1 commentary
Selon l'art. 28 al. 1 LPD, la personne concernée peut exiger du responsable du traitement la remise des données personnelles qu'elle a communiquées dans un format électronique courant. Dans la décision citée, il a été demandé, dans le cas concret, la transmission par voie numérique de « dossiers exploitables et complets » à chaque médecin traitant requérant. Il ne faut toutefois pas en conclure sans examen que l'art. 28 al. 1 LPD institue, de manière générale et en toutes circonstances, une obligation de remettre à d'autres professionnels de santé des dossiers médicaux entièrement exploitables.
“2 Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Pour être déloyal au sens de l'art. 2 LCD, le comportement incriminé doit avoir un impact sur la concurrence en ce sens qu'il affecte sensiblement, de manière tangible, le marché (Pichonnaz, Commentaire romand, 2017, n. 54 ad art. 2 LCD). Il ne suffit pas que le comportement semble abstraitement déloyal ou contraire à la bonne foi, mais il faut qu'il ait une incidence sur le jeu de la concurrence, c’est-à-dire qu'il produise des effets sur le fonctionnement du marché suisse (Pichonnaz, op. cit., n. 46 ad art. 2 LCD). Un comportement est contraire à la LCD si le concurrent est à tel point entravé dans son activité qu'il ne plus ou seulement difficilement offrir se prestations sur le marché (Pichonnaz, op. cit., n. 102 ad art. 2 LCD). 2.1.3 Selon l'art. 28 al. 1 LPD, la personne concernée peut demander au responsable du traitement de données qu’il lui remette sous un format électronique couramment utilisé les données personnelles la concernant qu’elle lui a communiquées lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. le responsable du traitement traite les données personnelles de manière automatisée; b. les données personnelles sont traitées avec le consentement de la personne concernée ou en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat entre elle et le responsable du traitement. On entend par personne concernée, la personne physique dont les données personnelles font l’objet d’un traitement (art. 5 let. b LPD). 2.2 En l'espèce, dans leur courrier du 17 juin 2024, les requérants ont indiqué qu'ils renonçaient aux conclusions n° 1 à 4 de leur requête et qu'ils exigeaient en lieu et place que la citée transmette, par voie numérique, à chaque médecin en ayant fait la demande, des dossiers exploitables et complets relatifs aux consultations effectuées entre le 5 mai 2022 et le 29 septembre 2022.”
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