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Les personnes soumises au secret professionnel restent pénalement responsables de la divulgation de données personnelles confidentielles, même après la cessation de leur activité ; d'éventuelles justifications doivent être examinées conformément à l'art. 31 LPD.
“179novies CP, celui qui aura soustrait d’un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 62 LPD, se rend coupable de violation du devoir de discrétion et sera, sur plainte, puni d’une amende de 250’000 fr. au plus, quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données (al. 1). Est passible de la même peine quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu’il exerce pour le compte d’une personne soumise à l’obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle (al. 2). La révélation de données personnelles secrètes demeure punissable alors même que l’exercice de la profession ou la formation ont pris fin (al. 3). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 31 LPD, dont l'alinéa 1 prévoit qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant ou par la loi (ATF 147 IV 16 consid. 2.1). Selon l'art. 5 LPD, on entend par données personnelles toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (let. a) ; par données personnelles sensibles les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, les données sur la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique, les données génétiques, les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives et les données sur des mesures d’aide sociale (let. c) ; par traitement toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’utilisation, la modification, la communication, l’archivage, l’effacement ou la destruction de données (let.”
Un intérêt prépondérant au sens de l'art. 31 al. 2 LPD est notamment envisageable lorsque le traitement de données est en lien direct avì la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Les opérations de traitement effectuées à cet effet doivent être proportionnées et, en particulier, nécessaires.
“Das Einholen von Auskünften beim Personenmeldeamt, dem Steueramt und weiteren Behörden ist als Datenbeschaffung und damit -bearbeitung zu qua- lifizieren. Wer Personendaten bearbeitet, darf die Persönlichkeit der betroffenen - 87 - Personen nicht widerrechtlich verletzen (Art. 30 Abs. 1 DSG). Eine Persönlich- keitsverletzung liegt unter anderem dann vor, wenn Personendaten entgegen der ausdrücklichen Willenserklärung der betroffenen Person bearbeitet werden (Art. 30 Abs. 2 lit. b DSG). Vorliegend widersetzt sich die Berufungsbeklagte ex- plizit der geplanten Datenbearbeitung. Eine Persönlichkeitsverletzung ist wider- rechtlich, wenn sie nicht durch eine Einwilligung der betroffenen Person, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz ge- rechtfertigt ist (Art. 31 Abs. 1 DSG). Ein überwiegendes Interesse fällt insbeson- dere dann in Betracht, wenn die Datenbearbeitung in unmittelbarem Zusammen- hang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrages steht (Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG). Dabei müssen die Bearbeitungshandlungen verhältnismässig, insbesondere erforderlich sein (SHK DSG-PFAFFINGER, 2. A., Art. 31 N 54; OFK DSG-STEINER/LAUX, Ausgabe 2023, Art. 31 N 23). Die Berufungsklägerin kann – wie oben dargelegt – weder an die Wohnungsbelegung noch an den Wohnsitz der Berufungsbeklagten und auch nicht an ihre Einkommenshöhe mietvertragli- che Folgen knüpfen. Die entsprechenden Klauseln sind unzulässig. Die Beru- fungsklägerin verfügt daher über kein schützenswertes Interesse, um die ent- sprechenden Auskünfte bei den zuständigen amtlichen Stellen einzuholen. Die Datenbearbeitung ist nicht erforderlich und damit widerrechtlich. 17. Nach dem Gesagten ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil des Mietgerichts Zürich vom 19. Juli 2023 zu bestätigen. III. 1. 1.1. Die Berufungsklägerin macht bezüglich der erstinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen geltend, die Vorinstanz habe ihr die Gerichtskosten des ersten Berufungsverfahrens (Geschäfts-Nr.”
“Das Einholen von Auskünften beim Personenmeldeamt, dem Steueramt und weiteren Behörden ist als Datenbeschaffung und damit -bearbeitung zu qualifizieren. Wer Personendaten bearbeitet, darf die Persönlichkeit der betroffenen Personen nicht widerrechtlich verletzen (Art. 30 Abs. 1 DSG). Eine Persönlichkeitsverletzung liegt - 26 - unter anderem dann vor, wenn Personendaten entgegen der ausdrücklichen Wil- lenserklärung der betroffenen Person bearbeitet werden (Art. 30 Abs. 2 lit. b DSG). Vorliegend widersetzt sich die Berufungsbeklagte explizit der geplanten Datenbearbeitung. Eine Persönlichkeitsverletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch eine Einwilligung der betroffenen Person, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 31 Abs. 1 DSG). Ein überwiegendes Interesse fällt namentlich dann in Betracht, wenn die Datenbearbeitung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrages steht (Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG). Dabei müs- sen die Bearbeitungshandlungen verhältnismässig, insbesondere erforderlich sein (SHK DSG-Pfaffinger,”
Citation : LPD art. 31 ch. 23 Pour les logements offerts en dessous du prix du marché habituel, la vérification des revenus et du patrimoine par le bailleur peut, selon le TF, être considérée comme nécessaire dans l'intérêt prépondérant du responsable du traitement et en lien avì l'exécution du contrat ; un tel traitement de données peut donc être justifié malgré une opposition. Les locataires sont libres, s'ils accordent une importanÎ plus granÞ à leurs intérêts de confidentialité, de rechercher à la plaÎ des logements au prix du marché.
“Dieses steht in keinem, geschweige denn offen- sichtlichen Missverhältnis zu den berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Mie- tenden. Vielmehr haben diese die Überprüfung ihrer Einkommens- und Vermö- genssituation durch die Beschwerdeführerin zur Durchsetzung der einschlägigen Kriterien hinzunehmen, wenn sie von den unter dem üblichen Marktpreis angebo- tenen Wohnungen der Beschwerdeführerin profitieren wollen. Dies ist den Mieten- den auch zumutbar. Im Übrigen steht es ihnen frei, sich eine Wohnung zu Markt- preisen zu suchen, wenn sie ihre Geheimhaltungsinteressen höher gewichten als das Interesse an einer günstigen Wohnung. Die Datenbeschaffung und -bearbeitung ist auch nach den Bestimmungen des eid- genössischen Datenschutzrechts rechtens. Es liegt ein Rechtfertigungsgrund ge- mäss Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG vor. Die Datenbearbeitung ist im unmittelbaren Zu- sammenhang mit der Vertragsabwicklung erforderlich und liegt daher im überwie- genden Interesse der Beschwerdeführerin (vgl. STEINER/LAUX, in: Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz [Bieri/Powell, Hrsg.], Ausgabe 2023, Rz. 22 ff. zu Art. 31 DSG). Die Argumentation der Vorinstanz verfängt nicht. Es ist ohne Belang, ob im Privatrecht eine allgemeine Informationspflicht unter Vertragspar- teien besteht. Zudem anerkennt auch die Vorinstanz, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Partei kein statischer Zustand sind (oben E. 3.2.4). Ihr kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie argumentierte, es sei Sache jeder Vertrags- - 16 - partei, der anderen Partei vor Vertragsschluss die aus ihrer Sicht zentralen Fra- gen, etwa zur Lebenssituation des Vertragspartners, zu stellen. Auch geht es nicht darum, Versäumnisse nachzuholen oder sich gestützt auf eine einseitige Vertrags- änderung eines unliebsamen Vertrages zu entledigen. Schliesslich gilt die Ver- tragserfüllung selbst dann als solider Rechtfertigungsgrund, wenn es um die Be- arbeitung von Daten trotz Widerspruchs geht (STEINER/LAUX, a.a.O., Rz. 25 zu Art. 31 DSG). Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob die Vorinstanz kantonales Daten- schutzrecht hätte anwenden müssen, wie die Beschwerdeführerin rügt.”
Si les enregistrements vidéo sont essentiels pour la poursuite pénale ou pour apprécier la crédibilité des parties (p. ex. pour établir l’existenÎ d’une infraction pénale), l’intérêt prépondérant à leur exploitation peut l’emporter sur l’intérêt à la protection de la personnalité de la personne concernée et justifier leur utilisation en vertu de l’art. 31 LPD.
“________ ou aux reproches élevés à l’encontre du Ministère public, qui, selon le recourant, « se fiche de [lui] » et aurait dû ouvrir une instruction contre B.________, elle est irrecevable car elle sort manifestement du cadre de la question à trancher. Il en va ainsi singulièrement du point 1 « Description de la situation » (recours p. 1 à 3). 1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. Le recourant reproche en substance au Ministère public d’avoir refusé de retrancher l’enregistrement vidéo litigieux du dossier. Il s’agit, selon lui, d’une preuve illicite et inexploitable. 2.1. Le Ministère public a notamment retenu ce qui suit dans l’ordonnance attaquée : « En l’espèce, il y a tout d'abord lieu de constater que l'enregistrement litigieux est contraire à la LPD [loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données; RS 235.1], dès lors que des données personnelles le concernant ont été récoltées à son insu. Toutefois, il y a lieu de considérer qu’il existe un motif justificatif au sens de l'art. 31 LPD, à savoir que l’intérêt privé de B.________ à ce que la vidéo en question puisse être exploitée l'emporte sur celui de A.________ à voir ses données traitées correctement. L'infraction entrant en ligne de compte, dont il est rappelé qu'elle est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et qu'elle semble avoir été commis[e] à titre purement gratuit, s'inscrit dans une série d'autres infractions reprochées par B.________ à A.________. L'enregistrement litigieux est dès lors utile non seulement pour éventuellement établir les faits du 28 mai 2023 mais aussi pour évaluer la crédibilité des parties pour l'entier de la procédure. Les circonstances du cas d'espèce commandent par ailleurs que l’enregistrement litigieux puisse être exploité. En effet, les données récoltées concernent un épisode unique, qui n'a duré que quelques instants, et au cours duquel seul le prévenu est filmé sur la voie publique. Au surplus, ces images n'étaient destinées qu'aux autorités pénales.”
“________ ou aux reproches élevés à l’encontre du Ministère public, qui, selon le recourant, « se fiche de [lui] » et aurait dû ouvrir une instruction contre B.________, elle est irrecevable car elle sort manifestement du cadre de la question à trancher. Il en va ainsi singulièrement du point 1 « Description de la situation » (recours p. 1 à 3). 1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. Le recourant reproche en substance au Ministère public d’avoir refusé de retrancher l’enregistrement vidéo litigieux du dossier. Il s’agit, selon lui, d’une preuve illicite et inexploitable. 2.1. Le Ministère public a notamment retenu ce qui suit dans l’ordonnance attaquée : « En l’espèce, il y a tout d'abord lieu de constater que l'enregistrement litigieux est contraire à la LPD [loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données; RS 235.1], dès lors que des données personnelles le concernant ont été récoltées à son insu. Toutefois, il y a lieu de considérer qu’il existe un motif justificatif au sens de l'art. 31 LPD, à savoir que l’intérêt privé de B.________ à ce que la vidéo en question puisse être exploitée l'emporte sur celui de A.________ à voir ses données traitées correctement. L'infraction entrant en ligne de compte, dont il est rappelé qu'elle est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et qu'elle semble avoir été commis[e] à titre purement gratuit, s'inscrit dans une série d'autres infractions reprochées par B.________ à A.________. L'enregistrement litigieux est dès lors utile non seulement pour éventuellement établir les faits du 28 mai 2023 mais aussi pour évaluer la crédibilité des parties pour l'entier de la procédure. Les circonstances du cas d'espèce commandent par ailleurs que l’enregistrement litigieux puisse être exploité. En effet, les données récoltées concernent un épisode unique, qui n'a duré que quelques instants, et au cours duquel seul le prévenu est filmé sur la voie publique. Au surplus, ces images n'étaient destinées qu'aux autorités pénales.”
Lorsque des éléments de preuve sont recueillis par des particuliers, les motifs de justification possibles au sens de l'art. 31 LPD ne doivent être reconnus qu'avì réserve. Pour examiner si un tel motif de justification existe, il convient d'opérer une pesée des intérêts entre les intérêts de la personne effectuant le traitement et ceux de la personne concernée.
“De jurisprudence constante, la justification d'un traitement de données personnelles allant à l'encontre des principes de la LPD n'est pas exclue de manière générale, les motifs justificatifs ne devant toutefois être admis qu'avec une grande prudence dans un cas concret. Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, parmi lesquelles figurent l'ampleur des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes pouvant accéder aux données (ATF 147 IV 16 précité consid. 2.3 / JdT 2020 I 345 et ATF 138 II 346 consid. 7.2). Pour déterminer s’il existe un motif justificatif au sens de la LPD, il faut procéder à une pesée des intérêts entre ceux de la personne qui traite les données et ceux de la personne lésée (ATF 146 IV 226 précité consid. 3.3 et les références citées / JdT 2021 IV 43; arrêt TF 6B_810/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.6.2). En résumé, lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD, il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l'art. 13 aLPD [actuel art. 31 LPD], étant rappelé qu'ils sont admis avec retenue. Si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il convient, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP; ATF 147 IV 16 consid. 5 et les références citées). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, on doit premièrement confirmer l’appréciation du Ministère public selon laquelle le comportement de l’intimé ne tombe clairement pas sous le coup de l’art. 179quater CP et n’est ainsi pas illicite sous cet angle. L’enregistrement vidéo effectué par l’intimé tombe cependant sous le coup de la LPD, en tant qu’il s’agit du traitement d’informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (cf. art. 5 let. a LPD). La collecte et les finalités de ce traitement n’étant pas reconnaissables pour le recourant, ce en violation de l’art. 6 al. 3 LPD, il constitue une atteinte à sa personnalité, au sens de l’art.”
Citation : LPD art. 31 n. 20 Lors de traitements à des fins statistiques, les données doivent être anonymisées dès que la finalité le permet. Si une anonymisation est impossible ou nécessiterait un effort disproportionné, des mesures appropriées doivent être prises afin d'empêcher que les personnes concernées soient identifiées.
“Il y a lieu de renvoyer aux dispositions de la LPD et de la LPrD citées ci-dessus (cf. consid. 5c bb supra). Comme indiqué précédemment, la LPD prévoit à son art. 6 al. 3 que les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. L'art. 31 al. 1 LPD dispose qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. L'art. 31 al. 2 LPD prévoit que les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération lorsque les données personnelles sont traitées à des fins statistiques si le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet et que si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent être identifiées. En outre, l'art. 24 al. 1 LPrD dispose que les entités soumises à la présente loi sont en droit de traiter des données personnelles et de les communiquer à des fins de recherche, de la planification ou de la statistique, aux condition suivantes: elles sont rendues anonymes dès que le but de leur traitement le permet (let. a); le destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de l'entité qui les lui a transmises (let. b); les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concern.”
“Il y a lieu de renvoyer aux dispositions de la LPD et de la LPrD citées ci-dessus (cf. consid. 5c bb supra). Comme indiqué précédemment, la LPD prévoit à son art. 6 al. 3 que les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. L'art. 31 al. 1 LPD dispose qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. L'art. 31 al. 2 LPD prévoit que les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération lorsque les données personnelles sont traitées à des fins statistiques si le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet et que si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent être identifiées. En outre, l'art. 24 al. 1 LPrD dispose que les entités soumises à la présente loi sont en droit de traiter des données personnelles et de les communiquer à des fins de recherche, de la planification ou de la statistique, aux condition suivantes: elles sont rendues anonymes dès que le but de leur traitement le permet (let. a); le destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de l'entité qui les lui a transmises (let. b); les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concern.”
L'art. 31 LPD reprend le principe ancré à l'art. 28 CC selon lequel une atteinte à la personnalité n'est justifiée que si elle repose sur le consentement, sur un intérêt privé ou public prépondérant, ou sur la loi. Le droit de la protection des données complète ainsi la protection de la personnalité du droit civil.
“La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 aLPD; actuel art. 6 al. 3 LPD, qui dispose que les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités). L'art. 12 aLPD [actuel art. 30 LPD] dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) [l’actuel art. 30 al. 2 let. a LPD dispose que constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8] ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 aLPD [actuel art. 31 LPD], dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le code civil. L'art. 13 al. 1 aLPD [actuel art. 31 LPD] reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi. Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 147 IV 16 consid.”
LPD art. 31 ch. 18 Si le traitement des données est nécessaire dans le cadre direct de l'exécution du contrat, l'exécution du contrat peut constituer un intérêt prépondérant qui justifie le traitement, même en cas d'opposition.
“Die Datenbearbeitung ist im unmittelbaren Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung erforderlich und liegt daher im überwiegenden Interesse der Beschwerdeführerin (vgl. STEINER/LAUX, in: Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz [Bieri/Powell, Hrsg.], Ausgabe 2023, Rz. 22 ff. zu Art. 31 DSG). Die Argumentation der Vorinstanz verfängt nicht. Es ist ohne Belang, ob im Privatrecht eine allgemeine Informationspflicht unter Vertragsparteien besteht. Zudem anerkennt auch die Vorinstanz, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Partei kein statischer Zustand sind (oben E. 3.2.4). Ihr kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie argumentierte, es sei Sache jeder Vertragspartei, der anderen Partei vor Vertragsschluss die aus ihrer Sicht zentralen Fragen, etwa zur Lebenssituation des Vertragspartners, zu stellen. Auch geht es nicht darum, Versäumnisse nachzuholen oder sich gestützt auf eine einseitige Vertragsänderung eines unliebsamen Vertrages zu entledigen. Schliesslich gilt die Vertragserfüllung selbst dann als solider Rechtfertigungsgrund, wenn es um die Bearbeitung von Daten trotz Widerspruchs geht (STEINER/LAUX, a.a.O., Rz. 25 zu Art. 31 DSG). Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob die Vorinstanz kantonales Datenschutzrecht hätte anwenden müssen, wie die Beschwerdeführerin rügt.”
“Dieses steht in keinem, geschweige denn offen- sichtlichen Missverhältnis zu den berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Mie- tenden. Vielmehr haben diese die Überprüfung ihrer Einkommens- und Vermö- genssituation durch die Beschwerdeführerin zur Durchsetzung der einschlägigen Kriterien hinzunehmen, wenn sie von den unter dem üblichen Marktpreis angebo- tenen Wohnungen der Beschwerdeführerin profitieren wollen. Dies ist den Mieten- den auch zumutbar. Im Übrigen steht es ihnen frei, sich eine Wohnung zu Markt- preisen zu suchen, wenn sie ihre Geheimhaltungsinteressen höher gewichten als das Interesse an einer günstigen Wohnung. Die Datenbeschaffung und -bearbeitung ist auch nach den Bestimmungen des eid- genössischen Datenschutzrechts rechtens. Es liegt ein Rechtfertigungsgrund ge- mäss Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG vor. Die Datenbearbeitung ist im unmittelbaren Zu- sammenhang mit der Vertragsabwicklung erforderlich und liegt daher im überwie- genden Interesse der Beschwerdeführerin (vgl. STEINER/LAUX, in: Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz [Bieri/Powell, Hrsg.], Ausgabe 2023, Rz. 22 ff. zu Art. 31 DSG). Die Argumentation der Vorinstanz verfängt nicht. Es ist ohne Belang, ob im Privatrecht eine allgemeine Informationspflicht unter Vertragspar- teien besteht. Zudem anerkennt auch die Vorinstanz, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Partei kein statischer Zustand sind (oben E. 3.2.4). Ihr kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie argumentierte, es sei Sache jeder Vertrags- - 16 - partei, der anderen Partei vor Vertragsschluss die aus ihrer Sicht zentralen Fra- gen, etwa zur Lebenssituation des Vertragspartners, zu stellen. Auch geht es nicht darum, Versäumnisse nachzuholen oder sich gestützt auf eine einseitige Vertrags- änderung eines unliebsamen Vertrages zu entledigen. Schliesslich gilt die Ver- tragserfüllung selbst dann als solider Rechtfertigungsgrund, wenn es um die Be- arbeitung von Daten trotz Widerspruchs geht (STEINER/LAUX, a.a.O., Rz. 25 zu Art. 31 DSG). Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob die Vorinstanz kantonales Daten- schutzrecht hätte anwenden müssen, wie die Beschwerdeführerin rügt.”
Si le bailleur ne peut pas, contractuellement, subordonner des conséquences au domicile ou à l'occupation du logement, ni au niveau du revenu, il lui fait défaut, selon la décision citée, un intérêt digne de protection au sens de l'art. 31 al. 2 LPD. La demanÞ de renseignements correspondants auprès d'autorités administratives n'est alors pas nécessaire; le traitement des données est dès lors illicite.
“Das Einholen von Auskünften beim Personenmeldeamt, dem Steueramt und weiteren Behörden ist als Datenbeschaffung und damit -bearbeitung zu qua- lifizieren. Wer Personendaten bearbeitet, darf die Persönlichkeit der betroffenen - 87 - Personen nicht widerrechtlich verletzen (Art. 30 Abs. 1 DSG). Eine Persönlich- keitsverletzung liegt unter anderem dann vor, wenn Personendaten entgegen der ausdrücklichen Willenserklärung der betroffenen Person bearbeitet werden (Art. 30 Abs. 2 lit. b DSG). Vorliegend widersetzt sich die Berufungsbeklagte ex- plizit der geplanten Datenbearbeitung. Eine Persönlichkeitsverletzung ist wider- rechtlich, wenn sie nicht durch eine Einwilligung der betroffenen Person, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz ge- rechtfertigt ist (Art. 31 Abs. 1 DSG). Ein überwiegendes Interesse fällt insbeson- dere dann in Betracht, wenn die Datenbearbeitung in unmittelbarem Zusammen- hang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrages steht (Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG). Dabei müssen die Bearbeitungshandlungen verhältnismässig, insbesondere erforderlich sein (SHK DSG-PFAFFINGER, 2. A., Art. 31 N 54; OFK DSG-STEINER/LAUX, Ausgabe 2023, Art. 31 N 23). Die Berufungsklägerin kann – wie oben dargelegt – weder an die Wohnungsbelegung noch an den Wohnsitz der Berufungsbeklagten und auch nicht an ihre Einkommenshöhe mietvertragli- che Folgen knüpfen. Die entsprechenden Klauseln sind unzulässig. Die Beru- fungsklägerin verfügt daher über kein schützenswertes Interesse, um die ent- sprechenden Auskünfte bei den zuständigen amtlichen Stellen einzuholen. Die Datenbearbeitung ist nicht erforderlich und damit widerrechtlich. 17. Nach dem Gesagten ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil des Mietgerichts Zürich vom 19. Juli 2023 zu bestätigen. III. 1. 1.1. Die Berufungsklägerin macht bezüglich der erstinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen geltend, die Vorinstanz habe ihr die Gerichtskosten des ersten Berufungsverfahrens (Geschäfts-Nr.”
Selon l'art. 31 al. 1 LPD, une atteinte à la personnalité peut être justifiée par une base légale ; la « loi » peut être d'origine cantonale. De plus, une telle atteinte peut être justifiée par un intérêt public ou privé prépondérant, par exemple dans le cadre de traitements statistiques, notamment lorsque les données sont anonymisées.
“Dans le cas particulier et comme exposé ci-dessus, l'état locatif contient des données personnelles. Si le traitement de ces données lié à la vente ultérieure de l'immeuble est reconnaissable pour le locataire lorsqu'il conclut un bail, il ne l'est pas s'agissant d'une statistique sur l'exercice du droit de préemption des communes, de sorte que la modification ultérieure de la finalité du traitement des données serait contraire à l'art. 6 al. 3 LPD (cf. Bruno Pasquier/Marilyne Pasquier, Etats locatifs, outil statistique et protection des données, in Revue de l'avocat 11/12/2020 pp. 472 ss, spéc. p. 477). Toutefois, selon l'art. 31 al. 1 LPD, cette atteinte à la personnalité peut être prévue par la loi, qui n'est pas nécessairement une loi au sens formel et qui peut être tant de niveau fédéral que cantonal (cf. Petit Commentaire de la loi fédérale sur la protection des données, Yaniv Benhamou, Bertil Cottier éditeurs, n. 16 ad art. 31). L'art. 31 al. 1 LPD dispose également que cette atteinte à la personnalité peut être justifiée par un intérêt privé ou public prépondérant, soit notamment lorsque dans le cadre de la statistique, le responsable du traitement anonymise les données (cf. al. 2 let. e ch. 1). L'art. 24 LPrD, qui s'applique aux communes, prévoit une règlementation analogue, dès lors qu'elle autorise les entités soumises à la présente loi de traiter des données personnelles et de les communiquer à des fins statistiques, notamment si elles sont rendues anonymes dès que le but de leur traitement le permet. Ainsi, le fait que la LPPPL ne comporte aucune disposition relative à l'établissement de statistiques par le canton et que cette question n'a pas été évoquée dans le cadre des débats parlementaires, ne rend pas illicite la communication à des fins statistiques de ces données par les communes. L'art. 34d RLPPPL n'est ainsi pas contraire à l'art. 32 LPPPL. En outre, la compétence du Conseil d'Etat pour décider de l'établissement de statistiques repose sur la LStat, et en particulier sur ses articles 2, 8 et”
LPD art. 31 n. 15 Un intérêt prépondérant peut justifier le traitement des données ; cela entre notamment en ligne de compte lorsque le traitement est directement lié à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat. Les opérations de traitement doivent être proportionnées et, en particulier, nécessaires.
“d DSG versteht unter Bearbeiten von Daten jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Daten. Das Einholen von Auskünften beim Personenmeldeamt, dem Steueramt und weiteren Behörden ist als Datenbeschaffung und damit -bearbeitung zu qualifizieren. Wer Personendaten bearbeitet, darf die Persönlichkeit der betroffenen Personen nicht widerrechtlich verletzen (Art. 30 Abs. 1 DSG). Eine Persönlichkeitsverletzung liegt - 26 - unter anderem dann vor, wenn Personendaten entgegen der ausdrücklichen Wil- lenserklärung der betroffenen Person bearbeitet werden (Art. 30 Abs. 2 lit. b DSG). Vorliegend widersetzt sich die Berufungsbeklagte explizit der geplanten Datenbearbeitung. Eine Persönlichkeitsverletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch eine Einwilligung der betroffenen Person, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 31 Abs. 1 DSG). Ein überwiegendes Interesse fällt namentlich dann in Betracht, wenn die Datenbearbeitung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrages steht (Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG). Dabei müs- sen die Bearbeitungshandlungen verhältnismässig, insbesondere erforderlich sein (SHK DSG-Pfaffinger,”
Pour des logements publics à loyers subventionnés, le Tribunal fédéral a considéré que l'introduction de restrictions d'occupation et de sous-location ainsi que l'obtention unilatérale d'un consentement au traitement des données par un règlement de location étaient compatibles avì un intérêt prépondérant au sens de l'art. 31 al. 2 LPD. Dès lors, la collecte et le traitement de données en vue de faire appliquer de telles règles d'attribution et d'occupation peuvent être licites dans ce contexte.
“ZMP 2024 Nr. 9 Art. 262 Abs. 3 OR; Art. 269 f. OR; Art. 269d Abs. 3 OR; Art. 271 ff. OR; Art. 273c OR; Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG. Einführung von Belegungsvorschriften, Beschränkungen der Untermiete und Einkommensgrenzen sowie Erlangung einer Zustimmung zur Datenbearbeitung auf dem Weg der einseitigen Ver- tragsänderung. Das Bundesgericht beurteilt die Einführung eines Vermietungsreglements durch die Stadt Zürich auf dem Wege einer einseitigen Vertragsänderung als zulässig, insbesondere die Beschränkung des Rechts zur vollständigen Untervermietung der Sache (E. 3.3.1), die Belegungsvorschriften (E. 3.3.2), die Einführung wirt- schaftlicher Kriterien als Anlass zur Kündigung (E. 3.3.3) und die einseitige Erlan- gung einer Bewilligung zur Datenbearbeitung (E. 3.3.4). Die Stadt Zürich habe ein legitimes Interesse an diesen Beschränkungen und folglich auch an der vorgese- henen Datenerhebung, da es «sich um mit öffentlichen Mitteln verbilligte Wohnein- heiten der öffentlichen Hand» handle. Zur Frage, ob sich der Prozess um mit öffentlichen Mitteln verbilligte Wohneinhei- ten s. die redaktionellen Anmerkungen zum bundesgerichtlichen Urteil im An- schluss.”
“ZMP 2024 Nr. 9 Art. 262 Abs. 3 OR; Art. 269 f. OR; Art. 269d Abs. 3 OR; Art. 271 ff. OR; Art. 273c OR; Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG. Einführung von Belegungsvorschriften, Beschränkungen der Untermiete und Einkommensgrenzen sowie Erlangung einer Zustimmung zur Datenbearbeitung auf dem Weg der einseitigen Ver- tragsänderung. Das Bundesgericht beurteilt die Einführung eines Vermietungsreglements durch die Stadt Zürich auf dem Wege einer einseitigen Vertragsänderung als zulässig, insbesondere die Beschränkung des Rechts zur vollständigen Untervermietung der Sache (E. 3.3.1), die Belegungsvorschriften (E. 3.3.2), die Einführung wirt- schaftlicher Kriterien als Anlass zur Kündigung (E. 3.3.3) und die einseitige Erlan- gung einer Bewilligung zur Datenbearbeitung (E. 3.3.4). Die Stadt Zürich habe ein legitimes Interesse an diesen Beschränkungen und folglich auch an der vorgese- henen Datenerhebung, da es «sich um mit öffentlichen Mitteln verbilligte Wohnein- heiten der öffentlichen Hand» handle. Zur Frage, ob sich der Prozess um mit öffentlichen Mitteln verbilligte Wohneinhei- ten s. die redaktionellen Anmerkungen zum bundesgerichtlichen Urteil im An- schluss.”
Citation : LPD art. 31 n. 13 Des enregistrements vidéo de courte durée, portant sur un événement unique et ponctuel et n'ayant duré que quelques instants, peuvent, dans le cadre de la mise en balanÎ des intérêts prévue à l'art. 31 LPD, jouer en faveur du responsable du traitement et ainsi faire disparaître l'illicéité de l'atteinte à la personnalité. Cela vaut en particulier lorsque les enregistrements semblaient manifestement destinés uniquement à dénoncer une infraction et qu'aucun élément contraire ne ressort des dossiers.
“L’enregistrement vidéo effectué par l’intimé tombe cependant sous le coup de la LPD, en tant qu’il s’agit du traitement d’informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (cf. art. 5 let. a LPD). La collecte et les finalités de ce traitement n’étant pas reconnaissables pour le recourant, ce en violation de l’art. 6 al. 3 LPD, il constitue une atteinte à sa personnalité, au sens de l’art. 30 al. 2 let. a LPD. On précisera à cet égard que, si la LPD a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 1er septembre 2023, le contenu des dispositions exposées ci-dessus (cf. supra consid. 2.3.2) est (à quelques détails de formulation près) identique, si bien que les principes dégagés par la jurisprudence à ce propos sont transposables sans autre au cas d’espèce, sans qu’il ne soit au demeurant besoin de déterminer quelle version de la loi est applicable – même si, par la suite et à des fins de simplification, seule la loi actuellement en vigueur sera citée. 2.4.2. Encore convient-il d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l’art. 31 LPD. En effet, si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Les motifs justificatifs tirés du consentement du recourant, de la loi et d’un intérêt public prépondérant peuvent être d’emblée niés – les parties ne s’en prévalant d’ailleurs pas. On restreindra ainsi l’examen à l’existence d’un intérêt privé prépondérant. Afin de résoudre cette question, il convient de mettre en balance les intérêts de la personne qui traite les données, à savoir l’intimé, et ceux de la personne lésée, à savoir le recourant (cf. supra consid. 2.3.2). Plaident plutôt en faveur de l’existence d’un motif justificatif le fait que les données récoltées semblent concerner un épisode unique – à défaut d’autres indications ressortant du dossier –, que l’enregistrement vidéo n’a duré que quelques instants et que les images semblent n’avoir été destinées qu’aux autorités pénales – là encore à défaut d’autres indications ressortant du dossier – afin de dénoncer une infraction pénale par laquelle la mère de l’intimé a été lésée.”
“L’enregistrement vidéo effectué par l’intimé tombe cependant sous le coup de la LPD, en tant qu’il s’agit du traitement d’informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (cf. art. 5 let. a LPD). La collecte et les finalités de ce traitement n’étant pas reconnaissables pour le recourant, ce en violation de l’art. 6 al. 3 LPD, il constitue une atteinte à sa personnalité, au sens de l’art. 30 al. 2 let. a LPD. On précisera à cet égard que, si la LPD a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 1er septembre 2023, le contenu des dispositions exposées ci-dessus (cf. supra consid. 2.3.2) est (à quelques détails de formulation près) identique, si bien que les principes dégagés par la jurisprudence à ce propos sont transposables sans autre au cas d’espèce, sans qu’il ne soit au demeurant besoin de déterminer quelle version de la loi est applicable – même si, par la suite et à des fins de simplification, seule la loi actuellement en vigueur sera citée. 2.4.2. Encore convient-il d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l’art. 31 LPD. En effet, si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Les motifs justificatifs tirés du consentement du recourant, de la loi et d’un intérêt public prépondérant peuvent être d’emblée niés – les parties ne s’en prévalant d’ailleurs pas. On restreindra ainsi l’examen à l’existence d’un intérêt privé prépondérant. Afin de résoudre cette question, il convient de mettre en balance les intérêts de la personne qui traite les données, à savoir l’intimé, et ceux de la personne lésée, à savoir le recourant (cf. supra consid. 2.3.2). Plaident plutôt en faveur de l’existence d’un motif justificatif le fait que les données récoltées semblent concerner un épisode unique – à défaut d’autres indications ressortant du dossier –, que l’enregistrement vidéo n’a duré que quelques instants et que les images semblent n’avoir été destinées qu’aux autorités pénales – là encore à défaut d’autres indications ressortant du dossier – afin de dénoncer une infraction pénale par laquelle la mère de l’intimé a été lésée.”
La recherche de l'élucidation des contraventions n'établit pas un intérêt prépondérant au sens de l'art. 31 al. 2 LPD. En conséquenÎ, cet objectif ne justifie pas le traitement au regard du droit de la protection des données ; les vidéos enregistrées clandestinement en vue de l'élucidation d'une contravention doivent, selon la décision mentionnée, être qualifiées de données obtenues illicitement et sont, en principe, irrecevables.
“Die Privatklägerin hat mit dem heimlichen Aufzeichnen des nun vom Berufungskläger ins Feld geführten Videos gegen das Datenschutzgesetz verstossen (Art. 30 i.V.m. Art. 6 des Datenschutzgesetzes [DSG, SR 235.1]) und den Tatbestand von Art. 179ter StGB (unbefugtes Aufnehmen von Gesprächen) erfüllt. Da es um die Aufklärung einer Übertretung geht, ist eine Rechtfertigung kraft überwiegenden Interesses nach Art. 31 Abs. 2 DSG ausgeschlossen. Auch der strafrechtliche Rechtfertigungsgrund der Wahrung berechtigter Interessen bzw. des Beweisnotstands scheidet aus demselben Grund aus (vgl. BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 14.5.3, 6F_25/2015 vom 6. Oktober 2015 E. 4). Da das Video somit illegal bzw. in strafbarer Weise beschafft wurde, ist es grundsätzlich nicht verwertbar (vgl. BGE 147 IV 16 E. 1.1 m.H.).”
“Die Privatklägerin hat mit dem heimlichen Aufzeichnen des nun vom Berufungskläger ins Feld geführten Videos gegen das Datenschutzgesetz verstossen (Art. 30 i.V.m. Art. 6 des Datenschutzgesetzes [DSG, SR 235.1]) und den Tatbestand von Art. 179ter StGB (unbefugtes Aufnehmen von Gesprächen) erfüllt. Da es um die Aufklärung einer Übertretung geht, ist eine Rechtfertigung kraft überwiegenden Interesses nach Art. 31 Abs. 2 DSG ausgeschlossen. Auch der strafrechtliche Rechtfertigungsgrund der Wahrung berechtigter Interessen bzw. des Beweisnotstands scheidet aus demselben Grund aus (vgl. BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 14.5.3, 6F_25/2015 vom 6. Oktober 2015 E. 4). Da das Video somit illegal bzw. in strafbarer Weise beschafft wurde, ist es grundsätzlich nicht verwertbar (vgl. BGE 147 IV 16 E. 1.1 m.H.).”
Lorsque des clauses du contrat de bail subordonnent des conséquences locatives à des renseignements sur le domicile, l'occupation du logement ou les revenus, elles sont illicites. Selon la jurisprudenÎ citée, le bailleur ne dispose pas d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 31 al. 1 LPD pour obtenir de tels renseignements auprès des autorités. En conséquenÎ, la collecte de ces données personnelles n'est pas nécessaire et est donc illicite.
“d DSG versteht unter Bearbeiten von Daten jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mit- teln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Ver- wenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Daten. Das Einholen von Auskünften beim Personenmeldeamt, dem Steueramt und weiteren Behörden ist als Datenbeschaffung und damit -bearbeitung zu qua- lifizieren. Wer Personendaten bearbeitet, darf die Persönlichkeit der betroffenen - 87 - Personen nicht widerrechtlich verletzen (Art. 30 Abs. 1 DSG). Eine Persönlich- keitsverletzung liegt unter anderem dann vor, wenn Personendaten entgegen der ausdrücklichen Willenserklärung der betroffenen Person bearbeitet werden (Art. 30 Abs. 2 lit. b DSG). Vorliegend widersetzt sich die Berufungsbeklagte ex- plizit der geplanten Datenbearbeitung. Eine Persönlichkeitsverletzung ist wider- rechtlich, wenn sie nicht durch eine Einwilligung der betroffenen Person, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz ge- rechtfertigt ist (Art. 31 Abs. 1 DSG). Ein überwiegendes Interesse fällt insbeson- dere dann in Betracht, wenn die Datenbearbeitung in unmittelbarem Zusammen- hang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrages steht (Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG). Dabei müssen die Bearbeitungshandlungen verhältnismässig, insbesondere erforderlich sein (SHK DSG-PFAFFINGER, 2. A., Art. 31 N 54; OFK DSG-STEINER/LAUX, Ausgabe 2023, Art. 31 N 23). Die Berufungsklägerin kann – wie oben dargelegt – weder an die Wohnungsbelegung noch an den Wohnsitz der Berufungsbeklagten und auch nicht an ihre Einkommenshöhe mietvertragli- che Folgen knüpfen. Die entsprechenden Klauseln sind unzulässig. Die Beru- fungsklägerin verfügt daher über kein schützenswertes Interesse, um die ent- sprechenden Auskünfte bei den zuständigen amtlichen Stellen einzuholen. Die Datenbearbeitung ist nicht erforderlich und damit widerrechtlich. 17. Nach dem Gesagten ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil des Mietgerichts Zürich vom 19. Juli 2023 zu bestätigen.”
Citation : LPD art. 31 n. 10 L'obtention de renseignements officiels doit être qualifiée de collecte de données et, par conséquent, de traitement des données ; en l'absenÎ d'un intérêt digne de protection, le traitement n'est pas nécessaire et est dès lors illicite.
“d DSG versteht unter Bearbeiten von Daten jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mit- teln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Ver- wenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Daten. Das Einholen von Auskünften beim Personenmeldeamt, dem Steueramt und weiteren Behörden ist als Datenbeschaffung und damit -bearbeitung zu qua- lifizieren. Wer Personendaten bearbeitet, darf die Persönlichkeit der betroffenen - 87 - Personen nicht widerrechtlich verletzen (Art. 30 Abs. 1 DSG). Eine Persönlich- keitsverletzung liegt unter anderem dann vor, wenn Personendaten entgegen der ausdrücklichen Willenserklärung der betroffenen Person bearbeitet werden (Art. 30 Abs. 2 lit. b DSG). Vorliegend widersetzt sich die Berufungsbeklagte ex- plizit der geplanten Datenbearbeitung. Eine Persönlichkeitsverletzung ist wider- rechtlich, wenn sie nicht durch eine Einwilligung der betroffenen Person, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz ge- rechtfertigt ist (Art. 31 Abs. 1 DSG). Ein überwiegendes Interesse fällt insbeson- dere dann in Betracht, wenn die Datenbearbeitung in unmittelbarem Zusammen- hang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrages steht (Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG). Dabei müssen die Bearbeitungshandlungen verhältnismässig, insbesondere erforderlich sein (SHK DSG-PFAFFINGER, 2. A., Art. 31 N 54; OFK DSG-STEINER/LAUX, Ausgabe 2023, Art. 31 N 23). Die Berufungsklägerin kann – wie oben dargelegt – weder an die Wohnungsbelegung noch an den Wohnsitz der Berufungsbeklagten und auch nicht an ihre Einkommenshöhe mietvertragli- che Folgen knüpfen. Die entsprechenden Klauseln sind unzulässig. Die Beru- fungsklägerin verfügt daher über kein schützenswertes Interesse, um die ent- sprechenden Auskünfte bei den zuständigen amtlichen Stellen einzuholen. Die Datenbearbeitung ist nicht erforderlich und damit widerrechtlich. 17. Nach dem Gesagten ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil des Mietgerichts Zürich vom 19. Juli 2023 zu bestätigen.”
Lors du traitement à des fins statistiques, les données doivent, dans la mesure du possible, être anonymisées; si l'anonymisation est impossible ou disproportionnée, des mesures appropriées doivent être prises afin d'empêcher l'identification des personnes concernées. Conformément à l'art. 31 al. 1 LPD, une telle atteinte à la personnalité peut en outre être justifiée par la loi (y compris cantonale) ou par un intérêt privé ou public prépondérant.
“Il y a lieu de renvoyer aux dispositions de la LPD et de la LPrD citées ci-dessus (cf. consid. 5c bb supra). Comme indiqué précédemment, la LPD prévoit à son art. 6 al. 3 que les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. L'art. 31 al. 1 LPD dispose qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. L'art. 31 al. 2 LPD prévoit que les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération lorsque les données personnelles sont traitées à des fins statistiques si le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet et que si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent être identifiées. En outre, l'art. 24 al. 1 LPrD dispose que les entités soumises à la présente loi sont en droit de traiter des données personnelles et de les communiquer à des fins de recherche, de la planification ou de la statistique, aux condition suivantes: elles sont rendues anonymes dès que le but de leur traitement le permet (let. a); le destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de l'entité qui les lui a transmises (let.”
“Il y a lieu de renvoyer aux dispositions de la LPD et de la LPrD citées ci-dessus (cf. consid. 5c bb supra). Comme indiqué précédemment, la LPD prévoit à son art. 6 al. 3 que les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. L'art. 31 al. 1 LPD dispose qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. L'art. 31 al. 2 LPD prévoit que les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération lorsque les données personnelles sont traitées à des fins statistiques si le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet et que si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent être identifiées. En outre, l'art. 24 al. 1 LPrD dispose que les entités soumises à la présente loi sont en droit de traiter des données personnelles et de les communiquer à des fins de recherche, de la planification ou de la statistique, aux condition suivantes: elles sont rendues anonymes dès que le but de leur traitement le permet (let. a); le destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de l'entité qui les lui a transmises (let.”
“Dans le cas particulier et comme exposé ci-dessus, l'état locatif contient des données personnelles. Si le traitement de ces données lié à la vente ultérieure de l'immeuble est reconnaissable pour le locataire lorsqu'il conclut un bail, il ne l'est pas s'agissant d'une statistique sur l'exercice du droit de préemption des communes, de sorte que la modification ultérieure de la finalité du traitement des données serait contraire à l'art. 6 al. 3 LPD (cf. Bruno Pasquier/Marilyne Pasquier, Etats locatifs, outil statistique et protection des données, in Revue de l'avocat 11/12/2020 pp. 472 ss, spéc. p. 477). Toutefois, selon l'art. 31 al. 1 LPD, cette atteinte à la personnalité peut être prévue par la loi, qui n'est pas nécessairement une loi au sens formel et qui peut être tant de niveau fédéral que cantonal (cf. Petit Commentaire de la loi fédérale sur la protection des données, Yaniv Benhamou, Bertil Cottier éditeurs, n. 16 ad art. 31). L'art. 31 al. 1 LPD dispose également que cette atteinte à la personnalité peut être justifiée par un intérêt privé ou public prépondérant, soit notamment lorsque dans le cadre de la statistique, le responsable du traitement anonymise les données (cf. al. 2 let. e ch. 1). L'art. 24 LPrD, qui s'applique aux communes, prévoit une règlementation analogue, dès lors qu'elle autorise les entités soumises à la présente loi de traiter des données personnelles et de les communiquer à des fins statistiques, notamment si elles sont rendues anonymes dès que le but de leur traitement le permet. Ainsi, le fait que la LPPPL ne comporte aucune disposition relative à l'établissement de statistiques par le canton et que cette question n'a pas été évoquée dans le cadre des débats parlementaires, ne rend pas illicite la communication à des fins statistiques de ces données par les communes.”
Dans le cadre de l'attribution de logements subventionnés ou proposés à un prix inférieur au marché, la bailleuse peut avoir un intérêt légitime et objectif à la collecte et à l'examen de renseignements économiques (p. ex. revenus, patrimoine). Selon la jurisprudenÎ citée, cet intérêt n'est en règle générale pas manifestement disproportionné par rapport aux intérêts de confidentialité des locataires, dans la mesure où les données sont nécessaires à l'application des critères d'attribution et à l'exécution du contrat. Lorsque le traitement des données est nécessaire à l'exécution du contrat, cela peut également justifier le traitement malgré une opposition.
“Es versteht sich - 103 - von selbst, dass die Beschwerdeführerin die Klausel betreffend wirtschaftliche Ver- hältnisse und Einkommensentwicklung nur umsetzen kann, wenn sie über die ent- sprechenden Informationen seitens der Mietenden verfügt. Der Einführung der strittigen Auskunftsklausel liegt daher ein legitimes und sachliches Interesse der Beschwerdeführerin zugrunde. Dieses steht in keinem, geschweige denn offen- sichtlichen Missverhältnis zu den berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Mie- tenden. Vielmehr haben diese die Überprüfung ihrer Einkommens- und Vermö- genssituation durch die Beschwerdeführerin zur Durchsetzung der einschlägigen Kriterien hinzunehmen, wenn sie von den unter dem üblichen Marktpreis angebo- tenen Wohnungen der Beschwerdeführerin profitieren wollen. Dies ist den Mieten- den auch zumutbar. Im Übrigen steht es ihnen frei, sich eine Wohnung zu Markt- preisen zu suchen, wenn sie ihre Geheimhaltungsinteressen höher gewichten als das Interesse an einer günstigen Wohnung. Die Datenbeschaffung und -bearbeitung ist auch nach den Bestimmungen des eid- genössischen Datenschutzrechts rechtens. Es liegt ein Rechtfertigungsgrund ge- mäss Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG vor. Die Datenbearbeitung ist im unmittelbaren Zu- sammenhang mit der Vertragsabwicklung erforderlich und liegt daher im überwie- genden Interesse der Beschwerdeführerin (vgl. STEINER/LAUX, in: Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz [Bieri/Powell, Hrsg.], Ausgabe 2023, Rz. 22 ff. zu Art. 31 DSG). Die Argumentation der Vorinstanz verfängt nicht. Es ist ohne Belang, ob im Privatrecht eine allgemeine Informationspflicht unter Vertrags- parteien besteht. Zudem anerkennt auch die Vorinstanz, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Partei kein statischer Zustand sind (oben E. 3.2.4). Ihr kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie argumentierte, es sei Sache jeder Vertrags- partei, der anderen Partei vor Vertragsschluss die aus ihrer Sicht zentralen Fra- gen, etwa zur Lebenssituation des Vertragspartners, zu stellen. Auch geht es nicht darum, Versäumnisse nachzuholen oder sich gestützt auf eine einseitige Vertrags- änderung eines unliebsamen Vertrages zu entledigen.”
“Es versteht sich von selbst, dass die Beschwerdeführerin die Klausel betreffend wirtschaftliche Verhältnisse und Einkommensentwicklung nur umsetzen kann, wenn sie über die entsprechenden Informationen seitens der Mietenden verfügt. Der Einführung der strittigen Auskunftsklausel liegt daher ein legitimes und sachliches Interesse der Beschwerdeführerin zugrunde. Dieses steht in keinem, geschweige denn offensichtlichen Missverhältnis zu den berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Mietenden. Vielmehr haben diese die Überprüfung ihrer Einkommens- und Vermögenssituation durch die Beschwerdeführerin zur Durchsetzung der einschlägigen Kriterien hinzunehmen, wenn sie von den unter dem üblichen Marktpreis angebotenen Wohnungen der Beschwerdeführerin profitieren wollen. Dies ist den Mietenden auch zumutbar. Im Übrigen steht es ihnen frei, sich eine Wohnung zu Marktpreisen zu suchen, wenn sie ihre Geheimhaltungsinteressen höher gewichten als das Interesse an einer günstigen Wohnung. Die Datenbeschaffung und -bearbeitung ist auch nach den Bestimmungen des eidgenössischen Datenschutzrechts rechtens. Es liegt ein Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG vor. Die Datenbearbeitung ist im unmittelbaren Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung erforderlich und liegt daher im überwiegenden Interesse der Beschwerdeführerin (vgl. STEINER/LAUX, in: Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz [Bieri/Powell, Hrsg.], Ausgabe 2023, Rz. 22 ff. zu Art. 31 DSG). Die Argumentation der Vorinstanz verfängt nicht. Es ist ohne Belang, ob im Privatrecht eine allgemeine Informationspflicht unter Vertragsparteien besteht. Zudem anerkennt auch die Vorinstanz, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Partei kein statischer Zustand sind (oben E. 3.2.4). Ihr kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie argumentierte, es sei Sache jeder Vertragspartei, der anderen Partei vor Vertragsschluss die aus ihrer Sicht zentralen Fragen, etwa zur Lebenssituation des Vertragspartners, zu stellen. Auch geht es nicht darum, Versäumnisse nachzuholen oder sich gestützt auf eine einseitige Vertragsänderung eines unliebsamen Vertrages zu entledigen. Schliesslich gilt die Vertragserfüllung selbst dann als solider Rechtfertigungsgrund, wenn es um die Bearbeitung von Daten trotz Widerspruchs geht (STEINER/LAUX, a.”
“Es versteht sich von selbst, dass die Beschwerdeführerin die Klausel betreffend wirtschaftliche Verhältnisse und Einkommensentwicklung nur umsetzen kann, wenn sie über die entsprechenden Informationen seitens der Mietenden verfügt. Der Einführung der strittigen Auskunftsklausel liegt daher ein legitimes und sachliches Interesse der Beschwerdeführerin zugrunde. Dieses steht auch in keinem, geschweige denn offensichtlichen Missverhältnis zu den berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Mietenden. Vielmehr haben diese die Überprüfung ihrer Einkommens- und Vermögenssituation durch die Beschwerdeführerin zur Durchsetzung der einschlägigen Kriterien hinzunehmen, wenn sie von den unter dem üblichen Marktpreis angebotenen Wohnungen der Beschwerdeführerin profitieren wollen. Dies ist den Mietenden auch zumutbar. Im Übrigen steht es ihnen frei, sich eine Wohnung zu Marktpreisen zu suchen, wenn sie ihre Geheimhaltungsinteressen höher gewichten als das Interesse an einer günstigen Wohnung. Die Datenbeschaffung und -bearbeitung ist auch nach den Bestimmungen des eidgenössischen Datenschutzrechts rechtens. Es liegt ein Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG vor. Die Datenbearbeitung ist im unmittelbaren Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung erforderlich und liegt daher im überwiegenden Interesse der Beschwerdeführerin (vgl. STEINER/LAUX, in: Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz [Bieri/Powell, Hrsg.], Ausgabe 2023, Rz. 22 ff. zu Art. 31 DSG). Die Argumentation der Vorinstanz verfängt nicht. Es ist ohne Belang, ob im Privatrecht eine allgemeine Informationspflicht unter Vertragsparteien besteht. Zudem anerkennt auch die Vorinstanz, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Partei kein statischer Zustand sind (oben E. 3.2.3). Ihr kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie argumentierte, es sei Sache jeder Vertragspartei, der anderen Partei vor Vertragsschluss die aus ihrer Sicht zentralen Fragen, etwa zur Lebenssituation des Vertragspartners, zu stellen. Auch geht es nicht darum, Versäumnisse nachzuholen oder sich gestützt auf eine einseitige Vertragsänderung eines unliebsamen Vertrages zu entledigen. Schliesslich gilt die Vertragserfüllung selbst dann als solider Rechtfertigungsgrund, wenn es um die Bearbeitung von Daten trotz Widerspruchs geht (STEINER/LAUX, a.”
Les motifs justificatifs doivent être appréciés avì retenue. Lors de l'appréciation de savoir si un tel motif existe au sens de l'art. 31 LPD, il convient notamment de prendre en compte l'étendue des données traitées, le caractère systématique ou indéterminé du traitement ainsi que le cercle des personnes susceptibles d'accéder aux données. Il faut ensuite procéder à une mise en balanÎ des intérêts entre les intérêts du responsable du traitement des données et les intérêts de protection de la personne concernée.
“De jurisprudence constante, la justification d'un traitement de données personnelles allant à l'encontre des principes de la LPD n'est pas exclue de manière générale, les motifs justificatifs ne devant toutefois être admis qu'avec une grande prudence dans un cas concret. Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, parmi lesquelles figurent l'ampleur des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes pouvant accéder aux données (ATF 147 IV 16 précité consid. 2.3 / JdT 2020 I 345 et ATF 138 II 346 consid. 7.2). Pour déterminer s’il existe un motif justificatif au sens de la LPD, il faut procéder à une pesée des intérêts entre ceux de la personne qui traite les données et ceux de la personne lésée (ATF 146 IV 226 précité consid. 3.3 et les références citées / JdT 2021 IV 43; arrêt TF 6B_810/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.6.2). En résumé, lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD, il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l'art. 13 aLPD [actuel art. 31 LPD], étant rappelé qu'ils sont admis avec retenue. Si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il convient, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP; ATF 147 IV 16 consid. 5 et les références citées). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, on doit premièrement confirmer l’appréciation du Ministère public selon laquelle le comportement de l’intimé ne tombe clairement pas sous le coup de l’art. 179quater CP et n’est ainsi pas illicite sous cet angle. L’enregistrement vidéo effectué par l’intimé tombe cependant sous le coup de la LPD, en tant qu’il s’agit du traitement d’informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (cf. art. 5 let. a LPD). La collecte et les finalités de ce traitement n’étant pas reconnaissables pour le recourant, ce en violation de l’art. 6 al. 3 LPD, il constitue une atteinte à sa personnalité, au sens de l’art.”
Si la personne concernée s'oppose expressément, il y a une atteinte à la personnalité (art. 30 al. 2 let. b LPD). Une telle atteinte ne peut, selon l'art. 31 al. 1 LPD, être justifiée que de manière exceptionnelle ; les motifs invoqués pour la justifier doivent être examinés dans le respect du principe de proportionnalité, et en particulier de la nécessité des opérations de traitement.
“d DSG versteht unter Bearbeiten von Daten jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Daten. Das Einholen von Auskünften beim Personenmeldeamt, dem Steueramt und weiteren Behörden ist als Datenbeschaffung und damit -bearbeitung zu qualifizieren. Wer Personendaten bearbeitet, darf die Persönlichkeit der betroffenen Personen nicht widerrechtlich verletzen (Art. 30 Abs. 1 DSG). Eine Persönlichkeitsverletzung liegt - 26 - unter anderem dann vor, wenn Personendaten entgegen der ausdrücklichen Wil- lenserklärung der betroffenen Person bearbeitet werden (Art. 30 Abs. 2 lit. b DSG). Vorliegend widersetzt sich die Berufungsbeklagte explizit der geplanten Datenbearbeitung. Eine Persönlichkeitsverletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch eine Einwilligung der betroffenen Person, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 31 Abs. 1 DSG). Ein überwiegendes Interesse fällt namentlich dann in Betracht, wenn die Datenbearbeitung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrages steht (Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG). Dabei müs- sen die Bearbeitungshandlungen verhältnismässig, insbesondere erforderlich sein (SHK DSG-Pfaffinger,”
LPD art. 31 N. 5 La jurisprudenÎ n'admet pas les motifs justificatifs de manière générale ; ils ne peuvent être reconnus qu'avì une granÞ retenue et après un examen attentif du cas d'espèÎ.
“30 LPD] dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) [l’actuel art. 30 al. 2 let. a LPD dispose que constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8] ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 aLPD [actuel art. 31 LPD], dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le code civil. L'art. 13 al. 1 aLPD [actuel art. 31 LPD] reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi. Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 et les références citées /JdT 2020 I 345; cf. ég. ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 / JdT 2021 IV 256 et ATF 146 IV 226 précité consid. 3 / JdT 2021 IV 43). De jurisprudence constante, la justification d'un traitement de données personnelles allant à l'encontre des principes de la LPD n'est pas exclue de manière générale, les motifs justificatifs ne devant toutefois être admis qu'avec une grande prudence dans un cas concret.”
L'exécution d'un contrat peut constituer un intérêt de justification prépondérant au sens de l'art. 31 al. 2 LPD. Selon la doctrine et la jurisprudenÎ citées, le traitement de données nécessaire dans le cadre direct de l'exécution du contrat peut être justifié même en cas d'opposition de la personne concernée. Il est sans importanÎ que, en droit privé, existe une obligation générale d'information précontractuelle; la situation économique d'une partie ne doit pas être considérée comme purement statique, et l'exécution du contrat demeure, dans ces circonstances, un motif de justification viable (voir STEINER/LAUX et la jurisprudenÎ citée).
“STEINER/LAUX, in: Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz [Bieri/Powell, Hrsg.], Ausgabe 2023, Rz. 22 ff. zu Art. 31 DSG). Die Argumentation der Vorinstanz verfängt nicht. Es ist ohne Belang, ob im Privatrecht eine allgemeine Informationspflicht unter Vertrags- parteien besteht. Zudem anerkennt auch die Vorinstanz, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Partei kein statischer Zustand sind (oben E. 3.2.4). Ihr kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie argumentierte, es sei Sache jeder Vertrags- partei, der anderen Partei vor Vertragsschluss die aus ihrer Sicht zentralen Fra- gen, etwa zur Lebenssituation des Vertragspartners, zu stellen. Auch geht es nicht darum, Versäumnisse nachzuholen oder sich gestützt auf eine einseitige Vertrags- änderung eines unliebsamen Vertrages zu entledigen. Schliesslich gilt die Ver- tragserfüllung selbst dann als solider Rechtfertigungsgrund, wenn es um die Be- arbeitung von Daten trotz Widerspruchs geht (STEINER/LAUX, a.a.O., Rz. 25 zu Art. 31 DSG). Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob die Vorinstanz kantonales Daten- schutzrecht hätte anwenden müssen, wie die Beschwerdeführerin rügt. - 104 - 4. Die Beschwerde ist gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Klage ist abzuweisen. Die Sache ist zur Neuregelung der kantonalen Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz zurückzuwei- sen. Ausgangsgemäss wird die Beschwerdegegnerin im bundesgerichtlichen Verfah- ren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG). (...)» * * * * * * * * Anm. d. Redaktion Für gewöhnlich kann man dem höchsten Gericht des Landes ohne weiteres attes- tieren, dass es seine Sache unter schwierigen Bedingungen sehr gut macht. Wie schon in der”
“Die Datenbearbeitung ist im unmittelbaren Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung erforderlich und liegt daher im überwiegenden Interesse der Beschwerdeführerin (vgl. STEINER/LAUX, in: Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz [Bieri/Powell, Hrsg.], Ausgabe 2023, Rz. 22 ff. zu Art. 31 DSG). Die Argumentation der Vorinstanz verfängt nicht. Es ist ohne Belang, ob im Privatrecht eine allgemeine Informationspflicht unter Vertragsparteien besteht. Zudem anerkennt auch die Vorinstanz, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Partei kein statischer Zustand sind (oben E. 3.2.3). Ihr kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie argumentierte, es sei Sache jeder Vertragspartei, der anderen Partei vor Vertragsschluss die aus ihrer Sicht zentralen Fragen, etwa zur Lebenssituation des Vertragspartners, zu stellen. Auch geht es nicht darum, Versäumnisse nachzuholen oder sich gestützt auf eine einseitige Vertragsänderung eines unliebsamen Vertrages zu entledigen. Schliesslich gilt die Vertragserfüllung selbst dann als solider Rechtfertigungsgrund, wenn es um die Bearbeitung von Daten trotz Widerspruchs geht (STEINER/LAUX, a.a.O., Rz. 25 zu Art. 31 DSG). Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob die Vorinstanz kantonales Datenschutzrecht hätte anwenden müssen, wie die Beschwerdeführerin rügt.”
“Dieses steht auch in keinem, geschweige denn offensichtlichen Missverhältnis zu den berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Mietenden. Vielmehr haben diese die Überprüfung ihrer Einkommens- und Vermögenssituation durch die Beschwerdeführerin zur Durchsetzung der einschlägigen Kriterien hinzunehmen, wenn sie von den unter dem üblichen Marktpreis angebotenen Wohnungen der Beschwerdeführerin profitieren wollen. Dies ist den Mietenden auch zumutbar. Im Übrigen steht es ihnen frei, sich eine Wohnung zu Marktpreisen zu suchen, wenn sie ihre Geheimhaltungsinteressen höher gewichten als das Interesse an einer günstigen Wohnung. Die Datenbeschaffung und -bearbeitung ist auch nach den Bestimmungen des eidgenössischen Datenschutzrechts rechtens. Es liegt ein Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG vor. Die Datenbearbeitung ist im unmittelbaren Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung erforderlich und liegt daher im überwiegenden Interesse der Beschwerdeführerin (vgl. STEINER/LAUX, in: Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz [Bieri/Powell, Hrsg.], Ausgabe 2023, Rz. 22 ff. zu Art. 31 DSG). Die Argumentation der Vorinstanz verfängt nicht. Es ist ohne Belang, ob im Privatrecht eine allgemeine Informationspflicht unter Vertragsparteien besteht. Zudem anerkennt auch die Vorinstanz, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Partei kein statischer Zustand sind (oben E. 3.2.3). Ihr kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie argumentierte, es sei Sache jeder Vertragspartei, der anderen Partei vor Vertragsschluss die aus ihrer Sicht zentralen Fragen, etwa zur Lebenssituation des Vertragspartners, zu stellen. Auch geht es nicht darum, Versäumnisse nachzuholen oder sich gestützt auf eine einseitige Vertragsänderung eines unliebsamen Vertrages zu entledigen. Schliesslich gilt die Vertragserfüllung selbst dann als solider Rechtfertigungsgrund, wenn es um die Bearbeitung von Daten trotz Widerspruchs geht (STEINER/LAUX, a.a.O., Rz. 25 zu Art. 31 DSG). Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob die Vorinstanz kantonales Datenschutzrecht hätte anwenden müssen, wie die Beschwerdeführerin rügt.”
Lors de l'attribution de logements proposés à un prix inférieur au prix du marché habituel, l'intérêt du bailleur à la collecte de données sur les revenus et le patrimoine peut être considéré comme un intérêt prépondérant au sens de l'art. 31 al. 2 let. a LPD, pour autant que la collecte de données soit directement liée à l'exécution du contrat et ne soit pas manifestement disproportionnée.
“Es versteht sich - 103 - von selbst, dass die Beschwerdeführerin die Klausel betreffend wirtschaftliche Ver- hältnisse und Einkommensentwicklung nur umsetzen kann, wenn sie über die ent- sprechenden Informationen seitens der Mietenden verfügt. Der Einführung der strittigen Auskunftsklausel liegt daher ein legitimes und sachliches Interesse der Beschwerdeführerin zugrunde. Dieses steht in keinem, geschweige denn offen- sichtlichen Missverhältnis zu den berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Mie- tenden. Vielmehr haben diese die Überprüfung ihrer Einkommens- und Vermö- genssituation durch die Beschwerdeführerin zur Durchsetzung der einschlägigen Kriterien hinzunehmen, wenn sie von den unter dem üblichen Marktpreis angebo- tenen Wohnungen der Beschwerdeführerin profitieren wollen. Dies ist den Mieten- den auch zumutbar. Im Übrigen steht es ihnen frei, sich eine Wohnung zu Markt- preisen zu suchen, wenn sie ihre Geheimhaltungsinteressen höher gewichten als das Interesse an einer günstigen Wohnung. Die Datenbeschaffung und -bearbeitung ist auch nach den Bestimmungen des eid- genössischen Datenschutzrechts rechtens. Es liegt ein Rechtfertigungsgrund ge- mäss Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG vor. Die Datenbearbeitung ist im unmittelbaren Zu- sammenhang mit der Vertragsabwicklung erforderlich und liegt daher im überwie- genden Interesse der Beschwerdeführerin (vgl. STEINER/LAUX, in: Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz [Bieri/Powell, Hrsg.], Ausgabe 2023, Rz. 22 ff. zu Art. 31 DSG). Die Argumentation der Vorinstanz verfängt nicht. Es ist ohne Belang, ob im Privatrecht eine allgemeine Informationspflicht unter Vertrags- parteien besteht. Zudem anerkennt auch die Vorinstanz, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Partei kein statischer Zustand sind (oben E. 3.2.4). Ihr kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie argumentierte, es sei Sache jeder Vertrags- partei, der anderen Partei vor Vertragsschluss die aus ihrer Sicht zentralen Fra- gen, etwa zur Lebenssituation des Vertragspartners, zu stellen. Auch geht es nicht darum, Versäumnisse nachzuholen oder sich gestützt auf eine einseitige Vertrags- änderung eines unliebsamen Vertrages zu entledigen.”
“Es versteht sich von selbst, dass die Beschwerdeführerin die Klausel betreffend wirtschaftliche Ver- hältnisse und Einkommensentwicklung nur umsetzen kann, wenn sie über die ent- sprechenden Informationen seitens der Mietenden verfügt. Der Einführung der strittigen Auskunftsklausel liegt daher ein legitimes und sachliches Interesse der Beschwerdeführerin zugrunde. Dieses steht in keinem, geschweige denn offen- sichtlichen Missverhältnis zu den berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Mie- tenden. Vielmehr haben diese die Überprüfung ihrer Einkommens- und Vermö- genssituation durch die Beschwerdeführerin zur Durchsetzung der einschlägigen Kriterien hinzunehmen, wenn sie von den unter dem üblichen Marktpreis angebo- tenen Wohnungen der Beschwerdeführerin profitieren wollen. Dies ist den Mieten- den auch zumutbar. Im Übrigen steht es ihnen frei, sich eine Wohnung zu Markt- preisen zu suchen, wenn sie ihre Geheimhaltungsinteressen höher gewichten als das Interesse an einer günstigen Wohnung. Die Datenbeschaffung und -bearbeitung ist auch nach den Bestimmungen des eid- genössischen Datenschutzrechts rechtens. Es liegt ein Rechtfertigungsgrund ge- mäss Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG vor. Die Datenbearbeitung ist im unmittelbaren Zu- sammenhang mit der Vertragsabwicklung erforderlich und liegt daher im überwie- genden Interesse der Beschwerdeführerin (vgl. STEINER/LAUX, in: Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz [Bieri/Powell, Hrsg.], Ausgabe 2023, Rz. 22 ff. zu Art. 31 DSG). Die Argumentation der Vorinstanz verfängt nicht. Es ist ohne Belang, ob im Privatrecht eine allgemeine Informationspflicht unter Vertragspar- teien besteht. Zudem anerkennt auch die Vorinstanz, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Partei kein statischer Zustand sind (oben E. 3.2.4). Ihr kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie argumentierte, es sei Sache jeder Vertrags- - 16 - partei, der anderen Partei vor Vertragsschluss die aus ihrer Sicht zentralen Fra- gen, etwa zur Lebenssituation des Vertragspartners, zu stellen. Auch geht es nicht darum, Versäumnisse nachzuholen oder sich gestützt auf eine einseitige Vertrags- änderung eines unliebsamen Vertrages zu entledigen.”
S'il manque le consentement de la personne concernée pour des enregistrements audio clandestins, leur licéité doit être examinée au regard de l'art. 31 al. 1 LPD. Selon les décisions citées, des moyens de preuve peuvent être irrecevables s'ils ont été obtenus par une violation de la LPD ou du droit civil (protection de la personnalité) ; un enregistrement peut dès lors être illicite s'il constitue une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 31 al. 1 LPD ou s'il contrevient à la LPD ou à la protection de la personnalité en droit civil.
“En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 5 ad art. 141 CPP). Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 précité ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019 consid. 5.2). 2.2.2 Selon l’art. 28 al. 2 CC, une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. 2.2.3 L’art. 31 al. 1 LPD dispose qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. 2.3 En l’espèce, comme le fait valoir le recourant, le fait que l’enregistrement litigieux ne tomberait pas sous le coup de la loi pénale, à défaut de conversation au sens des art. 179bis et 179ter CP, ne signifie pas encore que la preuve est licite. En effet, comme on l'a vu, peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant de la violation de la loi fédérale sur la protection des données ou du Code civil, particulièrement dans le cas d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Or, en l’espèce, si la caméra litigieuse est uniquement dirigée sur le jardin du plaignant, et ne filme que celui-ci, elle a enregistré de manière audible le recourant lorsqu’il s’est adressé à V.________. H.________ a donc été enregistré à son insu et n’a pas donné son consentement à la prise de sons.”
“En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 5 ad art. 141 CPP). Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 précité ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019 consid. 5.2). 2.2.2 Selon l’art. 28 al. 2 CC, une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. 2.2.3 L’art. 31 al. 1 LPD dispose qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. 2.3 En l’espèce, comme le fait valoir le recourant, le fait que l’enregistrement litigieux ne tomberait pas sous le coup de la loi pénale, à défaut de conversation au sens des art. 179bis et 179ter CP, ne signifie pas encore que la preuve est licite. En effet, comme on l'a vu, peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant de la violation de la loi fédérale sur la protection des données ou du Code civil, particulièrement dans le cas d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Or, en l’espèce, si la caméra litigieuse est uniquement dirigée sur le jardin du plaignant, et ne filme que celui-ci, elle a enregistré de manière audible le recourant lorsqu’il s’est adressé à V.________. H.________ a donc été enregistré à son insu et n’a pas donné son consentement à la prise de sons.”
Des éléments de preuve obtenus illicitement peuvent néanmoins être utilisés comme preuve si un motif de justification au sens de l'art. 31 al. 1 LPD existe (p. ex. un intérêt public ou privé prépondérant ou une justification légale). Dans ce cas, l'utilisation de ces preuves n'est pas exclue.
“Selon la jurisprudence, les moyens de preuves obtenus de façon licite par des personnes privées sont exploitables sans restriction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). 2.2.3. Les preuves recueillies illicitement par les particuliers sont quant à elles exploitables pour autant qu'elles aient pu être obtenues légalement par les autorités pénales et qu'elles ne sont pas concernées par des restrictions (telles celles prévues aux art. 264 ou 269 al. 2 CPP). En revanche, l'existence d'un soupçon d'infraction ainsi que les considérations de proportionnalité, qui impliquent une appréciation des circonstances concrètes de l'obtention des preuves dans le cas d'espèce, ne doivent pas être évaluées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2024 du 30 septembre 2024 destiné à la publication consid. 2.6.2.4, précision de ATF 147 IV 16 consid. 1.1.). Les preuves considérées comme illégales sont notamment celles obtenues en violation de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD). Aux termes de l'art. 31 al. 1 LPD, une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. En présence d'un motif justificatif, la preuve peut être utilisée sans restriction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.3). 2.2.4. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a eu à statuer sur la licéité, respectivement l'exploitabilité de preuves recueillies par le NCMEC et transmises à la police fédérale suisse (arrêt 6B_219/2022 du 15 mai 2024). Cet arrêt traitait d'un fichier vidéo incriminé détecté, lors de son envoi le 13 février 2020 par un chat de groupe INSTAGRAM, par un algorithme du fournisseur de services électroniques FACEBOOK. Cette transmission avait eu lieu parce qu'une comparaison automatique des valeurs de hachage associées aux fichiers envoyés avec les valeurs de hachage de fichiers connus pour être illégaux avait montré une correspondance avec une valeur associée à un fichier illégal.”
“Selon la jurisprudence, les moyens de preuves obtenus de façon licite par des personnes privées sont exploitables sans restriction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). 2.2.3. Les preuves recueillies illicitement par les particuliers sont quant à elles exploitables pour autant qu'elles aient pu être obtenues légalement par les autorités pénales et qu'elles ne sont pas concernées par des restrictions (telles celles prévues aux art. 264 ou 269 al. 2 CPP). En revanche, l'existence d'un soupçon d'infraction ainsi que les considérations de proportionnalité, qui impliquent une appréciation des circonstances concrètes de l'obtention des preuves dans le cas d'espèce, ne doivent pas être évaluées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2024 du 30 septembre 2024 destiné à la publication consid. 2.6.2.4, précision de ATF 147 IV 16 consid. 1.1.). Les preuves considérées comme illégales sont notamment celles obtenues en violation de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD). Aux termes de l'art. 31 al. 1 LPD, une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. En présence d'un motif justificatif, la preuve peut être utilisée sans restriction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.3). 2.2.4. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a eu à statuer sur la licéité, respectivement l'exploitabilité de preuves recueillies par le NCMEC et transmises à la police fédérale suisse (arrêt 6B_219/2022 du 15 mai 2024). Cet arrêt traitait d'un fichier vidéo incriminé détecté, lors de son envoi le 13 février 2020 par un chat de groupe INSTAGRAM, par un algorithme du fournisseur de services électroniques FACEBOOK. Cette transmission avait eu lieu parce qu'une comparaison automatique des valeurs de hachage associées aux fichiers envoyés avec les valeurs de hachage de fichiers connus pour être illégaux avait montré une correspondance avec une valeur associée à un fichier illégal.”