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l'état de droit, les prétentions prévues à l'art. 25a PA sont applicables. 5.4 Cette règle, qui ne figurait initialement pas dans le projet de loi, a été introduite par le Parlement suite à l'avis de droit sur la constitutionnalité de l'échange automatique de renseignements et vise à prévenir une situation extrême (Bovet Christian / Richa Alexandre, Protection des données et nouvelles procédures de communication aux autorités fiscales et de surveillance étrangères, in : Revue suisse de droit des affaires et du marché financier [RSDA] 2017 pp.”
Citation : LPD art. 20 n. 1 Dans le contexte des transmissions automatisées transfrontalières (notamment les EAR), le Tribunal administratif fédéral a précisé que le droit d'opposition qui doit être exercé auprès de l'autorité fédérale compétente en vertu de l'art. 20 LPD est, en pratique, exclu. Les demandes de rectification portant sur des indications inexactes doivent dès lors être exercées en priorité auprès des établissements financiers déclarants ; à l'égard de l'autorité fédérale, le droit de rectification se limite en principe aux erreurs de transmission. Les éventuels risques extraordinaires (p. ex. atteintes graves à l'État de droit) sont, selon les décisions, présentés comme devant être traités par d'autres voies de recours.
“Elle ne serait de toute façon pas en mesure de le faire, car ce sont les institutions financières déclarantes qui sont en contact avec les titulaires des comptes et appliquent les obligations de diligence raisonnable. Par conséquent, il faut faire valoir le droit de requérir la rectification des données inexactes auprès de l'institution financière. A l'égard de l'AFC, ce droit est limité au cas d'erreur de transmission (par ex. une erreur s'est produite lors de la transmission de données de l'institution financière à l'AFC, et le solde du compte s'élève à 10'000 francs au lieu de 1'000 francs). Le droit d'opposition à la communication de données personnelles, que la personne concernée peut faire valoir auprès de l'organe fédéral responsable en vertu de l'art. 20 LPD, est en revanche exclu. Dans le cadre de l'EAR, la transmission des renseignements se fonde sur des traités internationaux qui règlent très exactement quels renseignements doivent être transmis, sur qui et quand. Les institutions financières suisses déclarantes et l'AFC ne disposent d'aucune marge de manoeuvre pour décider si elles souhaitent ou non procéder à une transmission. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 20 LPD aurait pour conséquence que l'AFC rejetterait chaque opposition sur la base de son obligation juridique de communiquer. Si l'on constate dans le cadre d'un arrêt entré en force que des renseignements qui ont déjà été transmis à l'autorité compétente d'un État partenaire étaient inexacts, l'institution financière suisse déclarante transmet à l'AFC les renseignements rectifiés. L'AFC fait ensuite parvenir ces derniers à l'autorité concernée de l'État partenaire (Message LEAR, p. 5041). 4.3 Par ailleurs, aux termes de l'art. 19 al. 2, 2ème phrase LEAR, si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l'objet d'une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l'état de droit, les prétentions prévues à l'art. 25a PA sont applicables. 4.4 Cette règle, qui ne figurait initialement pas dans le projet de loi, a été introduite par le Parlement suite à l'avis de droit portant sur la constitutionnalité de l'échange automatique de renseignements et visant à prévenir une situation extrême (Bovet Christian / Richa Alexandre, Protection des données et nouvelles procédures de communication aux autorités fiscales et de surveillance étrangères, in : Revue suisse de droit des affaires et du marché financier [RSDA] 2017 pp.”
“Elle ne serait de toute façon pas en mesure de le faire, car ce sont les institutions financières déclarantes qui sont en contact avec les titulaires des comptes et appliquent les obligations de diligence raisonnable. Par conséquent, il faut faire valoir le droit de requérir la rectification des données inexactes auprès de l'institution financière. A l'égard de l'AFC, ce droit est limité au cas d'erreur de transmission (par ex. une erreur s'est produite lors de la transmission de données de l'institution financière à l'AFC, et le solde du compte s'élève à 10'000 francs au lieu de 1'000 francs). Le droit d'opposition à la communication de données personnelles, que la personne concernée peut faire valoir auprès de l'organe fédéral responsable en vertu de l'art. 20 LPD, est en revanche exclu. Dans le cadre de l'EAR, la transmission des renseignements se fonde sur des traités internationaux qui règlent très exactement quels renseignements doivent être transmis, sur qui et quand. Les institutions financières suisses déclarantes et l'AFC ne disposent d'aucune marge de manoeuvre pour décider si elles souhaitent ou non procéder à une transmission. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 20 LPD aurait pour conséquence que l'AFC rejetterait chaque opposition sur la base de son obligation juridique de communiquer. Si l'on constate dans le cadre d'un arrêt entré en force que des renseignements qui ont déjà été transmis à l'autorité compétente d'un État partenaire étaient inexacts, l'institution financière suisse déclarante transmet à l'AFC les renseignements rectifiés. L'AFC fait ensuite parvenir ces derniers à l'autorité concernée de l'État partenaire (Message LEAR, p. 5041). 5.3 Par ailleurs, aux termes de l'art. 19 al. 2, 2ème phrase LEAR, si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l'objet d'une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l'état de droit, les prétentions prévues à l'art. 25a PA sont applicables. 5.4 Cette règle, qui ne figurait initialement pas dans le projet de loi, a été introduite par le Parlement suite à l'avis de droit sur la constitutionnalité de l'échange automatique de renseignements et vise à prévenir une situation extrême (Bovet Christian / Richa Alexandre, Protection des données et nouvelles procédures de communication aux autorités fiscales et de surveillance étrangères, in : Revue suisse de droit des affaires et du marché financier [RSDA] 2017 pp.”