RS 172.021 ↩
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41 commentaries
Les demandes de rectification de données personnelles (p. ex. dans ZEMIS) au sens de l'art. 41 al. 2 let. a LPD sont, pour la procédure administrative, régies par la PA. Le SEM tient le système d'information concerné et instruit les demandes de rectification correspondantes. Le Tribunal administratif fédéral est, en vertu de l'art. 47 al. 1 let. b PA en liaison avì l'art. 31 LTAF, l'instanÎ compétente pour les recours contre les décisions de l'instanÎ précédente, sauf exception prévue à l'art. 32 LTAF.
“März 2024 betreffend Asyl und Wegweisung (Dispositivziffern 1-3 der angefochtenen Verfügung) nicht angefochten wurde und damit diesbezüglich in Rechtskraft erwuchs, dass nach Eingang der Beschwerde die Rechtssache in das vorliegende Verfahren betreffend Datenschutz (Dispositivziffer 5 der angefochtenen Verfügung) sowie das Verfahren betreffend Vollzug der Wegweisung (Dispositivziffer 4 der angefochtenen Verfügung) aufgetrennt wurde, dass das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil E-2165/2024 vom 19. April 2024 die Beschwerde gegen den Wegweisungsvollzug der Vorinstanz abwies, und zieht in Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; auch Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde (Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario), dass der Antrag des Beschwerdeführers, es sei mittels superprovisorischer vorsorglicher Massnahme (Art. 56 VwVG) der Eintrag im ZEMIS vorläufig rückgängig zu machen, mit Erlass des vorliegenden Urteils gegenstandlos geworden ist, wobei mit Blick auf die diesbezüglich vorzunehmende Güterabwägung festzuhalten ist, dass den datenschutz- beziehungsweise persönlichkeitsrechtlichen Anliegen des Beschwerdeführers mit dem Anbringen des Bestreitungsvermerks für die Dauer des hängigen ZEMIS-Beschwerdeverfahrens bereits genügend Rechnung getragen sein dürfte, weshalb dem Antrag ohnehin nicht zu entsprechen gewesen wäre, dass, sofern - wie vorliegend - weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden kann, im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk die Frage im Zentrum steht, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl.”
“Januar 2024 eine Identitätskarte des Beschwerdeführers aus Sierra Leone im Original zu den Akten gereicht wurde, dass der Instruktionsrichter mit Zwischenverfügung vom 9. Februar 2024 die Vorinstanz wiederum zur Vernehmlassung einlud und sich diese mit Eingabe vom 23. Februar 2024 vernehmen liess, dass der Instruktionsrichter dem Beschwerdeführer mit Zwischenverfügung vom 11. April 2024 Gelegenheit zur Replik auf die beiden Vernehmlassungen gab und dieser mit Eingabe seiner Rechtsvertretung vom 29. April 2024 eine Replik einreichte, und zieht in Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG (SR 235.1) bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass Gegenstand des vorliegenden Verfahrens die Eintragung des Geburtsdatums im ZEMIS-Register ist, dass im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse die Frage zu klären ist, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.4), dass Asylsuchende verpflichtet sind, an der Feststellung des”
“Das SEM führt zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich [BGIAA, SR 142.51]). In diesem Rahmen bearbeitet es auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG (SR 235.1). Das diesbezügliche Verfahren richtet sich nach dem VwVG (Art. 41 Abs. 6 DSG; auch Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]). Das Bundesverwaltungsgericht ist damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt.”
Citation : LPD art. 41 ch. 40 Pour les demandes de rectification de données personnelles enregistrées dans SYMIC, la charge de l'exposé et de la preuve quant à l'exactituÞ de la modification demandée incombe à la personne requérante. Elle doit soit prouver l'exactituÞ, soit, au minimum, rendre vraisemblable un degré élevé de probabilité, et en outre fournir des explications suffisantes afin d'écarter d'éventuels doutes pertinents quant à l'authenticité des documents présentés. La question de savoir si une indication doit être considérée comme exacte s'apprécie au regard des circonstances concrètes de chaque cas.
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 2.4 Si l'exactitude de la modification requise ne peux pas être établie mais paraît plus plausible, l'autorité ordonnera en outre, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3. 3.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; il est inexact lorsque cette autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf.”
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom.”
Citation : LPD art. 41 n. 39 Si l'exactituÞ des données personnelles tant antérieures que nouvelles ne peut être établie, le traitement doit, en principe, être suspendu. Pour des raisons impérieuses d'intérêt public, une poursuite nécessaire du traitement peut toutefois être ordonnée ; dans ce cas, une mention de contestation doit être apposée. Si les éléments plaident davantage en faveur de l'exactituÞ des nouvelles données, les indications antérieures doivent être rectifiées ; s'ils plaident davantage en faveur des indications antérieures, celles-ci subsistent. La décision d'apposer la mention de contestation est prise d'offiÎ.
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 und Art. 41 Abs. 3 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Gemäss Art. 32 Abs. 3 DSG ist deshalb die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vorgesehen, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen (vgl. Art. 41 Abs. 4 DSG; vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3).”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, ist die Bearbeitung der Daten unter bestimmten Umständen einzuschränken (Art. 41 Abs. 3 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Art. 41 Abs. 4 DSG sieht deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E.”
RéférenÎ : LPD art. 41 n. 38 Une mention de contestation indique que l'exactituÞ d'une indication de données personnelles est contestée ou ne peut être établie de manière concluante. Elle est inscrite d'offiÎ lorsque ni l'exactituÞ ni l'inexactituÞ ne peuvent être démontrées, et est, en pratique, enregistrée dans SYMIC. De telles mentions peuvent avoir une importanÎ factuelle pour des procédures en cours en matière d'asile (notamment pour les questions de compétenÎ au titre du règlement Dublin).
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Art. 41 Abs. 4 DSG sieht deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (zum Ganzen Urteile des BVGer A-4256/2015 vom 15. Dezember 2015 E. 3.4, A-3555/2013 vom 26. März 2014 E. 3.4 und A-181/2013 vom 5. November 2013 E. 7.1, je m.w.”
“Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der betreffenden Personendaten festgestellt werden, so bringt das Bundesorgan bei den Daten einen Bestreitungsvermerk an (Art. 41 Abs. 4 DSG). Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3; Urteil des BVGer A-3051/2018 vom 12. März 2019 E. 5.4; Gautschi, a.a.O., N. 43 zu Art. 41 DSG).”
“C'est le lieu de rappeler que les droits du recourant concerné par l'inscription d'une date de naissance avec mention de son caractère litigieux dans SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d'asile encore pendante (cf. arrêts du Tribunal E-1397/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2). 4.4 Partant, mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 5. 5.1 Sur le fond, le recourant soutient en substance qu'il a rendu vraisemblable sa minorité et que la modification de sa date de naissance par le SEM dans SYMIC est donc illicite. Ce faisant, il perd de vue que, même si cette modification est une conséquence de l'appréciation par cette autorité de la vraisemblance de la minorité alléguée dans le cadre de la procédure d'asile, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celle en matière d'asile (cf. consid. 3.2). En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. Le recourant n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) - et par conséquent de sa minorité - dont il revendique pourtant le maintien de l'inscription dans SYMIC. En effet, il n'a pas produit de documents d'identité ou de voyage qui auraient été probants (cf. consid. 3.4), mais uniquement, sous le format d'une copie, un « jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance » et un « extrait du registre de l'état civil », dont la valeur probante sera examinée plus loin (cf. consid. 5.2). Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (...) paraît plus plausible que celle du (...) (cf. consid. 3.2) ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD.”
“Au regard du contenu dudit rapport et des méthodes d'investigation alors utilisées, on ne saurait mettre en doute sa fiabilité. Partant, la minorité d'A._______ et la date de naissance qu'il a communiquée aux autorités suisses en matière d'asile peuvent être exclues (pour un cas similaire, cf. arrêt en les causes D-6242/2023 et D-6271/2023 du 11 décembre 2023 consid. 8.4). 8.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. Partant, l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ne s'applique pas en l'espèce. Pour le reste, le recourant n'est pas non plus parvenu à établir la haute vraisemblance de la rectification requise s'agissant de sa date de naissance (procédure E-7230/2023). En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à ladite rectification, le SEM ayant retenu à raison comme date de naissance officielle celle du (...), avec la mention de celle alléguée par l'intéressé à titre d'alias seulement (soit le caractère litigieux de la mention ; art. 41 al. 4 LPD). 8.6 La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (procédures E-7094/2023 et E-7230/2023) est ainsi rejetée. Il en va de même de celle tendant à la rectification des données dans SYMIC (procédure E-7230/2023). 9. 9.1 A ce stade, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 consid. 1.3.3). 9.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art.”
Pour certaines tâches publiques ou d'importanÎ systémique (notamment ZEMIS), l'intérêt public à poursuivre le traitement de données dont la véracité ne peut être établie peut l'emporter sur l'intérêt d'en garantir l'exclusive exactituÞ. L'art. 41 al. 4 LPD prévoit, dans de tels cas, l'apposition d'une mention de contestation. Si l'évaluation conduit à ce que les nouvelles indications semblent plus probables, les inscriptions antérieures doivent d'abord être rectifiées et les nouvelles inscriptions assorties d'une mention de contestation ; si la véracité des données déjà inscrites paraît plus probable, ou du moins pas moins probable, ces inscriptions sont maintenues et reçoivent une mention de contestation. L'apposition de la mention est effectuée d'offiÎ.
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 41 Abs. 3 Bst. a DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Art. 41 Abs. 4 DSG sieht deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.w.H.).”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden. Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.w.H.; Urteil des BVGer E-3182/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 4.4).”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden. Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.w.H.; Urteil des BVGer E-3182/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 4.4).”
RéférenÎ : LPD art. 41 n. 36 Si ni l'exactituÞ des données personnelles antérieures ni celle des nouvelles ne peut être établie, le traitement des données doit, en principe, être limité. Toutefois, si certaines données personnelles sont indispensables à l'exécution d'importantes tâches publiques, le traitement peut se poursuivre malgré l'incertituÞ ; dans ces cas, une mention de contestation doit être apposée indiquant que l'exactituÞ est contestée, l'intérêt public au traitement pouvant l'emporter sur l'intérêt à garantir l'exactituÞ.
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 und Art. 41 Abs. 3 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Gemäss Art. 32 Abs. 3 DSG ist deshalb die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vorgesehen, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen (vgl. Art. 41 Abs. 4 DSG; vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3).”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, ist die Bearbeitung der Daten unter bestimmten Umständen einzuschränken (Art. 41 Abs. 3 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Art. 41 Abs. 4 DSG sieht deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E.”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 und Art. 41 Abs. 3 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfassten Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Gemäss Art. 32 Abs. 3 DSG ist deshalb die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vorgesehen, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen (vgl. Art. 41 Abs. 4 DSG; vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3).”
La procédure en matière de litiges relatifs à la protection des données est régie par l'art. 41 al. 6 LPD ; devant le Tribunal administratif fédéral/tribunaux administratifs s'appliquent dès lors les règles de procédure administrative (PA/VwVG).
“Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 5 septembre 2023, le nouveau droit s'applique. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la LPD, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes.”
“Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 18 décembre 2023, le nouveau droit s'applique. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la LPD, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, l'enregistrement et le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 et 4 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Il tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes.”
“Sa décision du 15 avril 2024, qui porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le recours étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c). 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art.”
“Sa décision du 19 août 2024, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes.”
Si ni l'exactituÞ ni l'inexactituÞ des données personnelles en cause ne peuvent être établies de manière certaine, une mention de contestation doit être apposée conformément à l'art. 41 al. 4 LPD. Si l'organe fédéral déciÞ toutefois quelles indications doivent être maintenues ou inscrites dans le registre, il doit se fonder sur la probabilité prépondérante, c'est-à-dire sur l'indication qui paraît la plus crédible.
“Es obliegt grundsätzlich dem SEM zu beweisen, dass das aktuell im ZEMIS eingetragene Geburtsdatum ([...]) korrekt ist. Der Beschwerdeführer wiederum hat nachzuweisen, dass das von ihm im Asylverfahren geltend gemachte Datum ([...]) richtig beziehungsweise zumindest wahrscheinlicher ist als das im ZEMIS erfasste, ihm mithin eine höhere Glaubwürdigkeit zukommt als dem bisherigen Eintrag (vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.w.H.; bestätigt u.a. im Urteil des BVGer D-2710/2021 vom 30. Januar 2024 E. 4.3.1 m.w.H.). Gelingt keiner Partei der sichere Nachweis, ist dasjenige Geburtsdatum (mit einem Bestreitungsvermerk gemäss Art. 41 Abs. 4 DSG) im ZEMIS zu belassen oder einzutragen, dessen Richtigkeit wahrscheinlicher ist.”
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne requiert la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 5.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que, si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être constatée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 6. Il convient à présent d'examiner si c'est en l'occurrence à juste titre que l'autorité de première instance a nouvellement fixé la date de naissance de A._______ au (...), en lieu et place du (...). 6.1 Pour déterminer si la date retenue l'a été à bon droit dans le contexte d'une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_236/2023 du 1er septembre 2023, consid. 2.2.3) retient qu'il y a lieu de se baser sur le critère de la probabilité prépondérante (« überwiegende Wahrscheinlichkeit »). En d'autres termes, il sied d'analyser si, compte tenu de tous les éléments pertinents du dossier, la date de naissance (en l'occurrence fictive) arrêtée par le SEM s'avère davantage plausible que la date de naissance alléguée par le requérant à teneur de sa requête de modification des données SYMIC (cf.”
LPD art. 41 n. 33 Si ni l'exactituÞ ni l'inexactituÞ d'une mention relative à des données personnelles ne peut être établie, l'organe fédéral compétent appose une mention de contestation sur l'élément concerné. En revanche, si la véracité de la mention demandée (nouvelle) paraît plus probable, l'organe ordonne, pour des raisons d'ordre pratique, que l'indication enregistrée dans SYMIC/ZEMIS soit rectifiée en conséquenÎ et simultanément signalée comme contestée. Il en va de même, à l'inverse, en faveur des mentions jusque-là inscrites lorsque leur exactituÞ paraît plus probable.
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 41 Abs. 3 Bst. a DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Art. 41 Abs. 4 DSG sieht deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.w.H.).”
“Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (cf. art. 41 al. 2 let. a LPD). 2.4 Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945), il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. supra) de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit.). Ces règles sur le fardeau de la preuve demeurent valables pour l'application de la nouvelle LPD. 2.5 Par ailleurs, si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (cf. art. 41 al. 4 LPD). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) auquel correspond l'art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d'une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l'exactitude ou l'inexactitude n'a pas pu être établie par l'enquête administrative. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l'exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s'il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans le SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid.”
“Es obliegt grundsätzlich dem SEM zu beweisen, dass das aktuell im ZEMIS eingetragene Geburtsdatum ([...]) korrekt ist. Der Beschwerdeführer wiederum hat nachzuweisen, dass das von ihm im Asylverfahren geltend gemachte Datum ([...]) richtig beziehungsweise zumindest wahrscheinlicher ist als das im ZEMIS erfasste, ihm mithin eine höhere Glaubwürdigkeit zukommt als dem bisherigen Eintrag (vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.w.H.; bestätigt u.a. im Urteil des BVGer D-2710/2021 vom 30. Januar 2024 E. 4.3.1 m.w.H.). Gelingt keiner Partei der sichere Nachweis, ist dasjenige Geburtsdatum (mit einem Bestreitungsvermerk gemäss Art. 41 Abs. 4 DSG) im ZEMIS zu belassen oder einzutragen, dessen Richtigkeit wahrscheinlicher ist.”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 Abs. 5 DSG, Art. 41 Abs. 3 Bst. a DSG). Dies ist nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt auch für die im ZEMIS erfassten Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Diesfalls ist ein Bestreitungsvermerk anzubringen (Art. 41 Abs. 4 DSG). Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen (vgl. Urteil des BGer 1C_44/2021 vom 4. August 2021 E. 4, vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3, vgl. zuletzt Urteile des BVGer F-6310/2024 vom 13. Dezember 2024 E. 3.4, F-6740/2024 vom 2. Dezember 2024 E. 3.4).”
Citation : LPD art. 41 n° 32 Si l'exactituÞ ou l'inexactituÞ des données personnelles ne peut être établie, une mention de contestation doit être apposée. Les autorités peuvent, à cet égard, ordonner une estimation médico-légale de l'âge ; ses résultats doivent être pris en compte dans l'appréciation globale et peuvent, selon les constatations, revêtir une forte valeur probante, sans toutefois être automatiquement décisifs à eux seuls. Si l'appréciation globale montre que les nouvelles données sont plus probables, elles doivent d'abord être rectifiées et assorties d'une mention correspondante ; en revanche, si l'inscription antérieure paraît plus probable ou pas moins probable, elle demeure en vigueur et est dotée d'une mention de contestation.
“Un rapport d'expertise médico-légale d'estimation forensique de l'âge fondé sur la méthode scientifique - dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) - peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (cf. ATAF 2018 VI/ 3 consid. 4.2.2). 2.8 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du 1er janvier 2005 au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée le 20 novembre 2023 au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans le SYMIC. Le recourant n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) (mineur) dont il revendique la saisie dans le SYMIC. En effet, il n'a pas produit de document d'identité ou de voyage qui aurait été probant (cf. consid. 2.6 ci-avant), mais uniquement une copie d'une tazkira. Doit dès lors être tranchée ci-après la question de savoir si l'exactitude de la date de naissance fictive du 1er janvier 2005 paraît effectivement plus probable que celle du (...) (cf. consid. 2.4 s.). 4. 4.1 L'argumentation du SEM quant aux indices d'invraisemblance de la minorité alléguée repose pour l'essentiel sur une constatation inexacte des faits, en contradiction avec les pièces du dossier, comme exposé ci-après.”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. Urteil des BVGer D-2365/2024 vom 1. Mai 2024 E. 4.5 m.w.H.).”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden. Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (BVGE 2018 VI/3 E. 3.4; Urteil des BVGer E-3182/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 4.4).”
“Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. notamment à ce sujet ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d'asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L'objet d'une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui exposé au considérant précédent. Autrement dit, doivent être tranchées ci-après les questions de savoir si le recourant est mineur ou majeur et si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par l'intéressé ou, autrement dit encore, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de sa date de naissance réelle que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du 1er janvier 2006 au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. L'intéressé n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) avril 2007 - et par conséquent de sa minorité - dont il revendique pourtant le maintien de l'inscription dans SYMIC. En effet, il n'a pas produit de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer si, au terme d'une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, la date de naissance fictive du 1er janvier 2006 paraît plus plausible que celle du (...) avril 2007 ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD.”
“Ainsi, lorsque les autres données à disposition ne sont pas suffisamment claires et ne permettent pas de juger de l'âge de la personne, l'indice scientifique constitue un élément décisif pour la prise de décision (cf. arrêt 1C_558/2024 précité consid. 2.2; EMANUELE SIRONI/FRANCO TARONI, Expertises médico-légales pour l'estimation de l'âge: fondement scientifique, limites et perspectives futures, in: Jusletter 25 novembre 2024, p. 6). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêts 1C_558/2024 précité consid. 2.2, 1B_425/2021 précité consid. 4.2 et les références). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LASi). L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. au sujet de l'art. 25 al. 2 aLPD, arrêts 1C_44/2021 du 4 août 2021 consid. 4; Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la LPD, FF 1988 II p. 483). Lorsque les indices penchent pour plus en faveur de l'exactitude de la modification requise, les données personnelles doivent être modifiées, le cas échéant avec la mention du fait qu'elle est contestée (arrêts 1C_236/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 2.1.”
Si l'exactituÞ ni de l'ancienne ni de la nouvelle donnée personnelle ne peut être établie, l'organe fédéral déciÞ d'offiÎ laquelle des deux versions paraît la plus vraisemblable. La version qui paraît la plus plausible est enregistrée dans SYMIC/ZEMIS; en tout état de cause, l'élément concerné doit être assorti d'une mention de contestation (si la nouvelle version paraît plus vraisemblable : rectification suivie d'une mention; si l'ancienne version paraît plus vraisemblable ou pas moins vraisemblable : maintien et mention).
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 41 Abs. 3 Bst. a DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Art. 41 Abs. 4 DSG sieht deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.w.H.).”
“4 Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945), il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. supra) de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit.). Ces règles sur le fardeau de la preuve demeurent valables pour l'application de la nouvelle LPD. 2.5 Par ailleurs, si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (cf. art. 41 al. 4 LPD). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) auquel correspond l'art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d'une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l'exactitude ou l'inexactitude n'a pas pu être établie par l'enquête administrative. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l'exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s'il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans le SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2). 2.6 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans le SYMIC (cf.”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 41 Abs. 3 Bst. a DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Art. 41 Abs. 4 DSG sieht deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.w.H.).”
Si l'exactituÞ d'une indication de données personnelles ne peut être établie, une mention de contestation doit être apposée conformément à l'art. 41 al. 4 LPD. La pratique du SEM, à laquelle se réfèrent les tribunaux, prévoit que, lorsqu'il existe plusieurs identités connues, la version qui paraît la plus plausible au SEM est enregistrée comme identité principale dans SYMIC; les autres identités sont consignées comme secondaires et accompagnées d'une mention. Lors de l'enregistrement des données, le SEM est lié par sa directive interne relative à l'enregistrement et à la modification des données personnelles dans SYMIC.
“4 Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945), il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. supra) de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit.). Ces règles sur le fardeau de la preuve demeurent valables pour l'application de la nouvelle LPD. 2.5 Par ailleurs, si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (cf. art. 41 al. 4 LPD). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) auquel correspond l'art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d'une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l'exactitude ou l'inexactitude n'a pas pu être établie par l'enquête administrative. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l'exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s'il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans le SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2). 2.6 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans le SYMIC (cf.”
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l'asile, il est pratique courante d'enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels.”
“En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 3. 3.1 Pour savoir si une donnée est exacte ou non, le SEM, qui se préoccupe surtout dans une procédure d'asile de savoir si le requérant est majeur ou mineur, se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 - 6.5 ; arrêt du Tribunal E-6348/2023 du 24 novembre 2023 consid. 6.5 et les réf. cit.). 3.2 En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (majeur) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. Le recourant n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (mineur) dont il revendique le maintien de l'inscription dans SYMIC. En effet, il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage qui aurait été probant, l'acte de naissance, remis sous la forme d'une photographie, ne constituant pas un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (majeur) paraît plus plausible que celle du (mineur) ou, autrement dit si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD.”
“Si, dans la procédure d'asile, il suffit de rendre la minorité vraisemblable, ce qui se justifie compte tenu des conséquences juridiques possibles (par exemple au vu des exigences plus élevées en matière d'hébergement et de soins, un rapatriement plus difficile ou même la renonciation à un transfert dans le cadre de la procédure Dublin), la situation est différente dans la procédure de protection des données concernant la rectification des données personnelles dans le SYMIC. Il est requis dans une telle procédure que les données personnelles les plus probables, c'est-à-dire les plus hautement probables, soient saisies. Il convient en effet de relever dans ce contexte que la question de l'âge d'une personne enregistrée dans le SYMIC se pose en particulier aussi pour la procédure d'immigration et d'asile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.3), raison pour laquelle une inscription dans le SYMIC est susceptible d'avoir une influence sur ces procédures. 2.5 Si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (cf. art. 41 al. 4 LPD). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) auquel correspond l'art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d'une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l'exactitude ou l'inexactitude n'a pas pu être établie par l'enquête administrative. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l'exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s'il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans le SYMIC celle de ces deux données dont l'exactitude lui paraît la plus probable avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2). 2.6 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans le SYMIC (cf.”
Si la véracité ou la falsité d'une indication relative à une donnée personnelle (ici : date de naissanÎ présumée/fictive) ne peut être établie, l'organe fédéral compétent doit marquer l'indication dans SYMIC d'une annotation de contestation (comme « contestée »). Le Tribunal administratif fédéral a confirmé que cette pratique était admissible dans les affaires E-5759/2023 et E-6051/2023 à la lumière de l'art. 41 al. 4 LPD.
“A cela s'ajoute que le recourant n'avance aucun élément nouveau sur lequel il n'aurait pas pu s'exprimer lors de son audition en raison desdits traumatismes. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance du (...) 2007 l'emportent et le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée. Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer qu'il était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, de sorte que l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III ne s'applique pas. 5.7 Pour le reste, force est de retenir que le recourant n'est pas parvenu à établir la haute vraisemblance de la rectification requise s'agissant de sa date de naissance (procédure E-6051/2023). En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à celle-là, le SEM ayant retenu à raison comme date de naissance principale celle du 1er janvier 2005. Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée étant rappelé qu'elle demeure fictive , c'est à bon droit que le SEM a fait mention de son caractère litigieux (art. 41 al. 4 LPD). La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (procédures E-5759/2023 et E-6051/2023) est ainsi rejetée. Il en va de même de celle tendant à la rectification des données dans SYMIC (procédure E-6051/2023 ; cf. recours du 20 octobre 2023, p. 26). 6. 6.1 Il y a lieu à ce stade d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (procédure E-5759/2023), disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 consid. 1.3.3). 6.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf.”
“A cela s'ajoute que le recourant n'avance aucun élément nouveau sur lequel il n'aurait pas pu s'exprimer lors de son audition en raison desdits traumatismes. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance du (...) 2007 l'emportent et le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée. Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer qu'il était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, de sorte que l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III ne s'applique pas. 5.7 Pour le reste, force est de retenir que le recourant n'est pas parvenu à établir la haute vraisemblance de la rectification requise s'agissant de sa date de naissance (procédure E-6051/2023). En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à celle-là, le SEM ayant retenu à raison comme date de naissance principale celle du 1er janvier 2005. Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée étant rappelé qu'elle demeure fictive , c'est à bon droit que le SEM a fait mention de son caractère litigieux (art. 41 al. 4 LPD). La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (procédures E-5759/2023 et E-6051/2023) est ainsi rejetée. Il en va de même de celle tendant à la rectification des données dans SYMIC (procédure E-6051/2023 ; cf. recours du 20 octobre 2023, p. 26). 6. 6.1 Il y a lieu à ce stade d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (procédure E-5759/2023), disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 consid. 1.3.3). 6.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf.”
Si ni l'exactituÞ ni l'inexactituÞ des données personnelles concernées ne peut être établie, une mention de contestation doit être apposée conformément à l'art. 41 al. 4 LPD. La personne concernée assume la charge de la preuve quant à l'exactituÞ de la rectification demandée ou doit au minimum en démontrer la forte vraisemblanÎ. Toutefois, si la modification demandée par la personne concernée paraît plus plausible, l'autorité peut, pour des raisons pratiques, inscrire l'élément litigieux dans SYMIC et signaler cette inscription comme contestée.
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD ; RO 1993 1945) auquel correspond l'art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d'une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l'exactitude ou l'inexactitude n'a pas pu être établie par l'enquête administrative. Ladite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l'exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s'il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf.”
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom.”
La procédure applicable aux demandes fondées sur l'art. 41 al. 1–2 LPD à l'encontre des organes fédéraux est impérativement régie par la PA; les dispositions de renvoi de la PA s'appliquent dans leur intégralité; en particulier, les exceptions visées aux art. 2–3 PA ne sont pas applicables en l'espèÎ.
“Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; auch Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde (Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario), dass der Antrag des Beschwerdeführers, es sei mittels superprovisorischer vorsorglicher Massnahme (Art. 56 VwVG) der Eintrag im ZEMIS vorläufig rückgängig zu machen, mit Erlass des vorliegenden Urteils gegenstandlos geworden ist, wobei mit Blick auf die diesbezüglich vorzunehmende Güterabwägung festzuhalten ist, dass den datenschutz- beziehungsweise persönlichkeitsrechtlichen Anliegen des Beschwerdeführers mit dem Anbringen des Bestreitungsvermerks für die Dauer des hängigen ZEMIS-Beschwerdeverfahrens bereits genügend Rechnung getragen sein dürfte, weshalb dem Antrag ohnehin nicht zu entsprechen gewesen wäre, dass, sofern - wie vorliegend - weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden kann, im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk die Frage im Zentrum steht, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl.”
“5 und 25 aDSG auch Urteil A-4423/2022 E. 4.3.3 und E. 4.4.2.1). Die Ansprüche gemäss Art. 41 Abs. 1 und 2 DSG sind nur gerechtfertigt, wenn die Datenbearbeitung durch das verantwortliche Bundesorgan widerrechtlich ist (Gautschi, a.a.O., N. 29 f. zu Art. 41 DSG). Die Berichtigung, Löschung oder Vernichtung von Personendaten setzt voraus, dass diese vom verantwortlichen Bundesorgan nicht oder nicht mehr bearbeitet werden dürfen. Dies trifft insbesondere zu, wenn die Personendaten ohne ausreichende gesetzliche Grundlage bearbeitet wer-den oder die entsprechende Grundlage inzwischen weggefallen ist, wenn die Bearbeitung zur Erfüllung des gesetzlichen Zwecks nicht notwendig ist oder einen unverhältnismässigen Eingriff in die Privatsphäre des Betroffenen darstellt (Reto Fanger, in: Bieri/Powell [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz mit weiteren Erlassen, 2023, N. 10 zu Art. 41 DSG). Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG. Die Ausnahmen nach den Artikeln 2 und 3 VwVG sind nicht anwendbar (Art. 41 Abs. 6 DSG).”
“5 und 25 aDSG auch Urteil A-4423/2022 E. 4.3.3 und E. 4.4.2.1). Die Ansprüche gemäss Art. 41 Abs. 1 und 2 DSG sind nur gerechtfertigt, wenn die Datenbearbeitung durch das verantwortliche Bundesorgan widerrechtlich ist (Gautschi, a.a.O., N. 29 f. zu Art. 41 DSG). Die Berichtigung, Löschung oder Vernichtung von Personendaten setzt voraus, dass diese vom verantwortlichen Bundesorgan nicht oder nicht mehr bearbeitet werden dürfen. Dies trifft insbesondere zu, wenn die Personendaten ohne ausreichende gesetzliche Grundlage bearbeitet wer-den oder die entsprechende Grundlage inzwischen weggefallen ist, wenn die Bearbeitung zur Erfüllung des gesetzlichen Zwecks nicht notwendig ist oder einen unverhältnismässigen Eingriff in die Privatsphäre des Betroffenen darstellt (Reto Fanger, in: Bieri/Powell [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz mit weiteren Erlassen, 2023, N. 10 zu Art. 41 DSG). Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG. Die Ausnahmen nach den Artikeln 2 und 3 VwVG sind nicht anwendbar (Art. 41 Abs. 6 DSG).”
“Sa décision du 19 août 2024, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes.”
“Das DSG sieht des Weiteren verschiedene eigenständige Rechtsansprüche vor, u.a. in Art. 25 (Auskunftsrecht), Art. 28 (Recht auf Datenherausgabe oder -übertragung) sowie - bei Datenbearbeitung durch Bundesorgane - Art. 37 (Widerspruch gegen die Bekanntgabe von Personendaten) und Art. 41 (Ansprüche und Verfahren). Gemäss Art. 37 DSG kann eine betroffene Person, die ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft macht, gegen die Bekanntgabe bestimmter Personendaten durch das verantwortliche Bundesorgan Widerspruch einlegen. Sie kann gemäss Art. 41 Abs. 1 Bst. a und Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG überdies verlangen, dass die widerrechtliche Bearbeitung von Personendaten unterlassen wird und die betreffenden Personendaten berichtigt, gelöscht oder vernichtet werden. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG (Art. 41 Abs. 6 DSG).”
LPD art. 41 ch. 26 Dans la procédure en l'espèÎ, le SEM a ordonné, en raison d'une indication incertaine de la date de naissanÎ, une expertise médico-légale de l'âge; les données personnelles contestées ont ainsi été examinées de manière approfondie.
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. En l'occurrence, un examen du dossier révèle que le SEM a instruit la question de la date de naissance du recourant. Il a interrogé spécifiquement ce dernier à ce sujet et récolté des informations importantes sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur son éducation ainsi que sur son parcours de vie (cf. let. C ci-avant). Au regard des incertitudes concernant la minorité alléguée, il a en outre diligenté une expertise médico-légale visant à déterminer son âge, en accordant au recourant un droit d'être entendu sur les résultats de celle-ci de même que sur les aspects de son récit qu'il considérait invraisemblables (cf. let. G et H). S'agissant de l'audition du 18 juin 2024, le Tribunal estime qu'elle a été conduite de façon adaptée à l'âge allégué par le recourant (à savoir [.”
Lors de l'appréciation visée à l'art. 41 al. 4 LPD, il convient d'opérer une appréciation globale de tous les éléments plaidant pour ou contre l'indication de naissanÎ alléguée. Si cette appréciation révèle qu'une date nouvellement portée (également qualifiée de «fictive») paraît manifestement plus proche de la date réelle de naissanÎ que celle initialement inscrite, la modification est justifiée selon les principes exposés dans les décisions; si ni l'exactituÞ ni l'inexactituÞ ne peuvent être établies, une mention de contestation doit être apposée.
“C'est le lieu de rappeler que les droits du recourant concerné par l'inscription d'une date de naissance avec mention de son caractère litigieux dans SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d'asile encore pendante (cf. arrêts du Tribunal E-1397/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2). 4.4 Partant, mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 5. 5.1 Sur le fond, le recourant soutient en substance qu'il a rendu vraisemblable sa minorité et que la modification de sa date de naissance par le SEM dans SYMIC est donc illicite. Ce faisant, il perd de vue que, même si cette modification est une conséquence de l'appréciation par cette autorité de la vraisemblance de la minorité alléguée dans le cadre de la procédure d'asile, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celle en matière d'asile (cf. consid. 3.2). En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. Le recourant n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) - et par conséquent de sa minorité - dont il revendique pourtant le maintien de l'inscription dans SYMIC. En effet, il n'a pas produit de documents d'identité ou de voyage qui auraient été probants (cf. consid. 3.4), mais uniquement, sous le format d'une copie, un « jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance » et un « extrait du registre de l'état civil », dont la valeur probante sera examinée plus loin (cf. consid. 5.2). Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (...) paraît plus plausible que celle du (...) (cf. consid. 3.2) ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD.”
“Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. notamment à ce sujet ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d'asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L'objet d'une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui exposé au considérant précédent. Autrement dit, doivent être tranchées ci-après les questions de savoir si le recourant est mineur ou majeur et si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par l'intéressé ou, autrement dit encore, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de sa date de naissance réelle que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du 1er janvier 2006 au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. L'intéressé n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) avril 2007 - et par conséquent de sa minorité - dont il revendique pourtant le maintien de l'inscription dans SYMIC. En effet, il n'a pas produit de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer si, au terme d'une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, la date de naissance fictive du 1er janvier 2006 paraît plus plausible que celle du (...) avril 2007 ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD.”
RéférenÎ : LPD art. 41 n. 24 Si, lors d'une demanÞ de rectification ou d'une rectification envisagée d'offiÎ, ni l'exactituÞ des données personnelles antérieures ni celle des nouvelles ne peuvent être démontrées, le traitement des données doit, dans certaines circonstances, être limité (voir art. 41 al. 3 LPD). L'art. 41 al. 4 LPD prévoit l'apposition d'une mention de contestation. S'il existe davantage d'éléments en faveur de l'exactituÞ des nouvelles données, les indications antérieures doivent d'abord être rectifiées et les nouvelles données être assorties d'une mention. Si l'exactituÞ des indications antérieures paraît plus probable, ou du moins pas moins probable, celles-ci sont maintenues et une mention de contestation doit être apposée. L'apposition de la mention est décidée d'offiÎ par l'autorité, indépendamment du fait qu'une demanÞ ait été déposée.
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, ist die Bearbeitung der Daten unter bestimmten Umständen einzuschränken (vgl. Art. 41 Abs. 3 DSG). Dabei sieht Art. 41 Abs. 4 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.H.).”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, ist die Bearbeitung der Daten unter bestimmten Umständen einzuschränken (vgl. Art. 41 Abs. 3 DSG). Dabei sieht Art. 41 Abs. 4 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.w.H.).”
RéférenÎ : LPD art. 41 ch. 23 Si l'exactituÞ ou l'inexactituÞ de données personnelles ne peut être établie, l'organe fédéral compétent appose sur l'élément d'information concerné une mention signalant son caractère litigieux. Si la modification demandée par la personne concernée paraît plus plausible, l'autorité ordonne, pour des raisons pratiques, que l'information enregistrée dans le système soit corrigée en conséquenÎ et signalée comme litigieuse.
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
“Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (cf. art. 41 al. 2 let. a LPD). 2.4 Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945), il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. supra) de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit.). Ces règles sur le fardeau de la preuve demeurent valables pour l'application de la nouvelle LPD. 2.5 Par ailleurs, si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (cf. art. 41 al. 4 LPD). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) auquel correspond l'art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d'une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l'exactitude ou l'inexactitude n'a pas pu être établie par l'enquête administrative. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l'exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s'il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans le SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid.”
Les employeuses et employeurs qui font valoir un intérêt digne de protection peuvent, sur la base de l'art. 41 LPD, exiger que cessent les traitements illicites des données personnelles de leurs collaboratrices et collaborateurs.
“Als natürliche Personen steht es den Beschwerdeführenden 2-3 offen, ihre datenschutzrechtlichen Vorbringen mittels der im DSG vorgesehenen Rechtsmittel geltend zu machen (E. 3.1.3). Diese bieten einen ausreichenden Schutz ihres aus Art. 13 BV und Art. 8 EMRK abgeleiteten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung (vgl. zum aDSG: BGE 146 I 172 E. 7.2; Urteil des BGer 2C_687/2019 vom 13. Juli 2020 E. 6.2; vgl. zudem Entscheid des EGMR Othymia Investments BV gegen Niederlande vom 16. Juni 2015 [Nr. 75292/10] § 44, wonach sich aus Art. 8 EMRK keine Pflicht ergibt, alle potentiell involvierten Personen vorgängig über den rechtmässigen Austausch von steuerbezogenen Daten zu informieren). Auch die Beschwerdeführerin 1 kann - insoweit sie als Arbeitgeberin der Beschwerdeführenden 2 und 3 ein schutzwürdiges Interesse daran hat - gestützt auf Art. 41 DSG verlangen, dass widerrechtliche Bearbeitungen von Personendaten ihrer Mitarbeitenden unterlassen werden (Art. 41 Abs. 1 Bst. a DSG; Reto Fanger, in: Adrian Bieri/Julian Powell [Hrsg.], OFK Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz mit weiteren Erlassen, 2023, N 4 zu Art. 41 ff.).”
Dans le cadre d’une demanÞ de rectification de données personnelles, il incombe en règle générale à la requérante ou au requérant de prouver l’exactituÞ de la modification demandée ou, à tout le moins, d’en établir la forte probabilité. En outre, elle ou il doit fournir des explications suffisantes afin de dissiper tout doute fondé quant à l’authenticité des pièces justificatives produites.
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
Citation : LPD art. 41 n° 20 Les demandes de rectification dans le Système d'information sur les migrations (ZEMIS) sont régies par la PA; l'instanÎ de recours est, fondée sur l'art. 47 al. 1 lett. b PA en relation avì l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral. Il convient en outre de tenir compte des ordonnances pertinentes (notamment de l'ordonnanÎ ZEMIS).
“März 2024 betreffend Asyl und Wegweisung (Dispositivziffern 1-3 der angefochtenen Verfügung) nicht angefochten wurde und damit diesbezüglich in Rechtskraft erwuchs, dass nach Eingang der Beschwerde die Rechtssache in das vorliegende Verfahren betreffend Datenschutz (Dispositivziffer 5 der angefochtenen Verfügung) sowie das Verfahren betreffend Vollzug der Wegweisung (Dispositivziffer 4 der angefochtenen Verfügung) aufgetrennt wurde, dass das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil E-2165/2024 vom 19. April 2024 die Beschwerde gegen den Wegweisungsvollzug der Vorinstanz abwies, und zieht in Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; auch Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde (Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario), dass der Antrag des Beschwerdeführers, es sei mittels superprovisorischer vorsorglicher Massnahme (Art. 56 VwVG) der Eintrag im ZEMIS vorläufig rückgängig zu machen, mit Erlass des vorliegenden Urteils gegenstandlos geworden ist, wobei mit Blick auf die diesbezüglich vorzunehmende Güterabwägung festzuhalten ist, dass den datenschutz- beziehungsweise persönlichkeitsrechtlichen Anliegen des Beschwerdeführers mit dem Anbringen des Bestreitungsvermerks für die Dauer des hängigen ZEMIS-Beschwerdeverfahrens bereits genügend Rechnung getragen sein dürfte, weshalb dem Antrag ohnehin nicht zu entsprechen gewesen wäre, dass, sofern - wie vorliegend - weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden kann, im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk die Frage im Zentrum steht, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl.”
“) anzupassen, dass der Beschwerdeführer in verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragt, das SEM sei anzuweisen, die ZEMIS-Anpassung im Rahmen einer superprovisorischen Massnahme per sofort zu veranlassen, dass er weiter beantragt, es sei ihm die unentgeltliche Rechtspflege unter Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses zu gewähren und der unterzeichnete Rechtsvertreter als amtlicher Rechtsbeistand beizuordnen, dass der Beschwerdeführer weder im vorinstanzlichen Verfahren noch auf Beschwerdeebene Identitätsdokumente einreichte, und zieht in Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG (SR 235.1) bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen (Art. 5 VwVG) ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde (Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario), dass, soweit der Beschwerdeführer mittels einer vorsorglichen Massnahme (Art. 56 VwVG) die vorläufige Rückgängigmachung des Eintrages im ZEMIS beantragt, mit Blick auf die diesbezüglich vorzunehmende Güterabwägung festzuhalten ist, dass den datenschutz- beziehungsweise persönlichkeitsrechtlichen Anliegen des Beschwerdeführers mit dem Anbringen des Bestreitungsvermerks für die Dauer des hängigen ZEMIS-Beschwerdeverfahrens bereits genügend Rechnung getragen ist, weshalb der Antrag abzuweisen ist, dass im Übrigen mit dem Asylverfahren in Zusammenhang stehende Anordnungen über Unterkunft, Betreuung von Asylsuchenden sowie prioritäre Behandlung des Asylgesuchs nicht Gegenstand des vorliegenden datenschutzrechtlichen Verfahrens bilden und diese in einem separaten Verfahren zu klären wären, dass insbesondere der Entzug von Ansprüchen Minderjähriger bei der Prüfung der Anordnung vorsorglicher Massnahmen im Rahmen eines das Datenschutzrecht beschlagenden ZEMIS-Verfahrens nicht massgeblich ist, dass im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse die Frage zu klären ist, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl.”
“Das SEM führt zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich [BGIAA, SR 142.51]). In diesem Rahmen bearbeitet es auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG (SR 235.1). Das diesbezügliche Verfahren richtet sich nach dem VwVG (Art. 41 Abs. 6 DSG; auch Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]). Das Bundesverwaltungsgericht ist damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt.”
RéférenÎ : LPD art. 41 ch. 19 La mention de contestation signale que l'exactituÞ des données personnelles est contestée et est apposée d'offiÎ. Elle rend la situation litigieuse visible pour les autorités ultérieures. Lorsque l'intérêt public à la poursuite du traitement des données l'emporte, les données sont conservées dans le registre sous une telle mention ; la décision de savoir si les inscriptions antérieures restent consultables ou doivent être supprimées relève en principe de l'autorité précédente compétente.
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 41 Abs. 3 Bst. a DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Art. 41 Abs. 4 DSG sieht deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.w.H.).”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Art. 41 Abs. 4 DSG sieht deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (zum Ganzen Urteile des BVGer A-4256/2015 vom 15. Dezember 2015 E. 3.4, A-3555/2013 vom 26. März 2014 E. 3.4 und A-181/2013 vom 5. November 2013 E. 7.1, je m.w.”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (Art. 6 Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich. Bestimmte Personendaten müssen zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt für im ZEMIS erfassten Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen, und die neuen mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt - erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher - sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen (Urteil des BGer 1C_44/2021 vom 4. August 2021 E. 4; BVGE 2018 VI/3 E. 3.4).”
Les actions prévues à l'art. 41 al. 1 LPD (demanÞ d'abstention, suppression, constatation) ne sont justifiées que si le traitement des données par l'organe fédéral responsable est illicite. En particulier, la rectification, la suppression ou la destruction supposent que les données personnelles concernées ne peuvent (plus) être traitées légalement par l'organe fédéral.
“Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann gestützt auf Art. 41 Abs. 1 DSG vom verantwortlichen Bundesorgan verlangen, dass es die widerrechtliche Bearbeitung der betreffenden Personendaten unterlässt (Bst. a), die Folgen einer widerrechtlichen Bearbeitung beseitigt (Bst. b), die Widerrechtlichkeit der Bearbeitung feststellt (Bst. c). Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller kann insbesondere verlangen, dass das Bundesorgan die betreffenden Personendaten berichtigt, löscht oder vernichtet (Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG; vgl. zu Art. 5 und 25 aDSG auch Urteil A-4423/2022 E. 4.3.3 und E. 4.4.2.1). Die Ansprüche gemäss Art. 41 Abs. 1 und 2 DSG sind nur gerechtfertigt, wenn die Datenbearbeitung durch das verantwortliche Bundesorgan widerrechtlich ist (Gautschi, a.a.O., N. 29 f. zu Art. 41 DSG). Die Berichtigung, Löschung oder Vernichtung von Personendaten setzt voraus, dass diese vom verantwortlichen Bundesorgan nicht oder nicht mehr bearbeitet werden dürfen. Dies trifft insbesondere zu, wenn die Personendaten ohne ausreichende gesetzliche Grundlage bearbeitet wer-den oder die entsprechende Grundlage inzwischen weggefallen ist, wenn die Bearbeitung zur Erfüllung des gesetzlichen Zwecks nicht notwendig ist oder einen unverhältnismässigen Eingriff in die Privatsphäre des Betroffenen darstellt (Reto Fanger, in: Bieri/Powell [Hrsg.”
RéférenÎ : LPD art. 41 n. 17 Sur le plan procédural, les délais, la compétenÎ, les exigences de forme et l'instruction (échanges d'écrits, consultations, répliques) sont régis par la PA et s'appliquent dans les procédures de rectification ZEMIS. Un échange d'écrits peut, selon la pratique, être omis ; des mesures provisionnelles (art. 56 PA) sont possibles, mais ne sont pas accordées automatiquement (cf. utilisation de la mention de contestation).
“Januar 2024 eine Identitätskarte des Beschwerdeführers aus Sierra Leone im Original zu den Akten gereicht wurde, dass der Instruktionsrichter mit Zwischenverfügung vom 9. Februar 2024 die Vorinstanz wiederum zur Vernehmlassung einlud und sich diese mit Eingabe vom 23. Februar 2024 vernehmen liess, dass der Instruktionsrichter dem Beschwerdeführer mit Zwischenverfügung vom 11. April 2024 Gelegenheit zur Replik auf die beiden Vernehmlassungen gab und dieser mit Eingabe seiner Rechtsvertretung vom 29. April 2024 eine Replik einreichte, und zieht in Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG (SR 235.1) bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass Gegenstand des vorliegenden Verfahrens die Eintragung des Geburtsdatums im ZEMIS-Register ist, dass im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse die Frage zu klären ist, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.4), dass Asylsuchende verpflichtet sind, an der Feststellung des”
“Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; auch Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde (Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario), dass der Antrag des Beschwerdeführers, es sei mittels superprovisorischer vorsorglicher Massnahme (Art. 56 VwVG) der Eintrag im ZEMIS vorläufig rückgängig zu machen, mit Erlass des vorliegenden Urteils gegenstandlos geworden ist, wobei mit Blick auf die diesbezüglich vorzunehmende Güterabwägung festzuhalten ist, dass den datenschutz- beziehungsweise persönlichkeitsrechtlichen Anliegen des Beschwerdeführers mit dem Anbringen des Bestreitungsvermerks für die Dauer des hängigen ZEMIS-Beschwerdeverfahrens bereits genügend Rechnung getragen sein dürfte, weshalb dem Antrag ohnehin nicht zu entsprechen gewesen wäre, dass, sofern - wie vorliegend - weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden kann, im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk die Frage im Zentrum steht, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl.”
“) anzupassen, dass der Beschwerdeführer in verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragt, das SEM sei anzuweisen, die ZEMIS-Anpassung im Rahmen einer superprovisorischen Massnahme per sofort zu veranlassen, dass er weiter beantragt, es sei ihm die unentgeltliche Rechtspflege unter Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses zu gewähren und der unterzeichnete Rechtsvertreter als amtlicher Rechtsbeistand beizuordnen, dass der Beschwerdeführer weder im vorinstanzlichen Verfahren noch auf Beschwerdeebene Identitätsdokumente einreichte, und zieht in Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG (SR 235.1) bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen (Art. 5 VwVG) ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde (Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario), dass, soweit der Beschwerdeführer mittels einer vorsorglichen Massnahme (Art. 56 VwVG) die vorläufige Rückgängigmachung des Eintrages im ZEMIS beantragt, mit Blick auf die diesbezüglich vorzunehmende Güterabwägung festzuhalten ist, dass den datenschutz- beziehungsweise persönlichkeitsrechtlichen Anliegen des Beschwerdeführers mit dem Anbringen des Bestreitungsvermerks für die Dauer des hängigen ZEMIS-Beschwerdeverfahrens bereits genügend Rechnung getragen ist, weshalb der Antrag abzuweisen ist, dass im Übrigen mit dem Asylverfahren in Zusammenhang stehende Anordnungen über Unterkunft, Betreuung von Asylsuchenden sowie prioritäre Behandlung des Asylgesuchs nicht Gegenstand des vorliegenden datenschutzrechtlichen Verfahrens bilden und diese in einem separaten Verfahren zu klären wären, dass insbesondere der Entzug von Ansprüchen Minderjähriger bei der Prüfung der Anordnung vorsorglicher Massnahmen im Rahmen eines das Datenschutzrecht beschlagenden ZEMIS-Verfahrens nicht massgeblich ist, dass im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse die Frage zu klären ist, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl.”
Si l'exactituÞ ni des données personnelles antérieures ni des nouvelles ne peut être établie, le traitement n'est en principe pas autorisé. Toutefois, pour certaines données nécessaires à l'accomplissement de tâches publiques importantes (notamment les noms, l'origine et les dates de naissanÎ enregistrés dans ZEMIS), l'intérêt public au traitement ultérieur peut parfois l'emporter. Dans de tels cas, l'art. 41 al. 4 LPD prévoit l'apposition d'une mention de contestation indiquant que l'exactituÞ des données est contestée. Si les nouveaux éléments paraissent plus vraisemblablement exacts, les données antérieures doivent d'abord être rectifiées et les nouvelles être assorties d'une mention de contestation; si l'exactituÞ des données antérieures paraît plus vraisemblable — ou du moins pas moins vraisemblable — celles-ci sont maintenues et assorties d'une mention de contestation. L'apposition de la mention doit être décidée d'offiÎ, indépendamment du fait qu'une demanÞ ait été présentée.
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (Art. 6 Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich. Bestimmte Personendaten müssen zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt für im ZEMIS erfassten Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen, und die neuen mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt - erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher - sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen (Urteil des BGer 1C_44/2021 vom 4. August 2021 E. 4; BVGE 2018 VI/3 E. 3.4).”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 41 Abs. 3 Bst. a DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. Urteil des BVGer D-2365/2024 vom 1. Mai 2024 E. 4.5 m.w.H.).”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, ist die Bearbeitung der Daten unter bestimmten Umständen einzuschränken (Art. 41 Abs. 3 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Art. 41 Abs. 4 DSG sieht deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.H.).”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (Art. 6 Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich. Bestimmte Personendaten müssen zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt für die im ZEMIS erfassten Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG deshalb das Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt - erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher - sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen (Urteil des BGer 1C_788/2021 vom 7. März 2022 E. 3.3; 1C_44/2021 vom 4. August 2021 E. 4; BVGE 2018 VI/3 E. 3.4).”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden. Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (BVGE 2018 VI/3 E. 3.4; Urteil des BVGer E-3182/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 4.4).”
Citation : LPD art. 41 n. 15 Lors de l'examen de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles dans le cadre des procédures de rectification ZEMIS, il convient de prendre en compte, dans la balanÎ des intérêts, que l'apposition d'une mention de contestation pendant la procédure en cours préserve en règle générale de manière suffisante les intérêts du concerné en matière de protection des données et de la personnalité. Les annulations provisoires doivent dès lors généralement être rejetées.
“Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; auch Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde (Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario), dass der Antrag des Beschwerdeführers, es sei mittels superprovisorischer vorsorglicher Massnahme (Art. 56 VwVG) der Eintrag im ZEMIS vorläufig rückgängig zu machen, mit Erlass des vorliegenden Urteils gegenstandlos geworden ist, wobei mit Blick auf die diesbezüglich vorzunehmende Güterabwägung festzuhalten ist, dass den datenschutz- beziehungsweise persönlichkeitsrechtlichen Anliegen des Beschwerdeführers mit dem Anbringen des Bestreitungsvermerks für die Dauer des hängigen ZEMIS-Beschwerdeverfahrens bereits genügend Rechnung getragen sein dürfte, weshalb dem Antrag ohnehin nicht zu entsprechen gewesen wäre, dass, sofern - wie vorliegend - weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden kann, im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk die Frage im Zentrum steht, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl.”
“Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG (SR 235.1) bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen (Art. 5 VwVG) ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde (Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario), dass, soweit der Beschwerdeführer mittels einer vorsorglichen Massnahme (Art. 56 VwVG) die vorläufige Rückgängigmachung des Eintrages im ZEMIS beantragt, mit Blick auf die diesbezüglich vorzunehmende Güterabwägung festzuhalten ist, dass den datenschutz- beziehungsweise persönlichkeitsrechtlichen Anliegen des Beschwerdeführers mit dem Anbringen des Bestreitungsvermerks für die Dauer des hängigen ZEMIS-Beschwerdeverfahrens bereits genügend Rechnung getragen ist, weshalb der Antrag abzuweisen ist, dass im Übrigen mit dem Asylverfahren in Zusammenhang stehende Anordnungen über Unterkunft, Betreuung von Asylsuchenden sowie prioritäre Behandlung des Asylgesuchs nicht Gegenstand des vorliegenden datenschutzrechtlichen Verfahrens bilden und diese in einem separaten Verfahren zu klären wären, dass insbesondere der Entzug von Ansprüchen Minderjähriger bei der Prüfung der Anordnung vorsorglicher Massnahmen im Rahmen eines das Datenschutzrecht beschlagenden ZEMIS-Verfahrens nicht massgeblich ist, dass im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse die Frage zu klären ist, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl.”
Citation : LPD, art. 41 n. 14 Les demandes de rectification liées à la procédure ZEMIS sont, conformément à l'art. 41 al. 6 LPD, soumises à la loi sur la procédure administrative (PA). Les règles procédurales de la PA s'appliquent en conséquenÎ ; le Tribunal administratif fédéral peut être compétent comme instanÎ de recours, sauf disposition dérogatoire.
“Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; auch Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde (Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario), dass der Antrag des Beschwerdeführers, es sei mittels superprovisorischer vorsorglicher Massnahme (Art. 56 VwVG) der Eintrag im ZEMIS vorläufig rückgängig zu machen, mit Erlass des vorliegenden Urteils gegenstandlos geworden ist, wobei mit Blick auf die diesbezüglich vorzunehmende Güterabwägung festzuhalten ist, dass den datenschutz- beziehungsweise persönlichkeitsrechtlichen Anliegen des Beschwerdeführers mit dem Anbringen des Bestreitungsvermerks für die Dauer des hängigen ZEMIS-Beschwerdeverfahrens bereits genügend Rechnung getragen sein dürfte, weshalb dem Antrag ohnehin nicht zu entsprechen gewesen wäre, dass, sofern - wie vorliegend - weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden kann, im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk die Frage im Zentrum steht, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl.”
“Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG (SR 235.1) bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen (Art. 5 VwVG) ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde (Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario), dass, soweit der Beschwerdeführer mittels einer vorsorglichen Massnahme (Art. 56 VwVG) die vorläufige Rückgängigmachung des Eintrages im ZEMIS beantragt, mit Blick auf die diesbezüglich vorzunehmende Güterabwägung festzuhalten ist, dass den datenschutz- beziehungsweise persönlichkeitsrechtlichen Anliegen des Beschwerdeführers mit dem Anbringen des Bestreitungsvermerks für die Dauer des hängigen ZEMIS-Beschwerdeverfahrens bereits genügend Rechnung getragen ist, weshalb der Antrag abzuweisen ist, dass im Übrigen mit dem Asylverfahren in Zusammenhang stehende Anordnungen über Unterkunft, Betreuung von Asylsuchenden sowie prioritäre Behandlung des Asylgesuchs nicht Gegenstand des vorliegenden datenschutzrechtlichen Verfahrens bilden und diese in einem separaten Verfahren zu klären wären, dass insbesondere der Entzug von Ansprüchen Minderjähriger bei der Prüfung der Anordnung vorsorglicher Massnahmen im Rahmen eines das Datenschutzrecht beschlagenden ZEMIS-Verfahrens nicht massgeblich ist, dass im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse die Frage zu klären ist, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl.”
Citation: LPD art. 41 ch. 13 Si ni l'exactituÞ ni l'inexactituÞ des données personnelles ne peuvent être déterminées, ou si une mention inscrite paraît manifestement fictive (p. ex. des dates de naissanÎ fabriquées), la mention doit être assortie d'une mention de contestation («litigieux»/mention de contestation). Cela correspond à la pratique suivie par la jurisprudenÎ pour les dates de naissanÎ non vérifiables.
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden. Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.w.H.; Urteil BVGer E-3182/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 4.4).”
“Toutefois, dans la mesure où une telle décision a été rendue dans l'intervalle (et que l'intéressé avait préalablement été invité à se prononcer sur la question de la modification des données par courrier du SEM du 17 août 2023), le vice a été guéri. Rien n'indique en outre qu'il aurait, pour cette raison, subi un quelconque désagrément, ses allégations à ce sujet étant non étayées (cf. mémoire de recours, p. 9) et la date de naissance indiquée par ce dernier ayant été conservée dans le système sous la forme de deux alias tout au long de la procédure. 4.6 En conséquence, les griefs d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et de violation de la maxime inquisitoire en relation avec la détermination de l'âge du recourant doivent être écartés. Il en va de même du grief de violation du droit d'être entendu en lien avec la modification de ses données enregistrées dans SYMIC. La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est ainsi rejetée. 5. Sur le fond, force est d'admettre que le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans le SYMIC. Le recourant n'apporte incontestablement pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) dont il revendique le maintien de l'inscription dans le SYMIC. En effet, il n'a pas produit de document d'identité ou de voyage qui aurait été probant. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (...) paraît plus plausible que celle du (...) ou, autrement dit si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans le SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 5.1 Tout d'abord, les déclarations de l'intéressé relatives notamment à des évènements marquants de sa vie ne contiennent aucune indication précise et objective permettant d'asseoir ses allégations relatives à son âge, respectivement à sa date de naissance.”
“En tout état de cause, les droits du recourant concerné par l'inscription d'une date de naissance avec mention de son caractère litigieux dans le SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d'asile encore pendante (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.2 et réf. cit.). Le Tribunal est donc fondé à statuer sur le présent litige en l'état du dossier d'asile. 3.3 Le recourant soutient, en substance, qu'il rend vraisemblable sa minorité et que la modification de sa date de naissance par le SEM dans le SYMIC est donc illicite. Ce faisant, il perd de vue que, même si cette modification est une conséquence de l'appréciation par cette autorité de la vraisemblance de la minorité alléguée dans le cadre de la procédure d'asile, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celles en matière d'asile (cf. consid. 2.3 et 2.4). En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du 1er janvier 2005 au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans le SYMIC. Le recourant n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) (mineur) dont il revendique le maintien de l'inscription dans le SYMIC. En effet, il n'a pas produit de document d'identité ou de voyage qui aurait été probant (cf. consid. 2.6 ci-avant), mais uniquement un acte de naissance. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du 1er janvier 2005 paraît plus plausible que celle du (...) (cf. consid. 2.5) ou, autrement dit si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans le SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD.”
Citation : LPD art. 41 ch. 12 L'apposition d'une mention de contestation doit être effectuée d'offiÎ ; l'autorité en déciÞ indépendamment du fait qu'une demanÞ correspondante ait été déposée.
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, ist die Bearbeitung der Daten unter bestimmten Umständen einzuschränken (vgl. Art. 41 Abs. 3 DSG). Dabei sieht Art. 41 Abs. 4 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.H.).”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, ist die Bearbeitung der Daten unter bestimmten Umständen einzuschränken (vgl. Art. 41 Abs. 3 DSG). Dabei sieht Art. 41 Abs. 4 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.H.).”
Pratique : La mention du «caractère litigieux» ou une indication de contestation correspondante est effectivement inscrite dans SYMIC et apparaît à plusieurs reprises dans des décisions administratives et judiciaires. L'organe fédéral compétent (en particulier le SEM) déciÞ, dans le cadre de sa vérification de plausibilité, de la modification ou du maintien des indications de naissanÎ inscrites au registre et motive ces choix dans ses décisions ; si aucune partie n'est clairement démontrable, l'élément concerné est inscrit avì la mention de son caractère litigieux.
“L'examen de la dentition indique un âge moyen de (...) ans et une probabilité élevée que le recourant ait dépassé sa (...)ème année. La radiographie de la main droite révèle un âge minimum de (...) ans, mais permet d'établir que le stade de développement de l'intéressé est celui d'un homme de (...) ans ou plus. Quant à l'analyse des articulations sternoclaviculaires, elle démontre un âge moyen de (...) ans, avec une déviation standard de (...) ans. Au terme de leur rapport, les experts concluent à un âge moyen situé entre (...) et (...) ans. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les éléments en faveur de la majorité de l'intéressé l'emportent sur ceux plaidant pour sa minorité. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue, soit le (...) est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD). 4. 4.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet. 4.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant ne faisant aucun doute, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.”
“Ces explications selon lesquelles il aurait menti - en raison du manque de nourriture et afin d'être relâché au plus vite par les autorités - en indiquant une date de naissance erronée sur le conseil d'inconnus, laissent penser qu'il adapte son âge au gré des circonstances et de ses propres intérêts. Aussi ne lui font-elles que perdre davantage en crédibilité. 5.5 Sur la base de ce qui précède, il ne peut donc être reproché au SEM d'avoir accordé une valeur trop importante aux éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée de l'intéressé. Le SEM pouvait dès lors légitimement considérer, compte tenu du procès-verbal d'audition RMNA, que la prétendue minorité du recourant n'était pas hautement probable et le considérer comme majeur. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort du consid. II, p. 5, par. 6 de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet. 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“6 Finalement, la non-comparution du requérant à l'expertise médico-légale, qui constitue une violation du devoir de collaboration (art. 8 LAsi), plaide en défaveur de sa date de naissance présentement alléguée, son comportement contradictoire laissant en outre penser qu'il aurait pu craindre le résultat de ce test (cf. procès-verbal précité, pt 8.01, « DDE médical » en relation avec le courriel du SEM du 15 août 2023). Les explications données à ce sujet en lien avec son état de santé ne sauraient convaincre. 5.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, la date de naissance présentement invoquée et initialement inscrite dans le registre SYMIC paraît moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux retenue par le SEM. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue étant pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort du consid. II, p. 6 de la décision attaquée, la conclusion subsidiaire tendant à l'inscription de cette mention est irrecevable. 6. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 25 octobre 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale compétente et au Secrétariat général du DFJP.”
“Il n'est pas non plus plausible qu'il soit parti sans aucun moyen financier, ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires comme l'achat de nourriture pendant le voyage, et qu'il soit parvenu à rallier l'Europe dans les circonstances décrites. 5.6 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant n'avait pas rendu la minorité alléguée vraisemblable, le recours ne comportant aucun argument susceptible de remettre en cause son appréciation sur ce point. Partant, le SEM pouvait légitimement considérer le recourant comme majeur et n'était pas tenu de diligenter une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision du 8 janvier 2024 confirmée. 7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et de restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet. 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“Au regard du contenu dudit rapport et des méthodes d'investigation alors utilisées, on ne saurait mettre en doute sa fiabilité. Partant, la minorité d'A._______ et la date de naissance qu'il a communiquée aux autorités suisses en matière d'asile peuvent être exclues (pour un cas similaire, cf. arrêt en les causes D-6242/2023 et D-6271/2023 du 11 décembre 2023 consid. 8.4). 8.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. Partant, l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ne s'applique pas en l'espèce. Pour le reste, le recourant n'est pas non plus parvenu à établir la haute vraisemblance de la rectification requise s'agissant de sa date de naissance (procédure E-7230/2023). En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à ladite rectification, le SEM ayant retenu à raison comme date de naissance officielle celle du (...), avec la mention de celle alléguée par l'intéressé à titre d'alias seulement (soit le caractère litigieux de la mention ; art. 41 al. 4 LPD). 8.6 La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (procédures E-7094/2023 et E-7230/2023) est ainsi rejetée. Il en va de même de celle tendant à la rectification des données dans SYMIC (procédure E-7230/2023). 9. 9.1 A ce stade, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 consid. 1.3.3). 9.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art.”
“Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir mal apprécié les différents éléments au dossier permettant de déterminer sa date de naissance. Il est d'avis que la date de naissance qu'il allègue, à savoir le (...) 2007, est plus probable que celle qui figure en l'état dans SYMIC et que l'autorité inférieure refuse de modifier, à savoir le (...) 2005. 3.2 En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) 2005 au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. De son côté, le recourant n'apporte pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) 2007 dont il revendique le maintien de l'inscription dans SYMIC. En effet, il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage susceptible d'établir son identité. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (...) 2005 paraît plus plausible que celle du (...) 2007 ou, autrement dit si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 3.3 Le Tribunal relève d'emblée qu'il est surprenant que l'intéressé n'ait pas été en mesure de déposer le moindre document permettant d'appuyer, de quelque manière que ce soit, ses déclarations relatives à son âge.”
“En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD ; RO 1993 1945) auquel correspond l'art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d'une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l'exactitude ou l'inexactitude n'a pas pu être établie par l'enquête administrative. Ladite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l'exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s'il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2). 4. Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé implicitement par le recourant dans son mémoire du 19 avril 2024, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf.”
“Contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait concrètement entrepris des démarches auprès des autorités françaises pour contester et faire modifier sa date de naissance. La France l'a toujours considéré comme majeur, sans émettre de doute à ce sujet, faute de quoi elle l'aurait mentionné au cours de ses échanges avec les autorités suisses dans le cadre de la reprise en charge de l'intéressé, celles-ci ayant insisté sur le fait que le recourant avait déclaré être mineur. 4.7 Sur la base de ce qui précède et au vu du dossier, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable être né le (...) 2007, le recours ne comportant aucun argument susceptible de remettre en cause son appréciation sur ce point. Partant, il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort de la décision attaquée. 5. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision du 15 avril 2024 confirmée. 6. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et de restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet. 7. 7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant.”
“, parmi d'autres, arrêt du TF 2C_448/2023 du 10 juillet 2024 consid. 3.1) en estimant que cette mesure d'instruction complémentaire n'apporterait pas d'éclaircissement essentiel sur la question de la minorité. Dans ce contexte, on rappellera que l'expertise médicale portant sur l'âge n'est pas déterminante en soi mais constitue un simple indice (ATAF 2023 VI/4 consid. 8.2). 4.3.7 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à démontrer, avec un haut degré de vraisemblance, que la date de naissance qu'il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM. Par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci et en respectant sa pratique dans des cas de ce genre (cf. consid. 4.1.3 supra). En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC au sens de l'art. 41 al. 4 LPD (cf. pce SEM 23 p. 1). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC. 4.3.8 Il ressort du dossier que la date de naissance du recourant a été modifiée le 16 juillet 2024, soit avant qu'une décision ne soit rendue sur ce point (cf. pces SEM 23 p. 1 ; 28), ce qui constitue un vice de forme (cf. arrêt du TAF D-5571/2023 du 12 février 2024 consid. 4.5). Quand bien même le recourant ne se prévaut pas d'une telle violation, on relèvera que ce vice n'est pas déterminant pour l'issue de la cause. En effet, celui-ci a été réparé, dès lors que l'intéressé a eu l'occasion de s'exprimer spécifiquement sur cette question (cf. pce SEM 22) et qu'une décision a finalement été rendue sur ce point (cf. les chiffres 7 et 8 de la décision attaquée). 5. 5.1 Dans un second temps, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
“01), et non la date de départ en chiffres arabes ni ce qui était rédigé en anglais (ou dans les signes de l'alphabet latin) faute de connaissance linguistique, le recourant n'aurait même pas dû être en mesure de vérifier la date de naissance inscrite sur le formulaire des données personnelles, celle-ci étant aussi en chiffres arabes (sous réserve peut-être du jour de naissance). Cela achève de jeter le discrédit sur ses allégations en lien avec sa date de naissance. 4.3 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à démontrer, avec un haut degré de vraisemblance, que la date de naissance qu'il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM. Par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. 5. Le recours doit en conséquence être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC. 6. S'avérant manifestement infondé, il l'est sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al.1 PA a contrario). 7. Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement de l'avance des frais est sans objet. 8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.”
Citation : LPD art. 41 n. 10 Conformément à l'art. 41 al. 6 LPD, la procédure est régie par la PA ; les demandes visées à l'art. 41 al. 1 et 2 LPD doivent donc être tranchées, dans le cadre de la procédure administrative, par des décisions formelles.
“2 ne se pose pas en l'espèce, puisque comme exposé ci-après le SEM n'était pas tenu, de par le droit applicable en matière de protection des données, d'agir en rendant d'office une décision préalablement à la correction dans le SYMIC de la date de naissance et de la nationalité du recourant avec la mention du caractère litigieux de ces nouvelles données. 2.3 Les personnes concernées, comme le recourant, par un traitement dans le SYMIC de données relatives à l'identité (cf. art. 1 al. 1 et art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51] ; art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) doivent présenter une demande au SEM si elles veulent faire valoir des droits en matière de protection des données (cf. art. 6 al. 1 LDEA et art. 19 al. 2 Ordonnance SYMIC ; voir aussi l'art. 41 al. 1 et al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD, RS 235.1], auquel renvoie l'art. 6 LDEA et l'art. 19 al. 1 LDEA). En conséquence de l'application de la PA conformément à l'art. 41 al. 6 LPD, les prétentions prévues aux art. 41 al. 1 et al. 2 LPD doivent être réglées par une décision (cf. Adrian Gautschi, Basler Kommentar, Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd. 2024, n. 8 ad art. 41 LPD p. 752). Les données inexactes doivent être corrigées d'office (cf. art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC ; art. 7 al. 2 LDEA ; voir aussi l'art. 6 al. 5 LPD auquel renvoie l'art. 7 al. 2 LDEA). Une telle correction de données est constitutive d'un traitement de données (cf. sur cette notion, art. 5 let. d LPD). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, un traitement de données est généralement un acte matériel (cf. arrêt du TF 1C_377/2019 consid. 5.2 [non publié in ATF 147 I 280]). Lorsque sont invoquées par des personnes physiques des prétentions en lien avec un traitement illicite de données, l'art. 41 LPD représente une disposition spéciale par rapport à l'art. 25a PA (intitulé « décision relative à des actes matériels »). C'était déjà auparavant le cas de l'art. 25 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette dernière disposition (cf.”
RéférenÎ : LPD art. 41 n. 9 Si l'exactituÞ ou l'inexactituÞ de données personnelles ne peut être établie, le système (SYMIC) appose, au lieu d'une rectification, la mention «litigieux». Cela se produit notamment en cas de contestation concernant la date de naissanÎ/l'âge, lorsque la personne concernée ne prouve pas l'exactituÞ ou, à défaut, la forte probabilité de la modification.
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
“9 Aussi, nonobstant une argumentation partiellement différente de celle de l'autorité intimée, le Tribunal parvient à la conclusion, consécutivement à l'examen de l'ensemble des pièces figurant à l'e-dossier, qu'il ne peut être reproché au SEM d'avoir accordé une valeur trop importante aux éléments qui plaident en défaveur de la date de naissance alléguée par A._______. L'autorité de première instance pouvait dès lors légitimement considérer, sur la base en particulier du procès-verbal d'audition RMNA (cf. procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2023, p. 1 ss, pièce no 20/14 de l'e-dossier) et des déclarations faites dans ce cadre, que la date de naissance du (...) s'avérait moins vraisemblable que celle du (...), en vertu de laquelle il était majeur au moment du dépôt de sa demande de protection en Suisse. Ce faisant, il ne se justifie pas de procéder à la rectification requise des données SYMIC, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant parvenu en l'état à démontrer ni l'exactitude ni la haute vraisemblance de la modification sollicitée. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort du point II in fine, p. 4 de la décision entreprise. 7. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur tous les points de son dispositif. 8. 8.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il est renoncé in casu à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives au pr24 26ononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l'octroi (recte : la restitution) de l'effet suspensif au recours et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. 8.3 Puisque les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. également supra, consid. 8.1), la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, attendu que l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'est en l'occurrence pas satisfaite. 8.4 Partant, les frais de procédure, par 500 francs, doivent être mis à la charge du recourant (art.”
“En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 3. 3.1 Pour savoir si une donnée est exacte ou non, le SEM, qui se préoccupe surtout dans une procédure d'asile de savoir si le requérant est majeur ou mineur, se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 - 6.5 ; arrêt du Tribunal E-6348/2023 du 24 novembre 2023 consid. 6.5 et les réf. cit.). 3.2 En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (majeur) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. Le recourant n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (mineur) dont il revendique le maintien de l'inscription dans SYMIC. En effet, il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage qui aurait été probant, l'acte de naissance, remis sous la forme d'une photographie, ne constituant pas un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (majeur) paraît plus plausible que celle du (mineur) ou, autrement dit si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD.”
“Enfin, s'agissant du reproche fait au SEM de ne pas avoir « procédé à des mesures d'instruction complémentaires », c'est le lieu de rappeler que les droits du recourant concerné par l'inscription d'une date de naissance avec mention de son caractère litigieux dans SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d'asile encore pendante (cf. arrêts du Tribunal E-1397/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2). 4.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, le recourant conteste l'appréciation effectuée par le SEM. Ses arguments relèvent ainsi du fond et seront examinés dans les considérants qui suivent. 5. 5.1 Sur le fond, le recourant soutient en substance qu'il a rendu vraisemblable sa minorité et conteste la modification de sa date de naissance par le SEM dans SYMIC. Ce faisant, il perd de vue que, même si cette modification est une conséquence de l'appréciation par cette autorité de la vraisemblance de la minorité alléguée dans le cadre de la procédure d'asile, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celle en matière d'asile (cf. consid. 3.2). 5.2 Le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. Pour sa part, le recourant n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) - et par conséquent de sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse - dont il revendique pourtant le maintien de l'inscription dans SYMIC. Force est de constater, à l'instar du SEM, qu'il n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur » (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). La seule page de son carnet de vaccination, produite qui plus est sous forme de photographie uniquement, ne peut être qualifiée de document d'identité au sens de cette disposition.”
Lorsqu'un employeur est concerné par un intérêt digne de protection, il peut, en vertu de l'art. 41 al. 1 LPD, exiger que soient interrompus les traitements illicites des données personnelles de ses collaboratrices et collaborateurs. Cela correspond à l'appréciation du TAF, selon laquelle les employeuses et employeurs peuvent présenter une telle demanÞ dans la mesure où leur intérêt digne de protection est constitué.
“Als natürliche Personen steht es den Beschwerdeführenden 2-3 offen, ihre datenschutzrechtlichen Vorbringen mittels der im DSG vorgesehenen Rechtsmittel geltend zu machen (E. 3.1.3). Diese bieten einen ausreichenden Schutz ihres aus Art. 13 BV und Art. 8 EMRK abgeleiteten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung (vgl. zum aDSG: BGE 146 I 172 E. 7.2; Urteil des BGer 2C_687/2019 vom 13. Juli 2020 E. 6.2; vgl. zudem Entscheid des EGMR Othymia Investments BV gegen Niederlande vom 16. Juni 2015 [Nr. 75292/10] § 44, wonach sich aus Art. 8 EMRK keine Pflicht ergibt, alle potentiell involvierten Personen vorgängig über den rechtmässigen Austausch von steuerbezogenen Daten zu informieren). Auch die Beschwerdeführerin 1 kann - insoweit sie als Arbeitgeberin der Beschwerdeführenden 2 und 3 ein schutzwürdiges Interesse daran hat - gestützt auf Art. 41 DSG verlangen, dass widerrechtliche Bearbeitungen von Personendaten ihrer Mitarbeitenden unterlassen werden (Art. 41 Abs. 1 Bst. a DSG; Reto Fanger, in: Adrian Bieri/Julian Powell [Hrsg.], OFK Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz mit weiteren Erlassen, 2023, N 4 zu Art. 41 ff.).”
LPD art. 41 n. 7 Si l'exactituÞ d'une modification demandée ne peut être établie de manière certaine, l'organe fédéral appose sur la donnée concernée une mention de contestation. Toutefois, si la rectification demandée paraît plus vraisemblable (forte probabilité), l'autorité peut également rectifier provisoirement la donnée enregistrée en ce sens et la qualifier simultanément de contestée.
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
Citation : LPD art. 41 ch. 6 Si la véracité ni des données personnelles antérieures ni des nouvelles ne peut être établie, une mention de contestation doit être apposée d'offiÎ ; aucune demanÞ n'est requise à cet effet. Si l'appréciation conclut que les nouvelles données sont plus vraisemblables, les indications antérieures doivent d'abord être rectifiées et les nouvelles données ensuite être munies d'une telle mention. En revanche, si les indications antérieures apparaissent comme plus vraisemblables ou du moins pas moins vraisemblables, elles demeurent et reçoivent la mention de contestation.
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 41 Abs. 3 Bst. a DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Art. 41 Abs. 4 DSG sieht deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.w.H.).”
Citation : LPD art. 41 n. 5 Si ni l'exactituÞ ni l'inexactituÞ ne peuvent être établies, une mention de contestation doit être apposée. Si, toutefois, la modification demandée paraît plus vraisemblable, l'autorité peut, pour des raisons pratiques, rectifier provisoirement l'indication inscrite en faveur de la nouvelle indication et la qualifier simultanément de contestée.
“2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 3.5 et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 5.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 5.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4 ; A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit.). 6. 6.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 und Art. 41 Abs. 3 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Gemäss Art. 32 Abs. 3 DSG ist deshalb die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vorgesehen, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen (vgl. Art. 41 Abs. 4 DSG; vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3).”
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 4.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 4.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom.”
L'art. 41 al. 4 LPD oblige l'organe fédéral à apposer une mention de contestation lorsque ni l'exactituÞ ni l'inexactituÞ des données personnelles concernées ne peut être établie. La décision d'apposer cette mention doit être prise d'offiÎ et ce, indépendamment du fait qu'une demanÞ correspondante ait été déposée.
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 41 Abs. 3 Bst. a DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Art. 41 Abs. 4 DSG sieht deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.w.H.).”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden. Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3.4 m.w.H.; Urteil des BVGer E-3182/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 4.4).”
“Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der betreffenden Personendaten festgestellt werden, so bringt das Bundesorgan bei den Daten einen Bestreitungsvermerk an (Art. 41 Abs. 4 DSG). Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3; Urteil des BVGer A-3051/2018 vom 12. März 2019 E. 5.4; Gautschi, a.a.O., N. 43 zu Art. 41 DSG).”
LPD art. 41 n. 3 Dans la procédure de rectification ZEMIS assortie d'une mention de contestation, l'examen de la situation probatoire prime : il s'agit de déterminer quelles indications personnelles litigieuses sont les plus vraisemblables. Les questions matérielles relatives à l'exécution des mesures en matière d'asile (p. ex. : hébergement, prise en charge, exécution de l'éloignement, droits des mineurs) ne relèvent pas du champ de la procédure ZEMIS au titre du droit de la protection des données et doivent être tranchées dans des procédures distinctes.
“Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG (SR 235.1) bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen (Art. 5 VwVG) ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde (Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario), dass, soweit der Beschwerdeführer mittels einer vorsorglichen Massnahme (Art. 56 VwVG) die vorläufige Rückgängigmachung des Eintrages im ZEMIS beantragt, mit Blick auf die diesbezüglich vorzunehmende Güterabwägung festzuhalten ist, dass den datenschutz- beziehungsweise persönlichkeitsrechtlichen Anliegen des Beschwerdeführers mit dem Anbringen des Bestreitungsvermerks für die Dauer des hängigen ZEMIS-Beschwerdeverfahrens bereits genügend Rechnung getragen ist, weshalb der Antrag abzuweisen ist, dass im Übrigen mit dem Asylverfahren in Zusammenhang stehende Anordnungen über Unterkunft, Betreuung von Asylsuchenden sowie prioritäre Behandlung des Asylgesuchs nicht Gegenstand des vorliegenden datenschutzrechtlichen Verfahrens bilden und diese in einem separaten Verfahren zu klären wären, dass insbesondere der Entzug von Ansprüchen Minderjähriger bei der Prüfung der Anordnung vorsorglicher Massnahmen im Rahmen eines das Datenschutzrecht beschlagenden ZEMIS-Verfahrens nicht massgeblich ist, dass im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse die Frage zu klären ist, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl.”
“) anzupassen, dass der Beschwerdeführer in verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragt, das SEM sei anzuweisen, die ZEMIS-Anpassung im Rahmen einer superprovisorischen Massnahme per sofort zu veranlassen, dass er weiter beantragt, es sei ihm die unentgeltliche Rechtspflege unter Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses zu gewähren und der unterzeichnete Rechtsvertreter als amtlicher Rechtsbeistand beizuordnen, dass der Beschwerdeführer weder im vorinstanzlichen Verfahren noch auf Beschwerdeebene Identitätsdokumente einreichte, und zieht in Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG (SR 235.1) bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen (Art. 5 VwVG) ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde (Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario), dass, soweit der Beschwerdeführer mittels einer vorsorglichen Massnahme (Art. 56 VwVG) die vorläufige Rückgängigmachung des Eintrages im ZEMIS beantragt, mit Blick auf die diesbezüglich vorzunehmende Güterabwägung festzuhalten ist, dass den datenschutz- beziehungsweise persönlichkeitsrechtlichen Anliegen des Beschwerdeführers mit dem Anbringen des Bestreitungsvermerks für die Dauer des hängigen ZEMIS-Beschwerdeverfahrens bereits genügend Rechnung getragen ist, weshalb der Antrag abzuweisen ist, dass im Übrigen mit dem Asylverfahren in Zusammenhang stehende Anordnungen über Unterkunft, Betreuung von Asylsuchenden sowie prioritäre Behandlung des Asylgesuchs nicht Gegenstand des vorliegenden datenschutzrechtlichen Verfahrens bilden und diese in einem separaten Verfahren zu klären wären, dass insbesondere der Entzug von Ansprüchen Minderjähriger bei der Prüfung der Anordnung vorsorglicher Massnahmen im Rahmen eines das Datenschutzrecht beschlagenden ZEMIS-Verfahrens nicht massgeblich ist, dass im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse die Frage zu klären ist, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl.”
“März 2024 betreffend Asyl und Wegweisung (Dispositivziffern 1-3 der angefochtenen Verfügung) nicht angefochten wurde und damit diesbezüglich in Rechtskraft erwuchs, dass nach Eingang der Beschwerde die Rechtssache in das vorliegende Verfahren betreffend Datenschutz (Dispositivziffer 5 der angefochtenen Verfügung) sowie das Verfahren betreffend Vollzug der Wegweisung (Dispositivziffer 4 der angefochtenen Verfügung) aufgetrennt wurde, dass das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil E-2165/2024 vom 19. April 2024 die Beschwerde gegen den Wegweisungsvollzug der Vorinstanz abwies, und zieht in Erwägung, dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben ein Informationssystem zur Bearbeitung von Personendaten im Ausländer- und im Asylbereich führt (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich [BGIAA, SR 142.51]), dass es in diesem Rahmen auch Begehren um Berichtigung von Personendaten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG bearbeitet, dass sich diesbezügliche Verfahren nach dem VwVG richten (Art. 41 Abs. 6 DSG; auch Art. 19 Abs. 1 der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass das Bundesverwaltungsgericht damit gestützt auf Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG i.V.m. Art. 31 VGG zuständige Beschwerdeinstanz gegen entsprechende vorinstanzliche Verfügungen ist, zumal keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, dass der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde (Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario), dass der Antrag des Beschwerdeführers, es sei mittels superprovisorischer vorsorglicher Massnahme (Art. 56 VwVG) der Eintrag im ZEMIS vorläufig rückgängig zu machen, mit Erlass des vorliegenden Urteils gegenstandlos geworden ist, wobei mit Blick auf die diesbezüglich vorzunehmende Güterabwägung festzuhalten ist, dass den datenschutz- beziehungsweise persönlichkeitsrechtlichen Anliegen des Beschwerdeführers mit dem Anbringen des Bestreitungsvermerks für die Dauer des hängigen ZEMIS-Beschwerdeverfahrens bereits genügend Rechnung getragen sein dürfte, weshalb dem Antrag ohnehin nicht zu entsprechen gewesen wäre, dass, sofern - wie vorliegend - weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden kann, im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens betreffend Einträge mit Bestreitungsvermerk die Frage im Zentrum steht, welche der umstrittenen Personenangaben die wahrscheinlicheren sind (vgl.”
RéférenÎ : LPD, art. 41 n. 2 Dans les demandes de rectification dans SYMIC, la personne requérante assume la charge de la preuve de l'exactituÞ de la modification demandée ou, à tout le moins, de sa forte probabilité. Si ni l'exactituÞ ni l'inexactituÞ des données personnelles litigieuses ne peuvent être établies, une mention de contestation doit être inscrite conformément à l'art. 41 al. 4 LPD. L'absenÎ de documents d'identité probants ou le caractère non concluant des constatations médico-légales plaiÞ souvent en faveur de l'apposition d'une telle mention ; les expertises médico-légales relatives à l'âge constituent un indiÎ important, mais ne sont pas décisives en soi.
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a examiné la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en le questionnant directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours migratoire et en prenant en compte les documents remis. Il l'a soumis par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et lui a accordé le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. 3.2 Force est de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressé n'a pas déposé dans le cadre de sa procédure d'asile, de document d'identité, au sens de l'art. 1a let. c OA 1 (RS 142.311), susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la tazkira délivrée le (...”
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.4 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être établie, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. Cela étant, la recourante alléguant être mineure, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante en ce qui concerne le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2). Cette question est également celle à résoudre s'agissant de la procédure de rectification des données personnelles de la recourante contenues dans SYMIC. 4. 4.1 En l'espèce, la recourante fait grief au SEM d'avoir instruit de manière incomplète la question de sa minorité et d'avoir mal apprécié les indices parlant en faveur de celle-ci. Elle conteste les éléments d'invraisemblance relevés et soutient que le rapport d'ambassade revêt une valeur probante faible, puisqu'il ne répondrait selon elle pas aux critères et exigences posés par la jurisprudence du Tribunal (arrêt E-5156/2006 du 27 août 2010).”
“Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (cf. art. 41 al. 2 let. a LPD). 2.4 Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945), il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. supra) de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit.). Ces règles sur le fardeau de la preuve demeurent valables pour l'application de la nouvelle LPD. 2.5 Par ailleurs, si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (cf. art. 41 al. 4 LPD). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) auquel correspond l'art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d'une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l'exactitude ou l'inexactitude n'a pas pu être établie par l'enquête administrative. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l'exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s'il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans le SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid.”
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l'asile, il est pratique courante d'enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels.”
“Un rapport d'expertise médico-légale d'estimation forensique de l'âge fondé sur la méthode scientifique - dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) - peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (cf. ATAF 2018 VI/ 3 consid. 4.2.2). 2.8 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du 1er janvier 2005 au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée le 20 novembre 2023 au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans le SYMIC. Le recourant n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) (mineur) dont il revendique la saisie dans le SYMIC. En effet, il n'a pas produit de document d'identité ou de voyage qui aurait été probant (cf. consid. 2.6 ci-avant), mais uniquement une copie d'une tazkira. Doit dès lors être tranchée ci-après la question de savoir si l'exactitude de la date de naissance fictive du 1er janvier 2005 paraît effectivement plus probable que celle du (...) (cf. consid. 2.4 s.). 4. 4.1 L'argumentation du SEM quant aux indices d'invraisemblance de la minorité alléguée repose pour l'essentiel sur une constatation inexacte des faits, en contradiction avec les pièces du dossier, comme exposé ci-après.”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden. Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (BVGE 2018 VI/3 E. 3.4; Urteil des BVGer E-3182/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 4.4).”
“Ainsi, lorsque les autres données à disposition ne sont pas suffisamment claires et ne permettent pas de juger de l'âge de la personne, l'indice scientifique constitue un élément décisif pour la prise de décision (cf. arrêt 1C_558/2024 précité consid. 2.2; EMANUELE SIRONI/FRANCO TARONI, Expertises médico-légales pour l'estimation de l'âge: fondement scientifique, limites et perspectives futures, in: Jusletter 25 novembre 2024, p. 6). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêts 1C_558/2024 précité consid. 2.2, 1B_425/2021 précité consid. 4.2 et les références). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LASi). L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. au sujet de l'art. 25 al. 2 aLPD, arrêts 1C_44/2021 du 4 août 2021 consid. 4; Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la LPD, FF 1988 II p. 483). Lorsque les indices penchent pour plus en faveur de l'exactitude de la modification requise, les données personnelles doivent être modifiées, le cas échéant avec la mention du fait qu'elle est contestée (arrêts 1C_236/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 2.1.”
LPD art. 41 n. 1 En cas d'absenÎ, malgré demanÞ, de justificatifs probants d'identité ou d'âge, ou en présenÎ de comportements contradictoires (p. ex. défaut de comparution à une expertise médico-légale), ces éléments peuvent influencer l'appréciation de l'autorité, au point qu'elle maintienne la mention jusqu'alors inscrite ou celle qu'elle juge plus plausible et qu'elle assortisse l'inscription d'une mention de contestation.
“6 Finalement, la non-comparution du requérant à l'expertise médico-légale, qui constitue une violation du devoir de collaboration (art. 8 LAsi), plaide en défaveur de sa date de naissance présentement alléguée, son comportement contradictoire laissant en outre penser qu'il aurait pu craindre le résultat de ce test (cf. procès-verbal précité, pt 8.01, « DDE médical » en relation avec le courriel du SEM du 15 août 2023). Les explications données à ce sujet en lien avec son état de santé ne sauraient convaincre. 5.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, la date de naissance présentement invoquée et initialement inscrite dans le registre SYMIC paraît moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux retenue par le SEM. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue étant pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort du consid. II, p. 6 de la décision attaquée, la conclusion subsidiaire tendant à l'inscription de cette mention est irrecevable. 6. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 25 octobre 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale compétente et au Secrétariat général du DFJP.”
“6 Finalement, la non-comparution du requérant à l'expertise médico-légale, qui constitue une violation du devoir de collaboration (art. 8 LAsi), plaide en défaveur de sa date de naissance présentement alléguée, son comportement contradictoire laissant en outre penser qu'il aurait pu craindre le résultat de ce test (cf. procès-verbal précité, pt 8.01, « DDE médical » en relation avec le courriel du SEM du 15 août 2023). Les explications données à ce sujet en lien avec son état de santé ne sauraient convaincre. 5.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, la date de naissance présentement invoquée et initialement inscrite dans le registre SYMIC paraît moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux retenue par le SEM. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue étant pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort du consid. II, p. 6 de la décision attaquée, la conclusion subsidiaire tendant à l'inscription de cette mention est irrecevable. 6. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 25 octobre 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale compétente et au Secrétariat général du DFJP.”
“En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid.2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD ; RO 1993 1945) auquel correspond l'art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d'une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l'exactitude ou l'inexactitude n'a pas pu être établie par l'enquête administrative. Ladite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du TF 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l'exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s'il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2). 4. 4.1 Pour déterminer l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité.”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 41 Abs. 3 Bst. a DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3.4; vgl. ferner Urteil des BGer 1C_240/2012 vom 13. August 2012 E. 3.2).”
“En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom.”
“Au regard des incertitudes concernant la minorité alléguée, il a en outre diligenté une expertise médico-légale visant à déterminer son âge, en accordant au recourant un droit d'être entendu sur les résultats de celle-ci de même que sur les aspects de son récit qu'il considérait invraisemblables (cf. let. G et H). S'agissant de l'audition du 18 juin 2024, le Tribunal estime qu'elle a été conduite de façon adaptée à l'âge allégué par le recourant (à savoir [...] ans et [...] jours). Le procès-verbal ne révèle aucun indice suggérant que l'intéressé ait été empêché de répondre librement et spontanément aux questions posées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler la décision et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, la conclusion en ce sens devant être rejetée. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant prétend que le SEM se trompe dans son appréciation. Il est d'avis que la date de naissance qu'il allègue, à savoir le (...), est plus probable que celle inscrite dans SYMIC, à savoir le (...). 4.2 Le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile, contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. De son côté, le recourant n'apporte pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) dont il revendique l'inscription dans SYMIC. Il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage susceptible d'établir son identité. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (...) est plus plausible que celle du (...) ou, autrement dit, si cette nouvelle date est selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 4.3 Le Tribunal relève d'emblée qu'il est singulier que l'intéressé n'ait pas été en mesure de déposer le moindre document permettant d'appuyer ses déclarations relatives à son âge.”