55 commentaries
Les données relatives à la santé font partie des données personnelles particulièrement sensibles mentionnées à l'art. 5 let. c ch. 2 LPD; cette qualification atteste de l'importanÎ particulière des exigences relatives à la destruction ou à l'anonymisation énoncées à l'art. 6 al. 4 LPD, dès que ces données ne sont plus pertinentes au regard du but du traitement.
“Betreffen die fraglichen Personendaten den Gesuchsteller direkt, ist ein schutzwürdiges Interesse an einem Entscheid über ein Berichtigungs- oder Löschungsbegehren ohne Weiteres gegeben (Urteil des BVGer A-4423/2022 vom 27. Februar 2023 E. 4.4.2; Adrian Gautschi, in: Blechta/Vasella [Hrsg.], Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 4. Aufl. 2024, N. 26 zu Art. 41 DSG). Als besonders schützenswerte Personendaten gelten unter anderem Daten über die Gesundheit (Art. 5 Bst. c Ziff. 2 DSG). Das Bearbeiten von Personendaten umfasst jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Daten (Art. 5 Bst. d DSG). Personendaten müssen rechtmässig bearbeitet werden (Art. 6 Abs. 1 DSG). Die Bearbeitung muss nach Treu und Glauben erfolgen (Art. 6 Abs. 2 DSG). Personendaten dürfen nur zu bestimmten und für die betroffene Person erkennbaren Zweck beschafft werden (Art. 6 Abs. 3 DSG). Sie werden vernichtet oder anonymisiert, sobald sie zum Zweck der Bearbeitung nicht mehr erforderlich sind (Art. 6 Abs. 4 DSG). Wer Personendaten bearbeitet, muss sich über deren Richtigkeit vergewissern. Sie oder er muss alle angemessenen Massnahmen treffen, damit die Daten berichtigt, gelöscht oder vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind. Die Angemessenheit der Massnahmen hängt namentlich ab von der Art und dem Umfang der Bearbeitung sowie vom Risiko, das die Bearbeitung für die Persönlichkeit oder Grundrechte der betroffenen Personen mit sich bringt (Art. 6 Abs. 5 DSG).”
Avant toute communication de données personnelles à l'étranger, il convient de vérifier si le système du destinataire ou l'État destinataire offre un niveau de protection des données adéquat. En l'absenÎ d'une telle législation, la jurisprudenÎ considère régulièrement que cela constitue une atteinte grave à la personnalité; dans ce cas, la communication ne peut avoir lieu que si l'une des conditions énumérées à l'art. 6 al. 2 LPD est remplie (par exemple des garanties suffisantes, notamment contractuelles).
“Bekanntgeben ist das Zugänglichmachen von Personendaten wie das Einsichtgewähren, Weitergeben und Veröffentlichen (Art. 3 lit. f DSG). Wer Personendaten bearbeitet bzw. be- kannt gibt, darf die Persönlichkeit der betroffenen Person nicht widerrechtlich ver- letzen, es sei denn, die Verletzung ist gerechtfertigt (Art. 12 f. DSG). Droht die Da- tenbekanntgabe ins Ausland, darf diese nicht nur keine widerrechtliche Persön- lichkeitsverletzung bewirken, sondern muss zusätzlich den Rechtmässigkeitsvo- raussetzungen von Art. 6 DSG genügen. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen ist vorab zu prüfen, da Art. 6 DSG eine in sich geschlossene und strengere Son- derregelung darstellt, die bei jeder Datenbekanntgabe ins Ausland – nebst den anderen Bestimmungen des DSG – zu berücksichtigen ist (N OUREDDINE, in: PAS- SADELIS /ROSENTHAL/THÜR [Hrsg.], Datenschutzrecht, 2015, Rz. 3.127). Demnach dürfen Personendaten dann nicht ins Ausland bekannt gegeben werden, wenn dadurch die Persönlichkeit des Betroffenen schwerwiegend gefährdet würde (Art. 6 Abs. 1 DSG). Als schwerwiegende Gefährdung bzw. Verletzung der Per- sönlichkeit gilt von Gesetzes wegen jede Bekanntgabe in ein Land, welches über keine angemessene Datenschutzgesetzgebung verfügt (R OSENTHAL, in: ROSENT- HAL /JÖHRI [Hrsg.], Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, N. 27 zu Art. 6 DSG). Ist letzteres der Fall, ist eine Datenbekanntgabe rechtswidrig, es sei denn eine der in Art. 6 Abs. 2 DSG genannten Bedingungen ist erfüllt (M AURER- LAMBROU/STEINER, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsge- setz, 3. Aufl ., 2014, N. 22c zu Art. 6 DSG). - 11 -”
“Il prend toute mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Selon l'al. 2 de cette disposition, toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes. Par ailleurs, quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite ; supprime les effets d'un traitement illicite ; et constate le caractère illicite du traitement (art. 25 al. 1 LPD). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD). 5.9 En outre, aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat (art. 6 al. 1 LPD). En dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat à l'étranger, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau de protection adéquat à l'étranger (art. 6 al. 2 let. a LPD). 5.10 Selon l'art. 26 par. 1 CDI CH-IN, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. 5.11 En outre, selon l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN, les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par.”
“1 RD III (sécurité et protection des données), les États membres prennent toutes les mesures appropriées en vue de garantir la sécurité des données à caractère personnel transmises, et notamment pour éviter l'accès ou la diffusion illicites ou non autorisés, l'altération ou la perte des données personnelles faisant l'objet d'un traitement. En l'espèce, les autorités suisses étaient en droit de communiquer les données personnelles de la recourante aux autorités portugaises nécessaires au traitement de la demande d'asile de celle-ci en vertu des art. 102b LAsi et 38 RD III. Le Portugal est en effet partie contractante au RD III et se doit de garantir une protection équivalente à la Suisse lors de la transmission de données en vertu de ce règlement. En outre, rien n'indique que ce pays, dont les autorités sont soumises au règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4 mai 2016, ci-après : RGPD), ne respecterait pas ses engagements, ce d'autant plus qu'il figure sur la liste des Etats ayant une législation assurant un niveau de protection adéquat (art. 6 al. 1 LPD) établie par le Préposé fédéral à la protection des données (état au 12 janvier 2017, consultée en décembre 2020). L'intéressée n'a pas non plus démontré qu'elle se trouverait, à l'instar de sa mère et de son fils, en danger dans ce pays, ne faisant l'objet d'aucune demande d'extradition vers la Russie (cf. consid. 3.1.2 supra). Même à supposer qu'un vice formel eût été retenu et que le SEM n'avait pas pris en considération le certificat médical du 30 mars 2020, qui n'atteste toutefois pas de problèmes de santé qui empêchent un transfert de la recourante vers le Portugal (cf. consid. 6.2.1 et 6.2.2 infra), pour fonder sa décision, une annulation de la décision querellée prolongerait inutilement la procédure au détriment de l'ensemble des parties (« prozessualer Leerlauf », voir arrêts du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2 et du TAF F-3662/2019 du 18 septembre 2020 consid. 3.5 et F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.3). De plus, la recourante a tardé à transmettre le certificat médical requis et la manière de procéder du SEM lui est donc partiellement imputable.”
Dans la mesure où les États destinataires présentent un niveau de protection équivalent à celui de la protection des données suisse (p. ex. les États de l'UE soumis au RGPD ou les États pour lesquels des accords bilatéraux tels que la CDI CH‑IN ou le LAAF produisent un effet de protection équivalent), cela garantit la licéité du transfert au sens de l'art. 6 al. 1 LPD. Dans ces cas, d'après la jurisprudenÎ citée, la LPD n'exige pas de conditions de transfert supplémentaires.
“1 RD III (sécurité et protection des données), les États membres prennent toutes les mesures appropriées en vue de garantir la sécurité des données à caractère personnel transmises, et notamment pour éviter l'accès ou la diffusion illicites ou non autorisés, l'altération ou la perte des données personnelles faisant l'objet d'un traitement. En l'espèce, les autorités suisses étaient en droit de communiquer les données personnelles de la recourante aux autorités portugaises nécessaires au traitement de la demande d'asile de celle-ci en vertu des art. 102b LAsi et 38 RD III. Le Portugal est en effet partie contractante au RD III et se doit de garantir une protection équivalente à la Suisse lors de la transmission de données en vertu de ce règlement. En outre, rien n'indique que ce pays, dont les autorités sont soumises au règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4 mai 2016, ci-après : RGPD), ne respecterait pas ses engagements, ce d'autant plus qu'il figure sur la liste des Etats ayant une législation assurant un niveau de protection adéquat (art. 6 al. 1 LPD) établie par le Préposé fédéral à la protection des données (état au 12 janvier 2017, consultée en décembre 2020). L'intéressée n'a pas non plus démontré qu'elle se trouverait, à l'instar de sa mère et de son fils, en danger dans ce pays, ne faisant l'objet d'aucune demande d'extradition vers la Russie (cf. consid. 3.1.2 supra). Même à supposer qu'un vice formel eût été retenu et que le SEM n'avait pas pris en considération le certificat médical du 30 mars 2020, qui n'atteste toutefois pas de problèmes de santé qui empêchent un transfert de la recourante vers le Portugal (cf. consid. 6.2.1 et 6.2.2 infra), pour fonder sa décision, une annulation de la décision querellée prolongerait inutilement la procédure au détriment de l'ensemble des parties (« prozessualer Leerlauf », voir arrêts du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2 et du TAF F-3662/2019 du 18 septembre 2020 consid. 3.5 et F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.3). De plus, la recourante a tardé à transmettre le certificat médical requis et la manière de procéder du SEM lui est donc partiellement imputable.”
“5 et 25 LPD), celui-ci doit être compris comme la transmission exacte des informations soumises par la banque dans la mesure où celles-ci sont vraisemblablement pertinentes. 5.15 Comme expliqué ci-dessus, la relation entre le premier et le second formulaire A et ses conséquences sur la détermination de l'ayant droit économique du compte en cause est une question de fond qui doit être soulevée dans la procédure en Inde (cf. supra consid. 4 ss). Ainsi, dans la mesure où le Tribunal a considéré que le second formulaire A constituait une information vraisemblablement pertinente (cf. supra consid. 4 ss), celui-ci doit être envoyé à l'autorité requérante pour que la transmission soit conforme au principe de l'exactitude des données. Partant, en excluant la transmission du second formulaire A à l'autorité requérante, les décisions de l'AFC ne sont pas conformes au principe de la pertinence vraisemblable des informations en relation avec les principe d'exactitude des données. Les recours doivent ainsi être partiellement admis sur ce point. 5.16 Au surplus, le Tribunal constate que la protection de la personnalité des personnes concernées (art. 6 al. 1 LPD) correspond aux restrictions d'utilisations des informations par l'autorité requérante telles qu'exprimées par l'art. 26 al. 2 CDI CH-IN. Dès lors, dans la mesure où la CDI CH-IN et la LAAF octroient une protection jugée équivalente à la LPD, il y a lieu de retenir que la LPD n'ajoute pas de conditions supplémentaires à la transmission des informations sur ce point. 5.17 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, les recourants ont eu amplement l'occasion d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer à leur propos et de prendre position par écrit durant la procédure par-devant l'AFC. Dès lors, le Tribunal ne retient pas que leur droit d'être entendu ait été violé. 5.18 Enfin, les décisions de l'AFC contiennent un point 4.b intitulé « Application de la LPD en assistance administrative ». Le raisonnement exposé dans cette section est très général et n'examine pas en détail l'applicabilité de la LPD au cas d'espèce à la lumière du critère de la protection des données jugée équivalente et sa relation au principe de la pertinence vraisemblable.”
Les données de santé (p. ex. les indications relatives à l'inaptituÞ au serviÎ et au port d'armes) constituent des données personnelles particulièrement sensibles. Pour ces données de santé, leur traitement doit être licite (art. 6 al. 1 LPD). Si la donnée concerne directement la personne concernée, la jurisprudenÎ citée considère en règle générale qu'il existe un intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur une demanÞ de rectification ou de suppression.
“Bei den im MEDISA erfassten Angaben zur Dienst- und Waffenuntauglichkeit (R-Flag) handelt es sich um Angaben, die sich auf eine bestimmte Person beziehen. Betreffen die fraglichen Personendaten den Gesuchsteller direkt, ist ein schutzwürdiges Interesse an einem Entscheid über ein Berichtigungs- oder Löschungsbegehren ohne Weiteres gegeben (Urteil des BVGer A-4423/2022 vom 27. Februar 2023 E. 4.4.2; Adrian Gautschi, in: Blechta/Vasella [Hrsg.], Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 4. Aufl. 2024, N. 26 zu Art. 41 DSG). Als besonders schützenswerte Personendaten gelten unter anderem Daten über die Gesundheit (Art. 5 Bst. c Ziff. 2 DSG). Das Bearbeiten von Personendaten umfasst jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Daten (Art. 5 Bst. d DSG). Personendaten müssen rechtmässig bearbeitet werden (Art. 6 Abs. 1 DSG). Die Bearbeitung muss nach Treu und Glauben erfolgen (Art. 6 Abs. 2 DSG). Personendaten dürfen nur zu bestimmten und für die betroffene Person erkennbaren Zweck beschafft werden (Art. 6 Abs. 3 DSG). Sie werden vernichtet oder anonymisiert, sobald sie zum Zweck der Bearbeitung nicht mehr erforderlich sind (Art. 6 Abs. 4 DSG). Wer Personendaten bearbeitet, muss sich über deren Richtigkeit vergewissern. Sie oder er muss alle angemessenen Massnahmen treffen, damit die Daten berichtigt, gelöscht oder vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind. Die Angemessenheit der Massnahmen hängt namentlich ab von der Art und dem Umfang der Bearbeitung sowie vom Risiko, das die Bearbeitung für die Persönlichkeit oder Grundrechte der betroffenen Personen mit sich bringt (Art. 6 Abs. 5 DSG).”
Selon la jurisprudenÎ citée, la vérification de la solvabilité est considérée comme une finalité identifiable par la personne concernée au sens de l'art. 6 al. 3 LPD. Les agences d'information commerciale et financière et leurs renseignements sur la solvabilité sont presque indissociables de la vie économique courante ; il faut donc, en règle générale, s'attendre à ce que des données soient traitées pour procéder à une vérification de la solvabilité.
“gehandelt, so dass allein deswegen eine negative Bonitätsauskunft nicht gerechtfertigt gewesen sei, kann ihm gestützt auf die aktenkundigen Rechnungen der Gläubigerin nicht gefolgt werden. Die von der Beschuldigten bearbeiteten Daten des Beschwerdeführers sind zudem zur Prüfung der Kreditwürdigkeit geeignet und erforderlich, vermögen sie doch Auskunft über die Zahlungswilligkeit zu geben. Hinweise dafür, dass sich die Beschuldigte nicht vorschriftsgemäss verhalten hat, können nicht ausgemacht werden. Nicht gehört werden kann schliesslich der Einwand des Beschwerdeführers, wonach die Datenbearbeitung für ihn nicht erkennbar gewesen sei. Transparente Datenbearbeitung im Sinne von Art. 6 Abs. 3 DSG bedeutet, dass die Datenbearbeitung für die betroffene Person zumindest erkennbar sein muss, das heisst, diese muss zumindest aus den Umständen heraus mit der Datenbearbeitung rechnen. Auch diese Voraussetzung war vorliegend erfüllt, sind doch Kredit- und Wirtschaftsauskunfteien und die von ihnen verkauften Bonitätsauskünfte aus dem Wirtschaftsalltag kaum mehr wegzudenken. Mit anderen Worten muss damit gerechnet werden, dass Daten über allfällig negatives Zahlungsverhalten bearbeitet werden. Das DSG erlaubt denn auch eine Datenbearbeitung im Zusammenhang mit Kreditwürdigkeitsprüfungen. Dem juristisch versierten Beschwerdeführer dürfte dies bekannt sein. Die Staatsanwaltschaft schloss demzufolge zu Recht, dass kein strafrechtlich relevantes Verhalten der Beschuldigten ausgemacht werden kann. Mahnungen, das in Verzug Setzen, Betreibungen und Klagen sind grundsätzlich nicht rechtswidrig. Dies gilt selbst bei umstrittenen Forderungen, solange der Gläubiger bzw. sein Inkassobeauftragter – wie hier – an den Bestand der Forderung glaubt.”
Lors d'une contestation d'une indication de naissanÎ ou d'âge, l'art. 6 al. 5 LPD exige que la personne requérante prouve l'exactituÞ de la modification demandée ou, à tout le moins, en établisse la forte probabilité. De simples affirmations de plausibilité ou des valeurs moyennes ne suffisent pas. À défaut de cette forte probabilité, cela justifie le refus d'une rectification dans SYMIC.
“Du reste, l'intéressé n'a fourni aucun nouvel élément concret à l'appui de son recours à ce sujet. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments du recourant relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
“) ans est l'âge minimum de l'intéressé, non l'âge le plus probable. L'expertise exclut catégoriquement la date de naissance inscrite - selon l'intéressé aléatoirement pour ce qui est du jour et du mois -sur la fiche de données personnelles. L'examen de la dentition indique un âge moyen de (...) ans et une probabilité élevée que le recourant ait dépassé sa (...)ème année. La radiographie de la main droite révèle un âge minimum de (...) ans, mais permet d'établir que le stade de développement de l'intéressé est celui d'un homme de (...) ans ou plus. Quant à l'analyse des articulations sternoclaviculaires, elle démontre un âge moyen de (...) ans, avec une déviation standard de (...) ans. Au terme de leur rapport, les experts concluent à un âge moyen situé entre (...) et (...) ans. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les éléments en faveur de la majorité de l'intéressé l'emportent sur ceux plaidant pour sa minorité. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue, soit le (...) est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD). 4. 4.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet. 4.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant ne faisant aucun doute, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais (art.”
“Il estime qu'il sied de mettre en avant que son origine afghane, son parcours de vie et son contexte personnel ont eu un impact sur le développement de sa dentition ; cela expliquerait la différence entre le développement osseux et dentaire. Le Tribunal ne voit pas en quoi l'omission de la mention en question par le SEM, et le recourant ne le démontre pas non plus, aurait été pertinente en l'espèce. On notera que selon la jurisprudence, l'existence ou non d'une explication médicale telle que celle-ci est uniquement déterminante lorsqu'il s'agit de déterminer si les résultats d'une expertise de détermination de l'âge constituent un indice faible ou très faible de la majorité (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Un tel cas de figure n'est pas réalisé en l'espèce (cf. consid. précédent). 4.8 En conclusion et tout bien pesé, la date de naissance invoquée par le recourant et initialement inscrite dans SYMIC paraît moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux retenue par le SEM. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. 5. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 12 mars 2024, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art.”
“Néanmoins, lesdites autorités n'auraient pas accepté de modifier sa date de naissance, le considérant comme majeur dans une décision finale rejetant sa demande d'asile. Contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait concrètement entrepris des démarches auprès des autorités françaises pour contester et faire modifier sa date de naissance. La France l'a toujours considéré comme majeur, sans émettre de doute à ce sujet, faute de quoi elle l'aurait mentionné au cours de ses échanges avec les autorités suisses dans le cadre de la reprise en charge de l'intéressé, celles-ci ayant insisté sur le fait que le recourant avait déclaré être mineur. 4.7 Sur la base de ce qui précède et au vu du dossier, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable être né le (...) 2007, le recours ne comportant aucun argument susceptible de remettre en cause son appréciation sur ce point. Partant, il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort de la décision attaquée. 5. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision du 15 avril 2024 confirmée. 6. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et de restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet. 7. 7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“De plus, la date de naissance fictive retenue par le SEM - soit le 1er janvier 2006 - paraît, selon toute vraisemblance, plus proche de la date de naissance probable du recourant que celle alléguée par celui-ci. Cette date du 1er janvier 2006 correspond, à la date des examens osseux, à un âge chronologique de 18 ans et quatre mois, ce qui est plus proche de la fourchette de l'âge moyen retenu - situé entre 20 et 24 ans -, que l'âge allégué par le recourant de 17 ans et cinq mois. Le fait que les experts aient retenu que la date de naissance déclarée par l'intéressé était « possible » n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal D-4229/2022 précité consid. 4.4.3). Dès lors, les conclusions de l'expertise plaident également en faveur de l'âge fictif retenu par le SEM. 5.5 En conclusion et tout bien pesé, la date de naissance invoquée par le recourant et initialement inscrite dans SYMIC paraît moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux retenue par le SEM. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. 6. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1 Le recours étant apparu d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). 7.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que de restitution de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) sont sans objet. 8. 8.1 Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réunies, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée 8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“) et la mise en oeuvre préventivement par le SEM d'un droit d'être entendu en lien avec une éventuelle intervention de l'organisation « rocCONAKRY », dans l'hypothèse d'un retour au pays de l'intéressé, hypothétiquement considéré comme mineur, ne sont pas décisifs. 6.9 Aussi, nonobstant une argumentation partiellement différente de celle de l'autorité intimée, le Tribunal parvient à la conclusion, consécutivement à l'examen de l'ensemble des pièces figurant à l'e-dossier, qu'il ne peut être reproché au SEM d'avoir accordé une valeur trop importante aux éléments qui plaident en défaveur de la date de naissance alléguée par A._______. L'autorité de première instance pouvait dès lors légitimement considérer, sur la base en particulier du procès-verbal d'audition RMNA (cf. procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2023, p. 1 ss, pièce no 20/14 de l'e-dossier) et des déclarations faites dans ce cadre, que la date de naissance du (...) s'avérait moins vraisemblable que celle du (...), en vertu de laquelle il était majeur au moment du dépôt de sa demande de protection en Suisse. Ce faisant, il ne se justifie pas de procéder à la rectification requise des données SYMIC, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant parvenu en l'état à démontrer ni l'exactitude ni la haute vraisemblance de la modification sollicitée. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort du point II in fine, p. 4 de la décision entreprise. 7. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur tous les points de son dispositif. 8. 8.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il est renoncé in casu à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives au pr24 26ononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l'octroi (recte : la restitution) de l'effet suspensif au recours et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. 8.3 Puisque les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. également supra, consid.”
Citation : LPD art. 6 n. 49 En cas de litige portant sur des inscriptions dans SYMIC, la charge de la preuve dépend du contexte : si la personne concernée conteste l'exactituÞ de données déjà enregistrées, il incombe au titulaire du fichier (p.ex. le SEM) de démontrer l'exactituÞ de ces données. En revanche, si une personne demanÞ la rectification d'une donnée, elle doit prouver l'exactituÞ de la modification demandée ou, à tout le moins, sa forte probabilité, et expliquer suffisamment les éléments afin de dissiper d'éventuels doutes légitimes quant à l'authenticité des documents présentés.
“Du reste, l'intéressé n'a fourni aucun nouvel élément concret à l'appui de son recours à ce sujet. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments du recourant relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
“En outre, le SEM a procédé à une analyse suffisamment complète et approfondie de ceux-ci dans le cadre de sa décision, la motivation topique dans ce prononcé étant suffisante en l'occurrence. 4.5 La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 5. 5.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 5.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
“2 LPD telle qu'elle figurait dans l'ancienne teneur de cette loi est sans conséquence, cette disposition étant reprise quasi à l'identique à l'art 41 al. 4 de la nouvelle loi. A noter par ailleurs que la recourante est représentée par une juriste et que cette inadvertance ne lui porte aucun préjudice. 2.2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 32 Abs. 1 i.V.m. Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch. Die ZEMIS-Verordnung sieht zudem in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind. Grundsätzlich hat die das Berichtigungsbegehren stellende Person die Richtigkeit der von ihr verlangten Änderung zu beweisen, die Bundesbehörde im Bestreitungsfall dagegen die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten. Nach den massgeblichen Beweisregeln des VwVG gilt eine Tatsache als bewiesen, wenn sie in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse so wahrscheinlich ist, dass keine vernünftigen Zweifel bleiben; unumstössliche Gewissheit ist dagegen nicht erforderlich. Die mit dem Berichtigungsbegehren konfrontierte Behörde hat zwar nach dem Untersuchungsgrundsatz den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen abzuklären (Art.”
“48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal jouit en l'espèce d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 49 PA), que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, que si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, qu'en revanche, il incombe à la personne demandant la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), qu'en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf.”
“1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA ; RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
La LPD distingue en outre les données personnelles dites sensibles, notamment les informations relatives à la santé ainsi que les opinions politiques ou religieuses.
“5 LPD précise que par données personnelles, on entend toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (let. a); par personne concernée, on entend la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement (let. b); par données personnelles sensibles, on entend les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales (ch. 1), les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique (ch. 2), les données sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives (ch. 5) ou encore les données sur des mesures d'aide sociale (ch. 6); par traitement de données, on entend toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données (let. d); par communication, on entend le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles (let. e). Selon l'art. 6 LPD, tout traitement de données personnelles doit être licite (al. 1er) et il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (al. 2); les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités (al. 3). La loi vaudoise comporte des dispositions pour l'essentiel similaires. Ainsi, constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD). Constitue une donnée sensible toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu'à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (art.”
Citation: LPD art. 6 n. 47 Lorsque des données personnelles sont traitées par un organe fédéral, la personne concernée peut exiger la rectification des données inexactes; si l'inexactituÞ est constatée, elle dispose d'un droit inconditionnel à la rectification. En cas de litige, il incombe au titulaire du fichier (l'organe fédéral) de prouver l'exactituÞ des données enregistrées; la personne qui demanÞ une modification doit démontrer l'exactituÞ de la modification sollicitée ou, à tout le moins, la rendre hautement vraisemblable.
“49 PA), que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, que si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, qu'en revanche, il incombe à la personne demandant la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), qu'en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 32 Abs. 1 i.V.m. Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Ist die Unrichtigkeit erstellt, besteht auf die Berichtigung ein uneingeschränkter Anspruch (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 1C_224/2014 vom 25. September 2014 E. 3.1). Die ZEMIS-Verordnung sieht in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.”
En cas d'entraiÞ administrative transfrontalière, les informations transmises par la banque doivent, en principe, être communiquées intégralement, dans la mesure où elles peuvent être qualifiées de « vraisemblablement pertinentes » (probablement pertinentes). Selon les décisions citées, la protection de la personnalité au sens de l'art. 6 al. 1 LPD correspond aux restrictions d'utilisation énoncées à l'art. 26 al. 2 de la convention suisse‑indienne sur la double imposition; lorsque la convention internationale pertinente garantit une protection des données équivalente, l'art. 6 al. 1 LPD n'impose pas de conditions supplémentaires de transmission.
“5 et 25 LPD), celui-ci doit être compris comme la transmission exacte des informations soumises par la banque dans la mesure où celles-ci sont vraisemblablement pertinentes. 5.15 Comme expliqué ci-dessus, la relation entre le premier et le second formulaire A et ses conséquences sur la détermination de l'ayant droit économique du compte en cause est une question de fond qui doit être soulevée dans la procédure en Inde (cf. supra consid. 4 ss). Ainsi, dans la mesure où le Tribunal a considéré que le second formulaire A constituait une information vraisemblablement pertinente (cf. supra consid. 4 ss), celui-ci doit être envoyé à l'autorité requérante pour que la transmission soit conforme au principe de l'exactitude des données. Partant, en excluant la transmission du second formulaire A à l'autorité requérante, les décisions de l'AFC ne sont pas conformes au principe de la pertinence vraisemblable des informations en relation avec les principe d'exactitude des données. Les recours doivent ainsi être partiellement admis sur ce point. 5.16 Au surplus, le Tribunal constate que la protection de la personnalité des personnes concernées (art. 6 al. 1 LPD) correspond aux restrictions d'utilisations des informations par l'autorité requérante telles qu'exprimées par l'art. 26 al. 2 CDI CH-IN. Dès lors, dans la mesure où la CDI CH-IN et la LAAF octroient une protection jugée équivalente à la LPD, il y a lieu de retenir que la LPD n'ajoute pas de conditions supplémentaires à la transmission des informations sur ce point. 5.17 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, les recourants ont eu amplement l'occasion d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer à leur propos et de prendre position par écrit durant la procédure par-devant l'AFC. Dès lors, le Tribunal ne retient pas que leur droit d'être entendu ait été violé. 5.18 Enfin, les décisions de l'AFC contiennent un point 4.b intitulé « Application de la LPD en assistance administrative ». Le raisonnement exposé dans cette section est très général et n'examine pas en détail l'applicabilité de la LPD au cas d'espèce à la lumière du critère de la protection des données jugée équivalente et sa relation au principe de la pertinence vraisemblable.”
“5 et 25 LPD), celui-ci doit être compris comme la transmission exacte des informations soumises par la banque dans la mesure où celles-ci sont vraisemblablement pertinentes. 5.15 Comme expliqué ci-dessus, la relation entre le premier et le second formulaire A et ses conséquences sur la détermination de l'ayant droit économique du compte en cause est une question de fond qui doit être soulevée dans la procédure en Inde (cf. supra consid. 4 ss). Ainsi, dans la mesure où le Tribunal a considéré que le second formulaire A constituait une information vraisemblablement pertinente (cf. supra consid. 4 ss), celui-ci doit être envoyé à l'autorité requérante pour que la transmission soit conforme au principe de l'exactitude des données. Partant, en excluant la transmission du second formulaire A à l'autorité requérante, les décisions de l'AFC ne sont pas conformes au principe de la pertinence vraisemblable des informations en relation avec les principe d'exactitude des données. Les recours doivent ainsi être partiellement admis sur ce point. 5.16 Au surplus, le Tribunal constate que la protection de la personnalité des personnes concernées (art. 6 al. 1 LPD) correspond aux restrictions d'utilisations des informations par l'autorité requérante telles qu'exprimées par l'art. 26 al. 2 CDI CH-IN. Dès lors, dans la mesure où la CDI CH-IN et la LAAF octroient une protection jugée équivalente à la LPD, il y a lieu de retenir que la LPD n'ajoute pas de conditions supplémentaires à la transmission des informations sur ce point. 5.17 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, les recourants ont eu amplement l'occasion d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer à leur propos et de prendre position par écrit durant la procédure par-devant l'AFC. Dès lors, le Tribunal ne retient pas que leur droit d'être entendu ait été violé. 5.18 Enfin, les décisions de l'AFC contiennent un point 4.b intitulé « Application de la LPD en assistance administrative ». Le raisonnement exposé dans cette section est très général et n'examine pas en détail l'applicabilité de la LPD au cas d'espèce à la lumière du critère de la protection des données jugée équivalente et sa relation au principe de la pertinence vraisemblable.”
“5 et 25 LPD), celui-ci doit être compris comme la transmission exacte des informations soumises par la banque dans la mesure où celles-ci sont vraisemblablement pertinentes. 5.15 Comme expliqué ci-dessus, la relation entre le premier et le second formulaire A et ses conséquences sur la détermination de l'ayant droit économique du compte en cause est une question de fond qui doit être soulevée dans la procédure en Inde (cf. supra consid. 4 ss). Ainsi, dans la mesure où le Tribunal a considéré que le second formulaire A constituait une information vraisemblablement pertinente (cf. supra consid. 4 ss), celui-ci doit être envoyé à l'autorité requérante pour que la transmission soit conforme au principe de l'exactitude des données. Partant, en excluant la transmission du second formulaire A à l'autorité requérante, les décisions de l'AFC ne sont pas conformes au principe de la pertinence vraisemblable des informations en relation avec les principe d'exactitude des données. Les recours doivent ainsi être partiellement admis sur ce point. 5.16 Au surplus, le Tribunal constate que la protection de la personnalité des personnes concernées (art. 6 al. 1 LPD) correspond aux restrictions d'utilisations des informations par l'autorité requérante telles qu'exprimées par l'art. 26 al. 2 CDI CH-IN. Dès lors, dans la mesure où la CDI CH-IN et la LAAF octroient une protection jugée équivalente à la LPD, il y a lieu de retenir que la LPD n'ajoute pas de conditions supplémentaires à la transmission des informations sur ce point. 5.17 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, les recourants ont eu amplement l'occasion d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer à leur propos et de prendre position par écrit durant la procédure par-devant l'AFC. Dès lors, le Tribunal ne retient pas que leur droit d'être entendu ait été violé. 5.18 Enfin, les décisions de l'AFC contiennent un point 4.b intitulé « Application de la LPD en assistance administrative ». Le raisonnement exposé dans cette section est très général et n'examine pas en détail l'applicabilité de la LPD au cas d'espèce à la lumière du critère de la protection des données jugée équivalente et sa relation au principe de la pertinence vraisemblable.”
Le traitement de données personnelles conformément à l'art. 6 al. 2 LPD exige une base légale ; il doit être effectué de bonne foi, être proportionné et la collecte de données personnelles doit être apparente pour la personne concernée. En droit du personnel, la doctrine cite l'art. 27 LPers comme base juridique pertinente, en mentionnant expressément la constitution de dossiers du personnel.
“Die Durchsicht der Administrativakten stellt ebenso wie die Herstellung einer Kopie und deren Ablage im Personaldossier eine Bearbeitung von Personendaten des Beschwerdeführers dar (Art. 5 Bst. a und d DSG). Entsprechend ist die Rechtmässigkeit der Datenbearbeitung auf der Grundlage des Datenschutzgesetzes zu beurteilen. Gemäss dem zum relevanten Zeitpunkt [...] 2022 geltenden Datenschutzgesetz durften Organe des Bundes Personendaten bearbeiten, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage bestand. Besonders schützenswerte Personendaten sowie Persönlichkeitsprofile durften sie nur bearbeiten, wenn ein Gesetz im formellen Sinn dies ausdrücklich vorsah (Art. 17 Abs. 1 und 2 aDSG). Die Bearbeitung muss nach Treu und Glauben erfolgen und verhältnismässig und die Beschaffung von Personendaten muss für die betroffene Person erkennbar sein (Art. 4 Abs. 2 aDSG). Die seit dem 1. September 2023 geltenden Art. 19 Abs. 1 DSG, Art. 34 Abs. 1 und 2 DSG und Art. 6 Abs. 2 DSG haben soweit hier relevant die gleiche Tragweite. Art. 27 BPG enthält für den Bereich des Personalrechts eine rechtliche Grundlage für die Bearbeitung von Personendaten. Nach dieser Bestimmung darf der Arbeitgeber Daten seiner Angestellten zur Erfüllung seiner Aufgaben nach dem Bundespersonalgesetz bearbeiten. Dazu gehören insbesondere das Anlegen von Personalakten (Abs. 1 Bst.”
LPD art. 6 n. 44 Le fait de ne pas se présenter à une expertise ou l'absenÎ de coopération peut — selon les circonstances — être considéré comme un indiÎ remettant en cause la crédibilité ou l'exactituÞ des données personnelles invoquées (p. ex. la date de naissanÎ) et affaiblir ainsi la présomption de véracité. La question de savoir si cela entraîne un refus de rectification dépend de l'appréciation globale de l'ensemble des éléments de preuve.
“5 De surcroît, constitue un indice en faveur de la date de naissance retenue par le SEM, certes faible dans la mesure où les circonstances de l'enregistrement de l'identité en Italie n'ont pas été investiguées plus avant, le fait que les autorités italiennes aient retenu qu'il était âgé de (...) ans (cf. procès-verbal précité, pt. 5.02). 5.6 Finalement, la non-comparution du requérant à l'expertise médico-légale, qui constitue une violation du devoir de collaboration (art. 8 LAsi), plaide en défaveur de sa date de naissance présentement alléguée, son comportement contradictoire laissant en outre penser qu'il aurait pu craindre le résultat de ce test (cf. procès-verbal précité, pt 8.01, « DDE médical » en relation avec le courriel du SEM du 15 août 2023). Les explications données à ce sujet en lien avec son état de santé ne sauraient convaincre. 5.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, la date de naissance présentement invoquée et initialement inscrite dans le registre SYMIC paraît moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux retenue par le SEM. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue étant pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort du consid. II, p. 6 de la décision attaquée, la conclusion subsidiaire tendant à l'inscription de cette mention est irrecevable. 6. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 25 octobre 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
art. 6 LPD s'applique aux données personnelles qui sont transmises depuis la Suisse ou qui sont traitées en Suisse ; le principe de territorialité de la LPD et le renvoi à l'art. 18 LDIP justifient l'application de l'art. 6 même en cas de situation internationale (p. ex. transmissions de données depuis la Suisse vers l'étranger).
“Geltungsbereich DSG Da die Kläger ihren Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland haben, liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Das Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (SR 235.1, DSG) enthält keine ausdrücklichen Bestimmungen zu seinem räumli- chen Geltungsbereich. Für das DSG als öffentlich-rechtlicher Erlass gilt das Terri- torialitätsprinzip. Die Vorschriften des DSG gelten somit – auch betreffend die Kläger – für die Bearbeitung von persönlichen Daten in der Schweiz, die den grundrechtlichen Anspruch auf Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV) verletzen könnte (BGE 138 II 346 E. 3.2; B ELSER/NOURREDINE, in: Belser/Epiney/Waldmann [Hrsg.], Datenschutzrecht, 2011, S. 432 ff.). - 10 - Vorliegend ist in dieser Hinsicht Schweizer Recht anzuwenden, was zwischen den Parteien denn auch unstrittig ist (act. 1 Rz. 74; act. 19). Das klägerische Gesuch stützt sich insbesondere auf Art. 6 DSG. Diese Bestimmung gilt gestützt auf Art. 18 IPRG für alle von der Schweiz aus gelieferten Daten (lois d'application immédiate; vgl. D ASSER/DAL MOLIN, in: Basler Kommentar Internationales Privat- recht, 4. Aufl. 2021, N. 56 zu Art. 139 IPRG).”
“Geltungsbereich DSG Da die Kläger ihren Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland haben, liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Das Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (SR 235.1, DSG) enthält keine ausdrücklichen Bestimmungen zu seinem räumli- chen Geltungsbereich. Für das DSG als öffentlich-rechtlicher Erlass gilt das Terri- torialitätsprinzip. Die Vorschriften des DSG gelten somit – auch betreffend die Kläger – für die Bearbeitung von persönlichen Daten in der Schweiz, die den grundrechtlichen Anspruch auf Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV) verletzen könnte (BGE 138 II 346 E. 3.2; B ELSER/NOURREDINE, in: Belser/Epiney/Waldmann [Hrsg.], Datenschutzrecht, 2011, S. 432 ff.). - 10 - Vorliegend ist in dieser Hinsicht Schweizer Recht anzuwenden, was zwischen den Parteien denn auch unstrittig ist (act. 1 Rz. 74; act. 19). Das klägerische Gesuch stützt sich insbesondere auf Art. 6 DSG. Diese Bestimmung gilt gestützt auf Art. 18 IPRG für alle von der Schweiz aus gelieferten Daten (lois d'application immédiate; vgl. D ASSER/DAL MOLIN, in: Basler Kommentar Internationales Privat- recht, 4. Aufl. 2021, N. 56 zu Art. 139 IPRG).”
En cas de transmission imminente ou effective de données à l'étranger, les conditions supplémentaires de licéité prévues à l'art. 6 LPD doivent être examinées au préalable. L'art. 6 constitue une règle spéciale autonome et plus stricte, qui s'applique parallèlement aux autres dispositions de la LPD.
“Droht die Da- tenbekanntgabe ins Ausland, darf diese nicht nur keine widerrechtliche Persön- lichkeitsverletzung bewirken, sondern muss zusätzlich den Rechtmässigkeitsvo- raussetzungen von Art. 6 DSG genügen. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen ist vorab zu prüfen, da Art. 6 DSG eine in sich geschlossene und strengere Son- derregelung darstellt, die bei jeder Datenbekanntgabe ins Ausland – nebst den anderen Bestimmungen des DSG – zu berücksichtigen ist (N OUREDDINE, in: PAS- SADELIS /ROSENTHAL/THÜR [Hrsg.], Datenschutzrecht, 2015, Rz. 3.127). Demnach dürfen Personendaten dann nicht ins Ausland bekannt gegeben werden, wenn dadurch die Persönlichkeit des Betroffenen schwerwiegend gefährdet würde (Art. 6 Abs. 1 DSG). Als schwerwiegende Gefährdung bzw. Verletzung der Per- sönlichkeit gilt von Gesetzes wegen jede Bekanntgabe in ein Land, welches über keine angemessene Datenschutzgesetzgebung verfügt (R OSENTHAL, in: ROSENT- HAL /JÖHRI [Hrsg.], Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, N. 27 zu Art. 6 DSG). Ist letzteres der Fall, ist eine Datenbekanntgabe rechtswidrig, es sei denn eine der in Art. 6 Abs. 2 DSG genannten Bedingungen ist erfüllt (M AURER- LAMBROU/STEINER, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsge- setz, 3. Aufl ., 2014, N. 22c zu Art. 6 DSG). - 11 -”
“Voraussetzungen grenzüberschreitender Datenbekanntgabe (Art. 6 DSG) Das DSG gilt für das Bearbeiten von Daten natürlicher und juristischer Personen (Art. 2 Abs. 1 DSG). Bearbeiten ist jeder Umgang mit Personendaten, insbeson- dere auch das Bekanntgeben von Daten (Art. 3 lit. e DSG). Bekanntgeben ist das Zugänglichmachen von Personendaten wie das Einsichtgewähren, Weitergeben und Veröffentlichen (Art. 3 lit. f DSG). Wer Personendaten bearbeitet bzw. be- kannt gibt, darf die Persönlichkeit der betroffenen Person nicht widerrechtlich ver- letzen, es sei denn, die Verletzung ist gerechtfertigt (Art. 12 f. DSG). Droht die Da- tenbekanntgabe ins Ausland, darf diese nicht nur keine widerrechtliche Persön- lichkeitsverletzung bewirken, sondern muss zusätzlich den Rechtmässigkeitsvo- raussetzungen von Art. 6 DSG genügen. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen ist vorab zu prüfen, da Art. 6 DSG eine in sich geschlossene und strengere Son- derregelung darstellt, die bei jeder Datenbekanntgabe ins Ausland – nebst den anderen Bestimmungen des DSG – zu berücksichtigen ist (N OUREDDINE, in: PAS- SADELIS /ROSENTHAL/THÜR [Hrsg.], Datenschutzrecht, 2015, Rz. 3.127). Demnach dürfen Personendaten dann nicht ins Ausland bekannt gegeben werden, wenn dadurch die Persönlichkeit des Betroffenen schwerwiegend gefährdet würde (Art. 6 Abs. 1 DSG). Als schwerwiegende Gefährdung bzw. Verletzung der Per- sönlichkeit gilt von Gesetzes wegen jede Bekanntgabe in ein Land, welches über keine angemessene Datenschutzgesetzgebung verfügt (R OSENTHAL, in: ROSENT- HAL /JÖHRI [Hrsg.], Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, N. 27 zu Art. 6 DSG). Ist letzteres der Fall, ist eine Datenbekanntgabe rechtswidrig, es sei denn eine der in Art. 6 Abs. 2 DSG genannten Bedingungen ist erfüllt (M AURER- LAMBROU/STEINER, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsge- setz, 3.”
Quiconque traite des données personnelles doit s'assurer de leur exactituÞ (art. 6 al. 5 LPD). Lorsque des données personnelles sont traitées par des organes fédéraux, la personne concernée peut notamment exiger que les données inexactes soient rectifiées; si l'inexactituÞ est avérée, il existe un droit de rectification sans restriction. L'ordonnanÎ ZEMIS prévoit en outre à l'art. 19 al. 3 que les données inexactes doivent être rectifiées d'offiÎ.
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 41 Abs. 2 Bst. DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.2). Die ZEMIS-Verordnung sieht zudem in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.2). Die ZEMIS-Verordnung sieht zudem in ihrem Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.2). Die ZEMIS-Verordnung sieht im Übrigen in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 32 Abs. 1 i.V.m. Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Ist die Unrichtigkeit erstellt, besteht auf die Berichtigung ein uneingeschränkter Anspruch (Urteil des BGer 1C_224/2014 vom 25. September 2014 E. 3.1). Die ZEMIS-Verordnung sieht in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.”
Citation : LPD art. 6 n. 40 La communication de données personnelles au Sri Lanka peut porter atteinte à l'art. 6 LPD lorsque ces données y entraînent une persécution de la personne concernée et que le Sri Lanka n'offre pas un niveau de protection équivalent à celui garanti en Suisse. Dans la décision en cause, il a été demandé que la Suisse, sur la base des dispositions pertinentes de l'accord sur la migration, exige des mesures administratives (p. ex. suppression d'informations non pertinentes, blocage de transmissions supplémentaires) et adresse des demandes de renseignements aux autorités sri-lankaises.
“Es sei davon auszugehen, dass über das Migrationsabkommen Daten von der Schweiz an Sri Lanka übermittelt würden, die in Sri Lanka eine Verfolgung der jeweils betroffenen Person auszulösen vermögen. Dies widerspreche dem Zweck des Abkommens. Gestützt auf Art. 16 Bst. f des Migrationsabkommens werde beantragt, dass die Schweiz die in der genannten Bestimmung vorgesehenen Massnahmen wahrnehme. Sie solle von den zuständigen sri-lankischen Behörden verlangen, dass die Informationen über die besuchten Schulen und anderweitige Informationen, welche nicht ausschliesslich der Identifikation der betroffenen Person dienen, gelöscht würden. Zudem werde beantragt, dass die Schweiz gemäss Art. 16 Bst. f Migrationsabkommen ihr Recht wahrnehme und jede weitere Übermittlung von nicht relevanten Informationen beziehungsweise Informationen, die der Verfolgung der betroffenen Person dienten, sperre. Sodann stelle die Übermittlung von Personendaten der Beschwerdeführerin an die sri-lankischen Behörden eine Verletzung von Art. 6 DSG dar, da Sri Lanka keinen dem Schweizer Schutzniveau entsprechenden Datenschutz aufweise. Da die sie betreffenden Personendaten bereits an die sri-lankischen Behörden übermittelt worden seien, sei die Widerrechtlichkeit dieser Übermittlung gemäss Art. 25 Abs. 1 Bst. c DSG festzustellen. Die Folge der widerrechtlichen Datenübertragung sei die ihr drohende Verfolgungsgefahr in Sri Lanka. Sie habe das SEM zudem ersucht, dass die Schweizer Behörden gestützt auf Art. 16 Bst. g Migrationsabkommen erwachsendes Recht und ihre Pflicht wahrzunehmen und sich bei den zuständigen sri-lankischen Behörden danach zu erkundigen hätten, inwiefern die sie betreffenden und übermittelten Daten verwendet, wo diese und zu welchem Zweck gespeichert seien, welche Behörden zu diesen Informationen Zugang hätten und welche Ergebnisse damit erzielt würden. Diese Informationen seien in der notwendigen Übersetzung offenzulegen. Diesen Antrag habe die Vorinstanz nicht klar behandelt, weshalb daran festgehalten werde. Sodann werde beantragt, die Vorinstanz sei anzuweisen, zu erläutern, wie die Beschwerdeführerin gegenüber den sri-lankischen Behörden vorzugehen habe, um Auskunft über die sie betreffenden Daten zu erhalten.”
L'autorité pouvait considérer l'indication d'âge contestée comme peu probable en raison des réponses jugées évasives et refuser une rectification au sens de l'art. 6 al. 5 LPD.
“En effet, comme déjà relevé, le caractère évasif de ses réponses s'est pour l'essentiel limité, de manière opportuniste, aux seules questions destinées à déterminer son âge et à celles relatives à son environnement dans son pays d'origine, alors qu'il a pu répondre sans hésitation, ni atermoiement, et de manière nettement plus précise aux autres questions, comme celles relatives à son voyage jusqu'en Suisse. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition du 22 novembre 2023 que sa représentante légale a eu l'occasion d'intervenir, que le chargé d'audition s'est également préoccupé de son état et qu'aucun problème de compréhension majeur n'est apparu durant son audition. 5.3 Sur la base de ce qui précède, il ne peut donc être reproché au SEM d'avoir accordé une valeur trop importante aux éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée de l'intéressé. Le SEM pouvait dès lors légitimement retenir, compte tenu du procès-verbal d'audition RMNA, que la prétendue minorité du recourant n'était pas hautement probable et le considérer comme majeur et considérer surtout que la date de naissance alléguée n'était pas crédible. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD). 6. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet. 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art.”
Dans le cadre d'une demanÞ de rectification au sens de l'art. 6 al. 5 LPD (notamment dans les affaires SYMIC examinées par le Tribunal administratif fédéral), il incombe à la personne requérante de démontrer l'exactituÞ de la modification sollicitée ; cela exige la preuve, ou à tout le moins l'établissement d'un haut degré de vraisemblanÎ, ainsi que des explications suffisantes quant à l'authenticité des documents produits. Inversement, le responsable du traitement doit prouver l'exactituÞ des données déjà inscrites lorsque celles-ci sont contestées par la personne concernée.
“1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
“1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, l'enregistrement et le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 et 4 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Il tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
“48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal jouit en l'espèce d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 49 PA), que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, que si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, qu'en revanche, il incombe à la personne demandant la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), qu'en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf.”
“Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Alfred Kölz / Isabelle Häner / Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA ; RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
“2 Concernant la question de l'âge, selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). 4. 4.1 Par ailleurs, le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 4.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
Quiconque traite des données conformément à l'art. 6 al. 5 LPD doit en assurer l'exactituÞ. Lorsqu'au cours de la tenue des dossiers des documents présentés (p. ex. passeport, titre de séjour) sont trouvés, cela justifie, selon l'art. 19 al. 3 de l'ordonnanÎ SYMIC, la demanÞ de précision ou la vérification de l'indication concernée (p. ex. nationalité) et — si nécessaire — l'inscription rectificative dans SYMIC par l'autorité compétente.
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513), les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis notamment par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), que, conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes, qu'il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées, que l'art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC précise que les données inexactes doivent être corrigées d'office, qu'en l'occurrence, force est de constater que le recourant a indiqué, à son arrivée en Suisse, être de nationalité ivoirienne (cf. feuille de données personnelles, dossier SEM act. 1), que, fondé sur cette information, ce dernier a été enregistré sous cette nationalité (Côte d'Ivoire) par les autorités suisses, qu'il ressort toutefois des documents saisis ultérieurement par les autorités (c'est-à-dire un passeport et un titre de séjour délivré par les autorités françaises) que l'intéressé serait aussi de nationalité malienne (cf. dossier du SEM act. 13 et 14), qu'au regard de l'art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC, il se justifie d'inviter le SEM à vérifier la nationalité du recourant et à procéder, le cas échéant, à la modification nécessaire dans SYMIC, que, cela étant, le Tribunal considère que la question de savoir si l'intéressé est de nationalité ivoirienne ou malienne n'a, en l'occurrence, pas d'impact sur la procédure de détermination de l'Etat Dublin responsable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513), les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis notamment par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), que, conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes, qu'il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées, que l'art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC précise que les données inexactes doivent être corrigées d'office, qu'en l'occurrence, force est de constater que le recourant a indiqué, à son arrivée en Suisse, être de nationalité ivoirienne (cf. feuille de données personnelles, dossier SEM act. 1), que, fondé sur cette information, ce dernier a été enregistré sous cette nationalité (Côte d'Ivoire) par les autorités suisses, qu'il ressort toutefois des documents saisis ultérieurement par les autorités (c'est-à-dire un passeport et un titre de séjour délivré par les autorités françaises) que l'intéressé serait aussi de nationalité malienne (cf. dossier du SEM act. 13 et 14), qu'au regard de l'art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC, il se justifie d'inviter le SEM à vérifier la nationalité du recourant et à procéder, le cas échéant, à la modification nécessaire dans SYMIC, que, cela étant, le Tribunal considère que la question de savoir si l'intéressé est de nationalité ivoirienne ou malienne n'a, en l'occurrence, pas d'impact sur la procédure de détermination de l'Etat Dublin responsable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.”
Citation : LPD art. 6 N. 36 Dans les procédures d'assistanÎ et d'accès, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a jugé qu'il n'est généralement pas nécessaire de suspendre la procédure uniquement en raison de vérifications en cours auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparenÎ (PFPDT). Le TAF se fonÞ sur l'évaluation formulée par le PFPDT selon laquelle le niveau suisse de protection des données est adéquat (voir TAF A-3513/2022).
“Le cadre législatif actuel et la pratique en matière de publication et d'anonymisation du présent Tribunal exposés ci-dessus prévoient en principe l'anonymisation des arrêts en matière d'assistance administrative. Du reste, il n'appartient pas au présent Tribunal de se prononcer sur la pratique du Tribunal fédéral en la matière. Par ailleurs, selon le document « Etat de la protection des données dans le monde » élaboré par le PFPDT (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/62786.pdf consulté la dernière fois le 13 août 2023), la Suisse dispose d'un niveau de protection des données adéquat pour des personnes physiques. 5.8 Ainsi, compte tenu du principe de célérité prévalant en assistance administrative et du caractère subsidiaire des procédures prévues par la LPD, il ne se justifie pas de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur une demande du (...) 2022 déposée auprès du PFPDT sur la question de savoir si la Suisse dispose d'un niveau de protection adéquat pour les données des personnes physiques conformément à l'art. 6 al. 1 LPD. Partant, la demande de suspension de la présente procédure est rejetée. 5.9 Au surplus, le traitement des données dans le cadre de la procédure en Inde n'est pas de la compétence des autorités suisse (cf. infra consid. 8.3 ss). Il n'appartient en effet pas aux dites autorités de vérifier que la procédure en Inde se soit déroulée en conformité avec toutes les dispositions de droit applicables. A cela s'ajoute que la procédure d'assistance administrative ne tranche pas matériellement l'affaire ; il appartient ainsi à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée. En conséquence, tout éventuel grief à ce propos doit être invoqué devant les autorités compétentes étrangères. Partant les griefs des recourants doivent être rejetés sur ces points. 6. Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (ATF 147 II 13 consid.”
Si le principe de proportionnalité fait défaut (p. ex. lorsque les données recueillies n'apportent objectivement aucun avantage pour le contrôle envisagé ou que la charge est disproportionnée), la base légale permettant la collecte ou la remise de données personnelles fait déjà défaut. Cette conséquenÎ est liée au principe de finalité exposé à l'art. 6 al. 3 LPD ainsi qu'à la jurisprudenÎ citée.
“Diese Auskünfte müssen - unter Berücksichtigung der administrativen Belastung für den Leistungserbringer - objektiv geeignet und erforderlich sein, um die Wirtschaftlichkeitsprüfung (resp. die Rechnungskontrolle) durchführen zu können (BGE 133 V 359 E. 6.5). Sind die Eignung und Erforderlichkeit gegeben, dürfte die Mitteilung relevanter Daten regelmässig auch zumutbar (d.h. im engeren Sinn verhältnismässig) sein, zumal das Gesetz die betreffende Abwägung in Art. 42 Abs. 3, 3bis und 4 KVG vorwegnimmt und eine angemessene Umsetzung des Datenflusses verlangt (vgl. auch Art. 59 ff. KVV sowie Art. 42 Abs. 5 KVG). In Fällen, in denen die Verhältnismässigkeit nicht gegeben ist, fehlt es letztlich bereits an einer gesetzlichen Grundlage für eine Datenherausgabe. Soweit es noch um personenbezogene Rechnungsdaten geht, gilt der datenschutzrechtliche Grundsatz der Zweckbindung. Danach dürfen Personendaten nur zu einem bestimmten und für die betroffene Person erkennbaren Zweck beschafft werden; sie dürfen nur so bearbeitet werden, dass es mit diesem Zweck vereinbar ist (Art. 6 Abs. 3 DSG). Ist dies nicht der Fall - d.h. bringen die Angaben im Rahmen der gegebenen Methode der Wirtschaftlichkeitsprüfung keinen Nutzen -, so ist die Datenerhebung weder durch Art. 42 Abs. 3 zweiter Satz KVG noch durch Art. 42 Abs. 4 KVG gedeckt. Dies gilt bei der hier strittigen Aktenedition mit ausschliesslich anonymisierten Patienten- und Leistungsdaten ebenso, weil das Verhältnismässigkeitsgebot auch im Verhältnis zum Leistungserbringer (namentlich mit Blick auf dessen administrative Belastung; BGE 133 V 359 E. 6.5) besteht.”
“Diese Auskünfte müssen - unter Berücksichtigung der administrativen Belastung für den Leistungserbringer - objektiv geeignet und erforderlich sein, um die Wirtschaftlichkeitsprüfung (resp. die Rechnungskontrolle) durchführen zu können (BGE 133 V 359 E. 6.5). Sind die Eignung und Erforderlichkeit gegeben, dürfte die Mitteilung relevanter Daten regelmässig auch zumutbar (d.h. im engeren Sinn verhältnismässig) sein, zumal das Gesetz die betreffende Abwägung in Art. 42 Abs. 3, 3bis und 4 KVG vorwegnimmt und eine angemessene Umsetzung des Datenflusses verlangt (vgl. auch Art. 59 ff. KVV sowie Art. 42 Abs. 5 KVG). In Fällen, in denen die Verhältnismässigkeit nicht gegeben ist, fehlt es letztlich bereits an einer gesetzlichen Grundlage für eine Datenherausgabe. Soweit es noch um personenbezogene Rechnungsdaten geht, gilt der datenschutzrechtliche Grundsatz der Zweckbindung. Danach dürfen Personendaten nur zu einem bestimmten und für die betroffene Person erkennbaren Zweck beschafft werden; sie dürfen nur so bearbeitet werden, dass es mit diesem Zweck vereinbar ist (Art. 6 Abs. 3 DSG). Ist dies nicht der Fall - d.h. bringen die Angaben im Rahmen der gegebenen Methode der Wirtschaftlichkeitsprüfung keinen Nutzen -, so ist die Datenerhebung weder durch Art. 42 Abs. 3 zweiter Satz KVG noch durch Art. 42 Abs. 4 KVG gedeckt. Dies gilt bei der hier strittigen Aktenedition mit ausschliesslich anonymisierten Patienten- und Leistungsdaten ebenso, weil das Verhältnismässigkeitsgebot auch im Verhältnis zum Leistungserbringer (namentlich mit Blick auf dessen administrative Belastung; BGE 133 V 359 E. 6.5) besteht.”
L'enregistrement vidéo dissimulé constituait une violation de l'art. 6 al. 3 LPD, dans la mesure où il s'agissait du traitement de données personnelles au sens de l'art. 5 let. a LPD et que la collecte des données ainsi que les finalités du traitement n'étaient pas perceptibles pour la personne concernée; l'enregistrement constituait ainsi une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 30 al. 2 let. a LPD.
“13 aLPD [actuel art. 31 LPD], étant rappelé qu'ils sont admis avec retenue. Si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il convient, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP; ATF 147 IV 16 consid. 5 et les références citées). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, on doit premièrement confirmer l’appréciation du Ministère public selon laquelle le comportement de l’intimé ne tombe clairement pas sous le coup de l’art. 179quater CP et n’est ainsi pas illicite sous cet angle. L’enregistrement vidéo effectué par l’intimé tombe cependant sous le coup de la LPD, en tant qu’il s’agit du traitement d’informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (cf. art. 5 let. a LPD). La collecte et les finalités de ce traitement n’étant pas reconnaissables pour le recourant, ce en violation de l’art. 6 al. 3 LPD, il constitue une atteinte à sa personnalité, au sens de l’art. 30 al. 2 let. a LPD. On précisera à cet égard que, si la LPD a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 1er septembre 2023, le contenu des dispositions exposées ci-dessus (cf. supra consid. 2.3.2) est (à quelques détails de formulation près) identique, si bien que les principes dégagés par la jurisprudence à ce propos sont transposables sans autre au cas d’espèce, sans qu’il ne soit au demeurant besoin de déterminer quelle version de la loi est applicable – même si, par la suite et à des fins de simplification, seule la loi actuellement en vigueur sera citée. 2.4.2. Encore convient-il d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l’art. 31 LPD. En effet, si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Les motifs justificatifs tirés du consentement du recourant, de la loi et d’un intérêt public prépondérant peuvent être d’emblée niés – les parties ne s’en prévalant d’ailleurs pas.”
Selon l'art. 6 al. 1 LPD, les données personnelles ne doivent pas être transmises à l'étranger si, par ce fait, la personnalité des personnes concernées serait gravement mise en danger, notamment en raison de l'absenÎ d'une législation étrangère adéquate. La jurisprudenÎ relève toutefois qu'une transmission peut être admissible malgré l'absenÎ d'une telle législation étrangère, à condition que des garanties suffisantes — en particulier contractuelles — assurent une protection équivalente au niveau de protection suisse.
“La LPD s'applique en principe dans le domaine de l'assistance administrative internationale (cf. art. 2 al. 2 let. c a contrario LPD ; ATAF 2015/13 consid. 3.2. ; cf. également arrêt du TF 2C_792/2016 du 23 août 2017 consid. 3.1). Toutefois, elle ne s'applique pas lorsque les dispositions d'une autre loi, à savoir une CDI (en raison de la primauté du droit international public, cf. art. 5 al. 4 Cst.) ou la LAAF offrent une protection des personnes concernées jugée équivalente (cf. arrêt du TAF A-3715/2017 du 2 juillet 2018 consid. 2.4.3 et les réf. citées [confirmé par arrêt du TF 2C_619/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4] ; pour un exemple d'une disposition de la LAAF valant lex specialis par rapport à la LPD : ATF 148 II 349 consid. 5.4). Selon l'art. 6 al. 1 LPD, aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat. En dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat à l'étranger, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger, notamment lorsque des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau de protection adéquat à l'étranger (cf. art. 6 al. 2 let. a LPD). La jurisprudence admet que si une restriction d'utilisation à l'intention de l'autorité requérante figure dans la décision finale accordant l'assistance, la transmission des informations ne viole en principe pas l'art. 6 al. 2 let. a LPD (cf. arrêt du TAF A-3715/2017 du 2 juillet 2018 consid. 2.4.4 et les réf. citées [confirmé par arrêt du TF 2C_619/2018 du 21 décembre 2018]).”
“Il prend toute mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Selon l'al. 2 de cette disposition, toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes. Par ailleurs, quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite ; supprime les effets d'un traitement illicite ; et constate le caractère illicite du traitement (art. 25 al. 1 LPD). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD). 5.9 En outre, aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat (art. 6 al. 1 LPD). En dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat à l'étranger, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau de protection adéquat à l'étranger (art. 6 al. 2 let. a LPD). 5.10 Selon l'art. 26 par. 1 CDI CH-IN, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. 5.11 En outre, selon l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN, les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par.”
“1 Selon la jurisprudence, la personne concernée dispose également sous l'angle de la protection des données d'un intérêt digne de protection à ce qu'il soit vérifié que la communication de ses données personnelles soit conforme aux règles légales. Elle devrait pouvoir le faire valoir en application de l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), dans le cas où la LAAF, en tant que loi spéciale, ne lui conférerait pas un tel droit (ATF 143 II 506 consid. 5.2.2). 7.2.2 En substance, selon l'art. 25 al. 1 LPD, quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite ; supprime les effets d'un traitement illicite ; et constate le caractère illicite du traitement. Selon l'al. 2 de cette disposition, si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 7.2.3 Ainsi aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat (art. 6 al. 1 LPD). En dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat à l'étranger, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau de protection adéquat à l'étranger (art. 6 al. 2 let. a LPD). 7.3 7.3.1 En l'espèce, comme déjà expliqué ci-dessus (consid. 6.6.5 supra) les allégations et les pièces produites par le recourant, en particulier des articles de journaux concernant le transfert d'informations entre autorités indiennes dans d'autres procédures judiciaires ou administratives, ne présentent pas de lien particulier avec la présente cause. Par ailleurs, le Tribunal n'est lié ni par les conclusions générales des rapports du Préposé fédéral en matière de protection des données ni par les circulaires du gouvernement indien. 7.3.2 Ainsi, au vu de la présomption de bonne foi de l'autorité requérante et de ses garanties expresses (consid. 6.7 supra) et dans la mesure où la procédure devant l'AFC s'est déroulée conformément au droit, le Tribunal ne retient pas que la protection des données en Inde constitue un motif du refus de transfert des informations.”
Citation : LPD art. 6 n. 32 Si une personne concernée conteste des inscriptions dans SYMIC, il incombe au titulaire du fichier (en particulier au SEM) d'en démontrer ou d'en prouver l'exactituÞ. À l'inverse, la personne qui demanÞ une rectification doit étayer de manière substantielle la modification requise : elle doit soit prouver l'exactituÞ de la modification, soit au moins en démontrer un degré élevé de probabilité et l'expliquer suffisamment, de sorte que des objections importantes quant à l'authenticité des pièces produites puissent être écartées.
“3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
“Du reste, l'intéressé n'a fourni aucun nouvel élément concret à l'appui de son recours à ce sujet. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments du recourant relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
“1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA ; RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf.”
“Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA; RS 142.51]). Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC; RS 142.513), les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont notamment régis par la LPD. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes; il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 6 al. 5 LPD en relation avec art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu. Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêts 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1; 1C_44/2021 du 4 août 2021 consid. 4; 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1).”
Réf. : art. 6 LPD n. 31 La collecte et le traitement ultérieur des données personnelles doivent être effectués conformément aux principes de bonne foi et de proportionnalité; les finalités de la collecte doivent être apparentes pour la personne concernée. Comme motifs justificatifs d'une restriction des droits de la personnalité, la doctrine et la jurisprudenÎ citent principalement le consentement, un intérêt privé ou public prépondérant, ou une base légale.
“Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées / JdT 2021 IV 43; cf. ég. ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1). Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD) – actuellement loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) – ou du code civil. A teneur de l'art. 3 aLPD [actuel art. 5 LPD], on entend par données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 aLPD; actuel art. 6 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 aLPD; actuel art. 6 al. 3 LPD, qui dispose que les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités). L'art. 12 aLPD [actuel art. 30 LPD] dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) [l’actuel art. 30 al. 2 let. a LPD dispose que constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8] ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 aLPD [actuel art. 31 LPD], dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.”
Citation: LPD art. 6 n. 30 Un transfert de données personnelles à l'étranger est interdit s'il entraîne une mise en danger sérieuse ou grave de la personnalité des personnes concernées. En l'absenÎ d'une législation étrangère adéquate, un tel transfert peut néanmoins être admissible si des garanties de protection suffisantes (p. ex. contractuelles) assurent un niveau de protection adéquat dans l'État destinataire.
“Il prend toute mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Selon l'al. 2 de cette disposition, toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes. Par ailleurs, quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite ; supprime les effets d'un traitement illicite ; et constate le caractère illicite du traitement (art. 25 al. 1 LPD). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD). 5.9 En outre, aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat (art. 6 al. 1 LPD). En dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat à l'étranger, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau de protection adéquat à l'étranger (art. 6 al. 2 let. a LPD). 5.10 Selon l'art. 26 par. 1 CDI CH-IN, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. 5.11 En outre, selon l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN, les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par.”
Selon l'art. 6 al. 3 LPD, la collecte de données personnelles à des fins d'examens d'efficienÎ est interdite dans la mesure où les renseignements en cause n'apportent aucun avantage dans la procédure d'examen concrète et sont dès lors ni appropriés ni nécessaires.
“Diese Auskünfte müssen - unter Berücksichtigung der administrativen Belastung für den Leistungserbringer - objektiv geeignet und erforderlich sein, um die Wirtschaftlichkeitsprüfung (resp. die Rechnungskontrolle) durchführen zu können (BGE 133 V 359 E. 6.5). Sind die Eignung und Erforderlichkeit gegeben, dürfte die Mitteilung relevanter Daten regelmässig auch zumutbar (d.h. im engeren Sinn verhältnismässig) sein, zumal das Gesetz die betreffende Abwägung in Art. 42 Abs. 3, 3bis und 4 KVG vorwegnimmt und eine angemessene Umsetzung des Datenflusses verlangt (vgl. auch Art. 59 ff. KVV sowie Art. 42 Abs. 5 KVG). In Fällen, in denen die Verhältnismässigkeit nicht gegeben ist, fehlt es letztlich bereits an einer gesetzlichen Grundlage für eine Datenherausgabe. Soweit es noch um personenbezogene Rechnungsdaten geht, gilt der datenschutzrechtliche Grundsatz der Zweckbindung. Danach dürfen Personendaten nur zu einem bestimmten und für die betroffene Person erkennbaren Zweck beschafft werden; sie dürfen nur so bearbeitet werden, dass es mit diesem Zweck vereinbar ist (Art. 6 Abs. 3 DSG). Ist dies nicht der Fall - d.h. bringen die Angaben im Rahmen der gegebenen Methode der Wirtschaftlichkeitsprüfung keinen Nutzen -, so ist die Datenerhebung weder durch Art. 42 Abs. 3 zweiter Satz KVG noch durch Art. 42 Abs. 4 KVG gedeckt. Dies gilt bei der hier strittigen Aktenedition mit ausschliesslich anonymisierten Patienten- und Leistungsdaten ebenso, weil das Verhältnismässigkeitsgebot auch im Verhältnis zum Leistungserbringer (namentlich mit Blick auf dessen administrative Belastung; BGE 133 V 359 E. 6.5) besteht.”
Citation : art. 6 LPD n. 28 Les prises de vue et enregistrements vidéo constituent des données personnelles au sens de l'art. 6 LPD, dans la mesure où la personne filmée est identifiée ou identifiable. La collecte de telles données doit être effectuée de bonne foi, être proportionnée et, en principe, être reconnaissable par les personnes concernées. Le non-respect de ces principes peut constituer une atteinte à la personnalité et entraîner l'irrecevabilité de ces enregistrements comme moyen de preuve, sauf si un motif justificatif (p. ex. un intérêt privé ou public prépondérant) fait disparaître l'illicéité.
“Privatbereich gehören jedenfalls All- tagsverrichtungen in einem öffentlich einsehbaren Bereich wie z.B. auf einem Bal- kon, die ohne Überwindung physischer oder psychologischer Schranken zugäng- lich sind und keine besonders persönlichkeitsträchtige Szenen darstellen (RAMEL/VOGELSANG, in: Niggli/Wipprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB II, 4. Aufl., 2019, Art. 179 quater N 11a). In Bereichen von Liegenschaften, die von mehreren Wohnparteien ohne ausschliessliches Hausrecht gleichermassen ge- nutzt werden, geniessen die Parteien im Innenverhältnis ebenfalls nicht den zur Erfüllung des Tatbestands erforderlichen Schutz der Privatsphäre (Urteil des Bun- desgerichts 6B_1149/2013 vom 13. November 2014 E. 1.3). Filmaufnahmen stel- len sodann Personendaten im Sinne von Art. 3 lit. a aDSG bzw. Art. 5 lit. a in der seit 1. September 2023 gültigen, revidierten Version des Datenschutzgesetzes (DSG) dar, wenn die gefilmte Person bestimmt oder bestimmbar ist. Personenda- ten dürfen nur nach den Vorschriften von Art. 4 aDSG bzw. Art. 6 DSG erhoben werden: Die Datenerhebung muss nach Treu und Glauben erfolgen, verhältnis- mässig sein und grundsätzlich für die betroffenen Personen zumindest erkennbar sein. Die Missachtung der namentlich in Art. 4 aDSG statuierten Grundsätze stellt eine Persönlichkeitsverletzung dar (Art. 12 Abs. 2 lit. a aDSG). Gemäss bundes- gerichtlicher Rechtsprechung gelten von Privaten unter Verletzung von Art. 12 aDSG erlangte Beweismittel als illegal erworben, es sei denn, es liege ein Recht- fertigungsgrund im Sinne von Art. 13 aDSG vor (BGE 147 IV 16 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 14.4.2). Wird die Rechtswid- rigkeit durch einen Rechtfertigungsgrund aufgehoben, wird der Beweis uneinge- schränkt verwertbar (BGE 147 IV 9 E. 2.5 und E. 6; Urteil des Bundesgerichts 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 14.4.2). Ein Rechtfertigungsgrund liegt ins- besondere vor, wenn an der Datenerhebung ein überwiegendes privates oder öf- - 8 - fentliches Interesse besteht (Art. 13 Abs.”
“Privatbereich gehören jedenfalls All- tagsverrichtungen in einem öffentlich einsehbaren Bereich wie z.B. auf einem Bal- kon, die ohne Überwindung physischer oder psychologischer Schranken zugäng- lich sind und keine besonders persönlichkeitsträchtige Szenen darstellen (RAMEL/VOGELSANG, in: Niggli/Wipprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB II, 4. Aufl., 2019, Art. 179 quater N 11a). In Bereichen von Liegenschaften, die von mehreren Wohnparteien ohne ausschliessliches Hausrecht gleichermassen ge- nutzt werden, geniessen die Parteien im Innenverhältnis ebenfalls nicht den zur Erfüllung des Tatbestands erforderlichen Schutz der Privatsphäre (Urteil des Bun- desgerichts 6B_1149/2013 vom 13. November 2014 E. 1.3). Filmaufnahmen stel- len sodann Personendaten im Sinne von Art. 3 lit. a aDSG bzw. Art. 5 lit. a in der seit 1. September 2023 gültigen, revidierten Version des Datenschutzgesetzes (DSG) dar, wenn die gefilmte Person bestimmt oder bestimmbar ist. Personenda- ten dürfen nur nach den Vorschriften von Art. 4 aDSG bzw. Art. 6 DSG erhoben werden: Die Datenerhebung muss nach Treu und Glauben erfolgen, verhältnis- mässig sein und grundsätzlich für die betroffenen Personen zumindest erkennbar sein. Die Missachtung der namentlich in Art. 4 aDSG statuierten Grundsätze stellt eine Persönlichkeitsverletzung dar (Art. 12 Abs. 2 lit. a aDSG). Gemäss bundes- gerichtlicher Rechtsprechung gelten von Privaten unter Verletzung von Art. 12 aDSG erlangte Beweismittel als illegal erworben, es sei denn, es liege ein Recht- fertigungsgrund im Sinne von Art. 13 aDSG vor (BGE 147 IV 16 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 14.4.2). Wird die Rechtswid- rigkeit durch einen Rechtfertigungsgrund aufgehoben, wird der Beweis uneinge- schränkt verwertbar (BGE 147 IV 9 E. 2.5 und E. 6; Urteil des Bundesgerichts 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 14.4.2). Ein Rechtfertigungsgrund liegt ins- besondere vor, wenn an der Datenerhebung ein überwiegendes privates oder öf- - 8 - fentliches Interesse besteht (Art. 13 Abs.”
Dans le cas de modifications contractuelles unilatérales contestées, les décisions citées constatent régulièrement l'absenÎ du caractère libre requis pour qu'un consentement soit valable au sens de l'art. 6 al. 6 LPD. De tels consentements obtenus unilatéralement peuvent donc être considérés comme inefficaces ou nuls ; la collecte de données résultant de la modification unilatérale est, à cet égard, illicite.
“Art. 4 Abs. 5 aDSG (bzw. Art. 6 Abs. 6 DSG) bestimme ausdrücklich, dass eine für die Datenbearbeitung erforderliche Einwilligung der betroffenen Person erst gültig sei, wenn sie im Einzelfall, nach angemessener Information und vor al- lem freiwillig erfolge. Bei einer angefochtenen einseitigen Vertragsänderung könne von Freiwilligkeit indessen keine Rede sein. Die Vertragsänderung er- weise sich in diesem Punkt als offensichtlich nichtig. Die von der Berufungskläge- rin beabsichtigte eigenmächtige Datenbeschaffung über eine Änderungsmittei- lung im Sinne von Art. 269d Abs. 3 OR sei unzulässig. Schliesslich modifizierten die weitreichenden Einschränkungen des Gebrauchsrechts das Gleichgewicht der vertraglichen Leistungen stark zu Gunsten der Berufungsklägerin. Da mit die- sen Änderungen keine Mietzinsanpassungen einhergingen, seien erstere auch deshalb missbräuchlich.”
“Art. 4 Abs. 5 aDSG (bzw. Art. 6 Abs. 6 DSG) bestimme ausdrücklich, dass eine für die Datenbearbeitung erforderliche Einwilligung der betroffenen Person erst gültig sei, wenn sie im Einzelfall, nach angemessener Information und vor al- lem freiwillig erfolge. Bei einer angefochtenen einseitigen Vertragsänderung kön- ne von Freiwilligkeit indessen keine Rede sein. Die Vertragsänderung erweise - 12 - sich in diesem Punkt als offensichtlich nichtig. Die von der Berufungsklägerin be- absichtigte eigenmächtige Datenbeschaffung über eine Änderungsmitteilung im Sinne von Art. 269d Abs. 3 OR sei unzulässig (act. 75 E. 4.3.7). Schliesslich mo- difizierten die weitreichenden Einschränkungen des Gebrauchsrechts das Gleich- gewicht der vertraglichen Leistungen stark zu Gunsten der Berufungsklägerin. Da mit diesen Änderungen keine Mietzinsanpassungen einhergingen, seien erstere auch deshalb missbräuchlich (act. 75 E. 4.3.8).”
“Art. 4 Abs. 5 aDSG (bzw. Art. 6 Abs. 6 DSG) bestimme ausdrücklich, dass eine für die Datenbearbeitung erforderliche Einwilligung der betroffenen Person erst gültig sei, wenn sie im Einzelfall, nach angemessener Information und vor al- lem freiwillig erfolge. Bei einer angefochtenen einseitigen Vertragsänderung kön- ne von Freiwilligkeit indessen keine Rede sein. Die Vertragsänderung erweise - 12 - sich in diesem Punkt als offensichtlich nichtig. Die von der Berufungsklägerin be- absichtigte eigenmächtige Datenbeschaffung über eine Änderungsmitteilung im Sinne von Art. 269d Abs. 3 OR sei unzulässig (act. 75 E. 4.3.7). Schliesslich mo- difizierten die weitreichenden Einschränkungen des Gebrauchsrechts das Gleich- gewicht der vertraglichen Leistungen stark zu Gunsten der Berufungsklägerin. Da mit diesen Änderungen keine Mietzinsanpassungen einhergingen, seien erstere auch deshalb missbräuchlich (act. 75 E. 4.3.8).”
“Art. 4 Abs. 5 aDSG (bzw. Art. 6 Abs. 6 DSG) bestimme ausdrücklich, dass eine für die Datenbearbeitung erforderliche Einwilligung der betroffenen Person erst gültig sei, wenn sie im Einzelfall, nach angemessener Information und vor al- lem freiwillig erfolge. Bei einer angefochtenen einseitigen Vertragsänderung kön- ne von Freiwilligkeit indessen keine Rede sein. Die Vertragsänderung erweise sich in diesem Punkt als offensichtlich nichtig. Die von der Berufungsklägerin be- absichtigte eigenmächtige Datenbeschaffung über eine Änderungsmitteilung im Sinne von Art. 269d Abs. 3 OR sei unzulässig (act. 72 E. 4.3.7).”
“Art. 4 Abs. 5 aDSG (bzw. Art. 6 Abs. 6 DSG) bestimme ausdrücklich, dass eine für die Datenbearbeitung erforderliche Einwilligung der betroffenen Person erst gültig sei, wenn sie im Einzelfall, nach angemessener Information und vor al- lem freiwillig erfolge. Bei einer angefochtenen einseitigen Vertragsänderung kön- ne von Freiwilligkeit indessen keine Rede sein. Die Vertragsänderung erweise sich in diesem Punkt als offensichtlich nichtig. Die von der Berufungsklägerin be- absichtigte eigenmächtige Datenbeschaffung über eine Änderungsmitteilung im Sinne von Art. 269d Abs. 3 OR sei unzulässig (act. 72 E. 4.3.7).”
Citation : LPD art. 6 n. 26 Si des doutes fondés pèsent sur la minorité alléguée et que la personne concernée ne parvient pas à établir la minorité de façon crédible ou hautement probable, l'autorité peut interpréter cela comme un indiÎ allant à l'encontre de la minorité alléguée et classer la personne comme majeure. Dans ces conditions, une détermination médico-légale de l'âge n'est pas nécessairement requise. (Remarque : référenÎ à art. 6 al. 5 LPD)
“4 De surcroît, constitue un indice, certes faible, dans la mesure où les circonstances de l'enregistrement de l'identité en Italie n'ont pas été investiguées plus avant, le fait que l'intéressé ait indiqué être majeur aux autorités italiennes. Ces explications selon lesquelles il aurait menti - en raison du manque de nourriture et afin d'être relâché au plus vite par les autorités - en indiquant une date de naissance erronée sur le conseil d'inconnus, laissent penser qu'il adapte son âge au gré des circonstances et de ses propres intérêts. Aussi ne lui font-elles que perdre davantage en crédibilité. 5.5 Sur la base de ce qui précède, il ne peut donc être reproché au SEM d'avoir accordé une valeur trop importante aux éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée de l'intéressé. Le SEM pouvait dès lors légitimement considérer, compte tenu du procès-verbal d'audition RMNA, que la prétendue minorité du recourant n'était pas hautement probable et le considérer comme majeur. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort du consid. II, p. 5, par. 6 de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet. 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Apparaît également douteux le fait qu'il serait parvenu à rejoindre la ville de E._______, puis le Soudan, à pied, avec deux autres personnes, sans aucun préparatif et alors qu'il n'avait selon ses dires jamais quitté son village d'origine auparavant. Il n'est pas non plus plausible qu'il soit parti sans aucun moyen financier, ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires comme l'achat de nourriture pendant le voyage, et qu'il soit parvenu à rallier l'Europe dans les circonstances décrites. 5.6 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant n'avait pas rendu la minorité alléguée vraisemblable, le recours ne comportant aucun argument susceptible de remettre en cause son appréciation sur ce point. Partant, le SEM pouvait légitimement considérer le recourant comme majeur et n'était pas tenu de diligenter une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision du 8 janvier 2024 confirmée. 7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et de restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet. 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
Citation : LPD art. 6 n. 25 Quiconque fait traiter des données personnelles par des organes fédéraux doit, selon l'art. 6 al. 5 LPD, s'assurer de leur exactituÞ. S'il existe une demanÞ de rectification, il existe à l'égard des organes fédéraux un droit absolu et illimité à la rectification des données inexactes. En principe, la personne requérante supporte la charge de la preuve pour la modification qu'elle demanÞ ; en cas de contestation, l'autorité fédérale doit démontrer l'exactituÞ des données qu'elle tient. Selon les règles de preuve de la PA, le niveau de preuve applicable est que le fait doit être si probable qu'aucun doute raisonnable ne subsiste (une certituÞ absolue n'est pas requise). L'autorité doit en outre, conformément au principe d'instruction, établir d'offiÎ les faits.
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 32 Abs. 1 i.V.m. Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch. Die ZEMIS-Verordnung sieht zudem in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind. Grundsätzlich hat die das Berichtigungsbegehren stellende Person die Richtigkeit der von ihr verlangten Änderung zu beweisen, die Bundesbehörde im Bestreitungsfall dagegen die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten. Nach den massgeblichen Beweisregeln des VwVG gilt eine Tatsache als bewiesen, wenn sie in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse so wahrscheinlich ist, dass keine vernünftigen Zweifel bleiben; unumstössliche Gewissheit ist dagegen nicht erforderlich. Die mit dem Berichtigungsbegehren konfrontierte Behörde hat zwar nach dem Untersuchungsgrundsatz den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen abzuklären (Art.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 32 Abs. 1 i.V.m. Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch. Die ZEMIS-Verordnung sieht zudem in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind. Grundsätzlich hat die das Berichtigungsbegehren stellende Person die Richtigkeit der von ihr verlangten Änderung zu beweisen, die Bundesbehörde im Bestreitungsfall dagegen die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten. Nach den massgeblichen Beweisregeln des VwVG gilt eine Tatsache als bewiesen, wenn sie in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse so wahrscheinlich ist, dass keine vernünftigen Zweifel bleiben; unumstössliche Gewissheit ist dagegen nicht erforderlich. Die mit dem Berichtigungsbegehren konfrontierte Behörde hat zwar nach dem Untersuchungsgrundsatz den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen abzuklären (Art.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 32 Abs. 1 i.V.m. Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch. Die ZEMIS-Verordnung sieht zudem in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind. Grundsätzlich hat die das Berichtigungsbegehren stellende Person die Richtigkeit der von ihr verlangten Änderung zu beweisen, die Bundesbehörde im Bestreitungsfall dagegen die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten. Nach den massgeblichen Beweisregeln des VwVG gilt eine Tatsache als bewiesen, wenn sie in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse so wahrscheinlich ist, dass keine vernünftigen Zweifel bleiben; unumstössliche Gewissheit ist dagegen nicht erforderlich. Die mit dem Berichtigungsbegehren konfrontierte Behörde hat zwar nach dem Untersuchungsgrundsatz den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen abzuklären (Art.”
Les données de santé présentent un besoin de protection accru. Le traitement visé à l'art. 6 al. 2 LPD exige dès lors une diligenÎ particulière ; l'adéquation des mesures à prendre doit notamment être appréciée en fonction de la nature et de l'ampleur du traitement ainsi que du risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée. À titre d'exemple, la jurisprudenÎ cite les indications relatives à l'inaptituÞ au serviÎ et à la détention d'armes dans le MEDISA.
“Bei den im MEDISA erfassten Angaben zur Dienst- und Waffenuntauglichkeit (R-Flag) handelt es sich um Angaben, die sich auf eine bestimmte Person beziehen. Betreffen die fraglichen Personendaten den Gesuchsteller direkt, ist ein schutzwürdiges Interesse an einem Entscheid über ein Berichtigungs- oder Löschungsbegehren ohne Weiteres gegeben (Urteil des BVGer A-4423/2022 vom 27. Februar 2023 E. 4.4.2; Adrian Gautschi, in: Blechta/Vasella [Hrsg.], Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 4. Aufl. 2024, N. 26 zu Art. 41 DSG). Als besonders schützenswerte Personendaten gelten unter anderem Daten über die Gesundheit (Art. 5 Bst. c Ziff. 2 DSG). Das Bearbeiten von Personendaten umfasst jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Daten (Art. 5 Bst. d DSG). Personendaten müssen rechtmässig bearbeitet werden (Art. 6 Abs. 1 DSG). Die Bearbeitung muss nach Treu und Glauben erfolgen (Art. 6 Abs. 2 DSG). Personendaten dürfen nur zu bestimmten und für die betroffene Person erkennbaren Zweck beschafft werden (Art. 6 Abs. 3 DSG). Sie werden vernichtet oder anonymisiert, sobald sie zum Zweck der Bearbeitung nicht mehr erforderlich sind (Art. 6 Abs. 4 DSG). Wer Personendaten bearbeitet, muss sich über deren Richtigkeit vergewissern. Sie oder er muss alle angemessenen Massnahmen treffen, damit die Daten berichtigt, gelöscht oder vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind. Die Angemessenheit der Massnahmen hängt namentlich ab von der Art und dem Umfang der Bearbeitung sowie vom Risiko, das die Bearbeitung für die Persönlichkeit oder Grundrechte der betroffenen Personen mit sich bringt (Art. 6 Abs. 5 DSG).”
Les finalités de la collecte de données doivent être reconnaissables pour la personne concernée ; une collecte non reconnaissable (dissimulée) contrevient en règle générale à l'art. 6 al. 3 LPD. Toutefois, une collecte illicite peut être régularisée par des motifs de justification admissibles (p. ex. les justifications mentionnées dans les sources, telles que le consentement, l'intérêt prépondérant ou la loi), ce qui peut notamment affecter l'admissibilité des éléments de preuve.
“Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées / JdT 2021 IV 43; cf. ég. ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1). Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD) – actuellement loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) – ou du code civil. A teneur de l'art. 3 aLPD [actuel art. 5 LPD], on entend par données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 aLPD; actuel art. 6 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 aLPD; actuel art. 6 al. 3 LPD, qui dispose que les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités). L'art. 12 aLPD [actuel art. 30 LPD] dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) [l’actuel art. 30 al. 2 let. a LPD dispose que constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8] ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 aLPD [actuel art. 31 LPD], dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.”
“13 aLPD [actuel art. 31 LPD], étant rappelé qu'ils sont admis avec retenue. Si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il convient, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP; ATF 147 IV 16 consid. 5 et les références citées). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, on doit premièrement confirmer l’appréciation du Ministère public selon laquelle le comportement de l’intimé ne tombe clairement pas sous le coup de l’art. 179quater CP et n’est ainsi pas illicite sous cet angle. L’enregistrement vidéo effectué par l’intimé tombe cependant sous le coup de la LPD, en tant qu’il s’agit du traitement d’informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (cf. art. 5 let. a LPD). La collecte et les finalités de ce traitement n’étant pas reconnaissables pour le recourant, ce en violation de l’art. 6 al. 3 LPD, il constitue une atteinte à sa personnalité, au sens de l’art. 30 al. 2 let. a LPD. On précisera à cet égard que, si la LPD a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 1er septembre 2023, le contenu des dispositions exposées ci-dessus (cf. supra consid. 2.3.2) est (à quelques détails de formulation près) identique, si bien que les principes dégagés par la jurisprudence à ce propos sont transposables sans autre au cas d’espèce, sans qu’il ne soit au demeurant besoin de déterminer quelle version de la loi est applicable – même si, par la suite et à des fins de simplification, seule la loi actuellement en vigueur sera citée. 2.4.2. Encore convient-il d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l’art. 31 LPD. En effet, si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Les motifs justificatifs tirés du consentement du recourant, de la loi et d’un intérêt public prépondérant peuvent être d’emblée niés – les parties ne s’en prévalant d’ailleurs pas.”
Lorsque des données personnelles sont traitées par des organes fédéraux, la personne concernée peut exiger la rectification de données inexactes (cf. art. 41 al. 2 lett. a LPD dans les décisions de justiÎ citées). Si les autorités ont constaté l'inexactituÞ, la jurisprudenÎ reconnaît qu'il existe un droit à la rectification absolu, c'est‑à‑dire sans restriction.
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Ist die Unrichtigkeit erstellt, besteht auf Berichtigung ein uneingeschränkter Anspruch (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.2 m.w.H).”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 41 Abs. 2 Bst. DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.2). Die ZEMIS-Verordnung sieht zudem in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 32 Abs. 1 i.V.m. Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Ist die Unrichtigkeit erstellt, besteht auf Berichtigung ein uneingeschränkter Anspruch (vgl. die Urteile des BVGer A-4256/2015 vom 15. Dezember 2015 E. 3.2 und A-4313/2015 vom 14. Dezember 2015 E. 3.2, je m.w.H.; vgl. ferner Urteil des BGer 1C_224/2014 vom 25. September 2014 E. 3.1). Die ZEMIS-Verordnung sieht in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Ist die Unrichtigkeit erstellt, besteht ein uneingeschränkter Anspruch auf Berichtigung (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.2 m.w.H.).”
Citation : LPD art. 6 n. 21 En cas de doute sur les renseignements relatifs à la personne ou à l'âge, des investigations complémentaires, notamment des examens médicaux destinés à préciser l'âge, peuvent s'imposer afin d'écarter ou de confirmer les doutes quant à la date de naissanÎ alléguée. Si ni les données personnelles antérieures ni les nouvelles données invoquées ne peuvent être considérées comme établies, le traitement des données doit être restreint et une mention de contestation doit être apposée sur les renseignements concernés.
“1), dass dem Beschwerdeführer daher eine angemessene Frist zur Einreichung seiner Tazkira anzusetzen gewesen wäre, wobei eine Frist von einem Tag nicht als angemessen erachtet werden kann, dass sich diesbezüglich jedoch weitere Ausführungen erübrigen, nachdem zwischenzeitlich eine Kopie der Tazkira eingereicht wurde, dass zusammenfassend die Ausführungen des SEM zur fehlenden Glaubhaftigkeit der Minderjährigkeit des Beschwerdeführers nicht überzeugen, sich den Akten keine anderweitigen Hinweise auf eine mögliche Volljährigkeit entnehmen lassen und mit der Tazkira allenfalls ein Indiz vorliegt, welches für das vom Beschwerdeführer angegebene Alter spricht, dass bei dieser Sachlage weitere Untersuchungsmassnahmen angezeigt gewesen wären, insbesondere eine medizinische Altersabklärung, gemäss Art. 7 Abs. 1 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1, SR 142.311), um bestehende Zweifel am geltend gemachten Geburtsdatum auszuräumen oder zu bestätigen, dass sich die Vorinstanz unter diesen Umständen nicht darauf beschränken durfte, die Minderjährigkeit des Beschwerdeführers aufgrund einiger weniger Indizien zu verneinen, zumal die Möglichkeit bestanden hätte, weitere Abklärungen vorzunehmen, dass das SEM damit den Untersuchungsgrundsatz verletzt hat, dass, wer Personendaten bearbeitet, sich über deren Richtigkeit zu vergewissern hat (vgl. Art. 6 Abs. 5 DSG [SR 235.1]), wobei eine betroffene Person von einem Bundesorgan insbesondere die Berichtigung von Personendaten verlangen kann (vgl. Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG), dass grundsätzlich die das Berichtigungsbegehren stellende Person die Richtigkeit der von ihr verlangten Änderung, die Behörde dagegen die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten zu beweisen hat (vgl. BVGE 2013/30 E. 4.1), dass, wenn weder die Richtigkeit der bisherigen noch jene der neuen Personendaten bewiesen werden können, die Bearbeitung der Daten durch das Bundesorgan einzuschränken ist und das Bundesorgan bei den Daten einen Bestreitungsvermerk anzubringen hat (vgl. Art. 41 Abs. 3 Bst. a und Abs. 4), dass in solchen Fällen - wenn mehr für die Richtigkeit der neuen Daten spricht - die bisherigen Angaben zu berichtigen und diese mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen sind, während im umgekehrten Fall - wenn die Richtigkeit er bisherigen Daten als wahrscheinlicher erscheint - die bestehenden Daten zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen sind (vgl.”
“1), dass dem Beschwerdeführer daher eine angemessene Frist zur Einreichung seiner Tazkira anzusetzen gewesen wäre, wobei eine Frist von einem Tag nicht als angemessen erachtet werden kann, dass sich diesbezüglich jedoch weitere Ausführungen erübrigen, nachdem zwischenzeitlich eine Kopie der Tazkira eingereicht wurde, dass zusammenfassend die Ausführungen des SEM zur fehlenden Glaubhaftigkeit der Minderjährigkeit des Beschwerdeführers nicht überzeugen, sich den Akten keine anderweitigen Hinweise auf eine mögliche Volljährigkeit entnehmen lassen und mit der Tazkira allenfalls ein Indiz vorliegt, welches für das vom Beschwerdeführer angegebene Alter spricht, dass bei dieser Sachlage weitere Untersuchungsmassnahmen angezeigt gewesen wären, insbesondere eine medizinische Altersabklärung, gemäss Art. 7 Abs. 1 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1, SR 142.311), um bestehende Zweifel am geltend gemachten Geburtsdatum auszuräumen oder zu bestätigen, dass sich die Vorinstanz unter diesen Umständen nicht darauf beschränken durfte, die Minderjährigkeit des Beschwerdeführers aufgrund einiger weniger Indizien zu verneinen, zumal die Möglichkeit bestanden hätte, weitere Abklärungen vorzunehmen, dass das SEM damit den Untersuchungsgrundsatz verletzt hat, dass, wer Personendaten bearbeitet, sich über deren Richtigkeit zu vergewissern hat (vgl. Art. 6 Abs. 5 DSG [SR 235.1]), wobei eine betroffene Person von einem Bundesorgan insbesondere die Berichtigung von Personendaten verlangen kann (vgl. Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG), dass grundsätzlich die das Berichtigungsbegehren stellende Person die Richtigkeit der von ihr verlangten Änderung, die Behörde dagegen die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten zu beweisen hat (vgl. BVGE 2013/30 E. 4.1), dass, wenn weder die Richtigkeit der bisherigen noch jene der neuen Personendaten bewiesen werden können, die Bearbeitung der Daten durch das Bundesorgan einzuschränken ist und das Bundesorgan bei den Daten einen Bestreitungsvermerk anzubringen hat (vgl. Art. 41 Abs. 3 Bst. a und Abs. 4), dass in solchen Fällen - wenn mehr für die Richtigkeit der neuen Daten spricht - die bisherigen Angaben zu berichtigen und diese mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen sind, während im umgekehrten Fall - wenn die Richtigkeit er bisherigen Daten als wahrscheinlicher erscheint - die bestehenden Daten zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen sind (vgl.”
Citation : LPD art. 6 n. 20 Une modification ultérieure de la finalité de l'utilisation des données personnelles est inadmissible dans la mesure où la nouvelle finalité n'était pas identifiable pour la personne concernée au moment de la conclusion du contrat ; cela vaut notamment pour une statistique portant sur l'exerciÎ du droit de préemption par les communes. Une telle modification de finalité peut toutefois être justifiée en vertu d'une disposition légale ou d'un intérêt public ou privé prépondérant ; en outre, l'anonymisation des données peut permettre de la justifier dans le cadre de finalités statistiques.
“Dans le cas particulier et comme exposé ci-dessus, l'état locatif contient des données personnelles. Si le traitement de ces données lié à la vente ultérieure de l'immeuble est reconnaissable pour le locataire lorsqu'il conclut un bail, il ne l'est pas s'agissant d'une statistique sur l'exercice du droit de préemption des communes, de sorte que la modification ultérieure de la finalité du traitement des données serait contraire à l'art. 6 al. 3 LPD (cf. Bruno Pasquier/Marilyne Pasquier, Etats locatifs, outil statistique et protection des données, in Revue de l'avocat 11/12/2020 pp. 472 ss, spéc. p. 477). Toutefois, selon l'art. 31 al. 1 LPD, cette atteinte à la personnalité peut être prévue par la loi, qui n'est pas nécessairement une loi au sens formel et qui peut être tant de niveau fédéral que cantonal (cf. Petit Commentaire de la loi fédérale sur la protection des données, Yaniv Benhamou, Bertil Cottier éditeurs, n. 16 ad art. 31). L'art. 31 al. 1 LPD dispose également que cette atteinte à la personnalité peut être justifiée par un intérêt privé ou public prépondérant, soit notamment lorsque dans le cadre de la statistique, le responsable du traitement anonymise les données (cf. al. 2 let. e ch. 1). L'art. 24 LPrD, qui s'applique aux communes, prévoit une règlementation analogue, dès lors qu'elle autorise les entités soumises à la présente loi de traiter des données personnelles et de les communiquer à des fins statistiques, notamment si elles sont rendues anonymes dès que le but de leur traitement le permet.”
“Dans le cas particulier et comme exposé ci-dessus, l'état locatif contient des données personnelles. Si le traitement de ces données lié à la vente ultérieure de l'immeuble est reconnaissable pour le locataire lorsqu'il conclut un bail, il ne l'est pas s'agissant d'une statistique sur l'exercice du droit de préemption des communes, de sorte que la modification ultérieure de la finalité du traitement des données serait contraire à l'art. 6 al. 3 LPD (cf. Bruno Pasquier/Marilyne Pasquier, Etats locatifs, outil statistique et protection des données, in Revue de l'avocat 11/12/2020 pp. 472 ss, spéc. p. 477). Toutefois, selon l'art. 31 al. 1 LPD, cette atteinte à la personnalité peut être prévue par la loi, qui n'est pas nécessairement une loi au sens formel et qui peut être tant de niveau fédéral que cantonal (cf. Petit Commentaire de la loi fédérale sur la protection des données, Yaniv Benhamou, Bertil Cottier éditeurs, n. 16 ad art. 31). L'art. 31 al. 1 LPD dispose également que cette atteinte à la personnalité peut être justifiée par un intérêt privé ou public prépondérant, soit notamment lorsque dans le cadre de la statistique, le responsable du traitement anonymise les données (cf. al. 2 let. e ch. 1). L'art. 24 LPrD, qui s'applique aux communes, prévoit une règlementation analogue, dès lors qu'elle autorise les entités soumises à la présente loi de traiter des données personnelles et de les communiquer à des fins statistiques, notamment si elles sont rendues anonymes dès que le but de leur traitement le permet.”
Citation : LPD art. 6 n. 19 Si l'instruction montre que la mention fictive de naissanÎ fixée par l'autorité est plus vraisemblable que celle invoquée, cela justifie de maintenir la décision administrative. Des indices déterminants (p. ex. un rapport d'expertise) étayant la probabilité supérieure de la mention officielle s'opposent à une rectification au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, lorsque la personne concernée ne peut établir de manière crédible l'exactituÞ ou la forte probabilité de la modification qu'elle sollicite.
“De plus, la date de naissance fictive retenue par le SEM - soit le 1er janvier 2006 - paraît, selon toute vraisemblance, plus proche de la date de naissance probable du recourant que celle alléguée par celui-ci. Cette date du 1er janvier 2006 correspond, à la date des examens osseux, à un âge chronologique de 18 ans et quatre mois, ce qui est plus proche de la fourchette de l'âge moyen retenu - situé entre 20 et 24 ans -, que l'âge allégué par le recourant de 17 ans et cinq mois. Le fait que les experts aient retenu que la date de naissance déclarée par l'intéressé était « possible » n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal D-4229/2022 précité consid. 4.4.3). Dès lors, les conclusions de l'expertise plaident également en faveur de l'âge fictif retenu par le SEM. 5.5 En conclusion et tout bien pesé, la date de naissance invoquée par le recourant et initialement inscrite dans SYMIC paraît moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux retenue par le SEM. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. 6. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1 Le recours étant apparu d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). 7.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que de restitution de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) sont sans objet. 8. 8.1 Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réunies, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée 8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“De plus, la date de naissance fictive retenue par le SEM - soit le (...) - paraît, selon toute vraisemblance, plus proche de la date de naissance probable du recourant que celle alléguée par celui-ci. Cette date du (...) correspond, à la date des examens osseux, à un âge chronologique de 18 ans et (...) mois, ce qui est plus proche de la fourchette de l'âge moyen retenu - situé entre 20 et 24 ans -, que l'âge allégué par le recourant de 17 ans et (...) mois. Le fait que les experts aient retenu que la date de naissance déclarée par l'intéressé était « possible » n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal D-4229/2022 précité consid. 4.4.3). Dès lors, les conclusions de l'expertise plaident en faveur de l'âge fictif retenu par le SEM. 5.6 En conclusion et tout bien pesé, la date de naissance invoquée par le recourant et initialement inscrite dans SYMIC paraît moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux retenue par le SEM. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. 6. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 15 mars 2024, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 8. Enfin, par le présent prononcé, les demandes formulées dans le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif (art. 55 al. 3 PA) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.”
LPD art. 6 n. 18 Lorsque des données personnelles sont traitées par des organes fédéraux, les personnes concernées peuvent exiger que des données inexactes soient rectifiées. Une fois l'inexactituÞ constatée, le droit à la rectification est inconditionnel; pour certains registres (voir ZEMIS), il existe en outre une obligation de rectification d'offiÎ.
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 41 Abs. 2 Bst. DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.2). Die ZEMIS-Verordnung sieht zudem in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 32 Abs. 1 i.V.m. Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Ist die Unrichtigkeit erstellt, besteht auf Berichtigung ein uneingeschränkter Anspruch (vgl. die Urteile des BVGer A-4256/2015 vom 15. Dezember 2015 E. 3.2 und A-4313/2015 vom 14. Dezember 2015 E. 3.2, je m.w.H.; vgl. ferner Urteil des BGer 1C_224/2014 vom 25. September 2014 E. 3.1). Die ZEMIS-Verordnung sieht in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 41 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.2). Die ZEMIS-Verordnung sieht zudem in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.”
En cas de contestation de l'exactituÞ, l'organe fédéral chargé de la tenue des données supporte la charge de la preuve quant à l'exactituÞ des données conservées. La personne qui demanÞ une rectification doit, en revanche, démontrer l'exactituÞ de la modification demandée ou, à tout le moins, l'étayer de manière substantielle et réfuter les objections pertinentes aux éléments de preuve présentés. (référenÎ: art. 6 al. 5 LPD)
“49 PA), que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, que si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, qu'en revanche, il incombe à la personne demandant la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), qu'en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf.”
LPD art. 6 n. 16 En cas de modifications unilatérales du contrat, la liberté requise pour qu'un consentement soit valable ne peut généralement pas être présumée.
“Damit verletze die Beru- fungsklägerin nicht nur Art. 269d Abs. 3 OR, sondern grundlegende Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Es sei zudem geradezu willkürlich, bei der Kündigung ei- ner Wohnung auf das steuerbare Einkommen abzustellen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von selbständigerwerbenden Personen schlage sich nur sehr begrenzt im steuerbaren Einkommen nieder. Den Vermieter gehe es nichts an, ob der Mieter die Sache persönlich benütze oder nicht. In diesem Sinne verfolg- ten Mietverträge für gewöhnlich auch keine fiskalischen oder volkswirtschaftli- chen Zwecke, wie eine Förderung des lokalen Gewerbes. Indem die Berufungs- klägerin eine Wohnsitzpflicht einführen wolle, verstosse sie gegen die Niederlas- sungsfreiheit von Art. 24 BV. Der Staat sei auch bei seinem privatrechtlichen Handeln an die Grundrechte gebunden. Mit der Einführung einer Wohnsitzpflicht gestalte die Berufungsklägerin das Vertragsgefüge in grundlegender Weise um. Dies verstosse gegen das Verbot der Teilkündigungen. 2.6. Art. 4 Abs. 5 aDSG (bzw. Art. 6 Abs. 6 DSG) bestimme ausdrücklich, dass eine für die Datenbearbeitung erforderliche Einwilligung der betroffenen Person erst gültig sei, wenn sie im Einzelfall, nach angemessener Information und vor al- lem freiwillig erfolge. Bei einer angefochtenen einseitigen Vertragsänderung könne von Freiwilligkeit indessen keine Rede sein. Die Vertragsänderung er- weise sich in diesem Punkt als offensichtlich nichtig. Die von der Berufungskläge- rin beabsichtigte eigenmächtige Datenbeschaffung über eine Änderungsmittei- lung im Sinne von Art. 269d Abs. 3 OR sei unzulässig. Schliesslich modifizierten die weitreichenden Einschränkungen des Gebrauchsrechts das Gleichgewicht der vertraglichen Leistungen stark zu Gunsten der Berufungsklägerin. Da mit die- sen Änderungen keine Mietzinsanpassungen einhergingen, seien erstere auch deshalb missbräuchlich. 3. 3.1. Die Berufungsklägerin hält dem entgegen, dank der einseitigen Vertrags- änderung (Art. 269d Abs. 3 OR) könne eine Änderungskündigung vermieden werden.”
Avant toute communication de données personnelles à l'étranger, il convient de vérifier au préalable si le pays destinataire dispose d'un niveau de protection des données adéquat. À défaut d'un tel niveau adéquat, la communication constitue, selon les décisions citées, une mise en danger grave ou une atteinte à la personnalité et n'est admissible que si l'un des motifs de justification visés à l'art. 6 al. 2 LPD est rempli.
“Droht die Da- tenbekanntgabe ins Ausland, darf diese nicht nur keine widerrechtliche Persön- lichkeitsverletzung bewirken, sondern muss zusätzlich den Rechtmässigkeitsvo- raussetzungen von Art. 6 DSG genügen. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen ist vorab zu prüfen, da Art. 6 DSG eine in sich geschlossene und strengere Son- derregelung darstellt, die bei jeder Datenbekanntgabe ins Ausland – nebst den anderen Bestimmungen des DSG – zu berücksichtigen ist (N OUREDDINE, in: PAS- SADELIS /ROSENTHAL/THÜR [Hrsg.], Datenschutzrecht, 2015, Rz. 3.127). Demnach dürfen Personendaten dann nicht ins Ausland bekannt gegeben werden, wenn dadurch die Persönlichkeit des Betroffenen schwerwiegend gefährdet würde (Art. 6 Abs. 1 DSG). Als schwerwiegende Gefährdung bzw. Verletzung der Per- sönlichkeit gilt von Gesetzes wegen jede Bekanntgabe in ein Land, welches über keine angemessene Datenschutzgesetzgebung verfügt (R OSENTHAL, in: ROSENT- HAL /JÖHRI [Hrsg.], Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, N. 27 zu Art. 6 DSG). Ist letzteres der Fall, ist eine Datenbekanntgabe rechtswidrig, es sei denn eine der in Art. 6 Abs. 2 DSG genannten Bedingungen ist erfüllt (M AURER- LAMBROU/STEINER, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsge- setz, 3. Aufl ., 2014, N. 22c zu Art. 6 DSG). - 11 -”
“Keine angemessene Datenschutzgesetzgebung Die USA verfügen nicht über eine Gesetzgebung, die einen angemessenen Da- tenschutz im Sinne von Art. 6 Abs. 1 DSG gewährleistet, wie dies das Handelsge- richt Zürich und das Bundesgericht bereits (mehrfach) festgehalten haben (Urteil des Bundesgerichts 4A_83/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1; statt vieler: Ur- teil des Handelsgerichts HG150018 vom 1. September 2017 E. 2.3.4.3. und HG180066 vom 14. Juni 2019 E. 4.2.3. m.w.H.). Etwas anderes wird auch von der Beklagten nicht behauptet (act. 19; act. 33). Die von der Beklagten beabsichtigte Datenübermittlung an das DoJ stellt daher – unabhängig davon, ob überhaupt ei- ne Übermittlungspflicht gemäss DoJ-Programm bzw. NPA besteht, was vorlie- gend offen gelassen werden kann – grundsätzlich eine Persönlichkeitsverletzung dar, welche nur bei Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes gemäss Art. 6 Abs. 2 DSG zulässig ist .”
“Keine angemessene Datenschutzgesetzgebung Die USA verfügen nicht über eine Gesetzgebung, die einen angemessenen Da- tenschutz im Sinne von Art. 6 Abs. 1 DSG gewährleistet, wie dies das Handelsge- richt Zürich und das Bundesgericht bereits (mehrfach) festgehalten haben (Urteil des Bundesgerichts 4A_83/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1; statt vieler: Ur- teil des Handelsgerichts HG150018 vom 1. September 2017 E. 2.3.4.3. und HG180066 vom 14. Juni 2019 E. 4.2.3. m.w.H.). Etwas anderes wird auch von der Beklagten nicht behauptet (act. 19; act. 33). Die von der Beklagten beabsichtigte Datenübermittlung an das DoJ stellt daher – unabhängig davon, ob überhaupt ei- ne Übermittlungspflicht gemäss DoJ-Programm bzw. NPA besteht, was vorlie- gend offen gelassen werden kann – grundsätzlich eine Persönlichkeitsverletzung dar, welche nur bei Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes gemäss Art. 6 Abs. 2 DSG zulässig ist .”
La rectification de données inexactes constitue un traitement de données et peut, à ce titre, revêtir une qualification matérielle. Les données inexactes doivent, le cas échéant, être rectifiées d'offiÎ. Dans la mesure où l'exécution du droit est soumise à des règles formelles (p. ex. en vertu de la LPD ou du droit de la procédure administrative), la règle peut constituer une obligation de statuer ; ceci doit être pris en compte dans le champ d'application concret (p. ex. SYMIC/LDEA).
“1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51] ; art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) doivent présenter une demande au SEM si elles veulent faire valoir des droits en matière de protection des données (cf. art. 6 al. 1 LDEA et art. 19 al. 2 Ordonnance SYMIC ; voir aussi l'art. 41 al. 1 et al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD, RS 235.1], auquel renvoie l'art. 6 LDEA et l'art. 19 al. 1 LDEA). En conséquence de l'application de la PA conformément à l'art. 41 al. 6 LPD, les prétentions prévues aux art. 41 al. 1 et al. 2 LPD doivent être réglées par une décision (cf. Adrian Gautschi, Basler Kommentar, Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd. 2024, n. 8 ad art. 41 LPD p. 752). Les données inexactes doivent être corrigées d'office (cf. art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC ; art. 7 al. 2 LDEA ; voir aussi l'art. 6 al. 5 LPD auquel renvoie l'art. 7 al. 2 LDEA). Une telle correction de données est constitutive d'un traitement de données (cf. sur cette notion, art. 5 let. d LPD). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, un traitement de données est généralement un acte matériel (cf. arrêt du TF 1C_377/2019 consid. 5.2 [non publié in ATF 147 I 280]). Lorsque sont invoquées par des personnes physiques des prétentions en lien avec un traitement illicite de données, l'art. 41 LPD représente une disposition spéciale par rapport à l'art. 25a PA (intitulé « décision relative à des actes matériels »). C'était déjà auparavant le cas de l'art. 25 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette dernière disposition (cf. ibidem). 2.4 En l'espèce, il ne ressort pas de la prise de position du 21 juin 2024 rédigée sous la plume de Philippe Stern, juriste, que le recourant ait formellement demandé au SEM de rendre une décision susceptible de recours concernant la modification envisagée de sa date de naissance et de sa nationalité dans le SYMIC (cf.”
Dans la présente décision, il est précisé que l'enregistrement par dashcam réalisé dans le véhicule du coaccusé ne peut être qualifié de collecte de données secrète au regard de l'art. 6 al. 3 LPD. Il convient de partir d'un consentement tacite du coaccusé à l'enregistrement ; en conséquenÎ, les enregistrements sont exploitables à son égard.
“In Bezug auf die Aufzeichnungen der Dashcam im Fahrzeug des Mitbe- schuldigten D._____ (Urk. 1/9-10) hat die amtliche Verteidigung vor Vorinstanz zumindest deren Verwertbarkeit in Frage gestellt (Urk. 20 S. 10). Es gibt keine Anhaltspunkte und wurde nie vorgebracht, dass für den Beschuldigten nicht er- sichtlich gewesen sein soll, dass die im Fahrzeug installierte Dashcam während der Autofahrt (audiovisuell) aufzeichnete. Die Aufnahme ist in casu mit Blick auf den Mitbeschuldigten D._____ nicht als heimliche Datenerhebung im Sinne des Datenschutzgesetzes (Art. 6 Abs. 3 DSG; Art. 4 Abs. 4 aDSG) zu qualifizieren. Es ist von einer konkludenten Einwilligung seitens des Beschuldigten in die Auf- zeichnung auszugehen; entsprechend ist das aufgezeichnete Gespräch mithin nicht unter Art. 179 ter Abs. 1 StGB zu qualifizieren. Die Dashcam-Aufzeichnungen sind im Verhältnis zum Beschuldigten entsprechend verwertbar.”
“In Bezug auf die Aufzeichnungen der Dashcam im Fahrzeug des Mitbe- schuldigten D._____ (Urk. 1/9-10) hat die amtliche Verteidigung vor Vorinstanz zumindest deren Verwertbarkeit in Frage gestellt (Urk. 20 S. 10). Es gibt keine Anhaltspunkte und wurde nie vorgebracht, dass für den Beschuldigten nicht er- sichtlich gewesen sein soll, dass die im Fahrzeug installierte Dashcam während der Autofahrt (audiovisuell) aufzeichnete. Die Aufnahme ist in casu mit Blick auf den Mitbeschuldigten D._____ nicht als heimliche Datenerhebung im Sinne des Datenschutzgesetzes (Art. 6 Abs. 3 DSG; Art. 4 Abs. 4 aDSG) zu qualifizieren. Es ist von einer konkludenten Einwilligung seitens des Beschuldigten in die Auf- zeichnung auszugehen; entsprechend ist das aufgezeichnete Gespräch mithin nicht unter Art. 179 ter Abs. 1 StGB zu qualifizieren. Die Dashcam-Aufzeichnungen sind im Verhältnis zum Beschuldigten entsprechend verwertbar.”
Réf. : LPD art. 6 n. 12 Avant tout transfert de données à l'étranger, il convient de vérifier au préalable si le pays destinataire offre un niveau de protection adéquat. En l'absenÎ d'une telle législation adéquate, et si, de ce fait, la personnalité de la personne concernée serait gravement compromise, le transfert est interdit, sauf si les conditions énoncées à l'art. 6 al. 2 LPD sont remplies, par exemple par des garanties suffisantes (notamment contractuelles).
“Bekanntgeben ist das Zugänglichmachen von Personendaten wie das Einsichtgewähren, Weitergeben und Veröffentlichen (Art. 3 lit. f DSG). Wer Personendaten bearbeitet bzw. be- kannt gibt, darf die Persönlichkeit der betroffenen Person nicht widerrechtlich ver- letzen, es sei denn, die Verletzung ist gerechtfertigt (Art. 12 f. DSG). Droht die Da- tenbekanntgabe ins Ausland, darf diese nicht nur keine widerrechtliche Persön- lichkeitsverletzung bewirken, sondern muss zusätzlich den Rechtmässigkeitsvo- raussetzungen von Art. 6 DSG genügen. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen ist vorab zu prüfen, da Art. 6 DSG eine in sich geschlossene und strengere Son- derregelung darstellt, die bei jeder Datenbekanntgabe ins Ausland – nebst den anderen Bestimmungen des DSG – zu berücksichtigen ist (N OUREDDINE, in: PAS- SADELIS /ROSENTHAL/THÜR [Hrsg.], Datenschutzrecht, 2015, Rz. 3.127). Demnach dürfen Personendaten dann nicht ins Ausland bekannt gegeben werden, wenn dadurch die Persönlichkeit des Betroffenen schwerwiegend gefährdet würde (Art. 6 Abs. 1 DSG). Als schwerwiegende Gefährdung bzw. Verletzung der Per- sönlichkeit gilt von Gesetzes wegen jede Bekanntgabe in ein Land, welches über keine angemessene Datenschutzgesetzgebung verfügt (R OSENTHAL, in: ROSENT- HAL /JÖHRI [Hrsg.], Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, N. 27 zu Art. 6 DSG). Ist letzteres der Fall, ist eine Datenbekanntgabe rechtswidrig, es sei denn eine der in Art. 6 Abs. 2 DSG genannten Bedingungen ist erfüllt (M AURER- LAMBROU/STEINER, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsge- setz, 3. Aufl ., 2014, N. 22c zu Art. 6 DSG). - 11 -”
“Il prend toute mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Selon l'al. 2 de cette disposition, toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes. Par ailleurs, quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite ; supprime les effets d'un traitement illicite ; et constate le caractère illicite du traitement (art. 25 al. 1 LPD). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD). 5.9 En outre, aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat (art. 6 al. 1 LPD). En dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat à l'étranger, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau de protection adéquat à l'étranger (art. 6 al. 2 let. a LPD). 5.10 Selon l'art. 26 par. 1 CDI CH-IN, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. 5.11 En outre, selon l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN, les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par.”
Les données pseudonymisées restent des données personnelles pour les personnes ayant accès à la clé de déchiffrement/de réidentification. En revanche, pour les destinataires qui n'ont ni accès à cette clé ni d'autres connaissances permettant la réidentification, les données pseudonymisées (ou anonymisées) ne constituent pas des données personnelles. Si des données sont anonymisées ou pseudonymisées avant leur transmission à l'étranger de manière telle que le destinataire étranger ne peut établir aucun lien avì une personne, il n'y a pas non plus de communication transfrontalière au sens de l'art. 6 LPD.
“Für alle, die Zugang zum Schlüssel haben, bleiben pseudonymisierte Personendaten weiter- hin Personendaten im Sinne des DSG. Für Personen, die keinen Zugang zum Schlüssel haben und auch nicht über andere Kenntnisse verfügen, um die Daten wieder einer bestimmten Person zuordnen zu können, stellen pseudonymisierte Personendaten hingegen keine Personendaten mehr dar (R OSENTHAL, a.a.O., N. 36 zu Art. 3 DSG; RUDIN, a.a.O., N. 14 zu Art. 3 DSG). Die Anonymisierung oder Pseudonymisierung stellt eine Bearbeitung von Personendaten im Sinne von Art. 3 lit. e DSG dar, auch wenn deren Resultat (gegebenenfalls) keine Personen- daten bzw. geschützten Daten mehr sind (zit. Urteil des Bundesgerichts 4A_365/2017 E. 5.2.2; R OSENTHAL, a.a.O. N. 63 zu Art. 3 DSG). Wenn Personen- daten vor der Bekanntgabe ins Ausland so anonymisiert oder pseudonymisiert werden, dass deren Empfänger im Ausland keinen Personenbezug mehr herstel- len kann, liegt auch keine grenzüberschreitende Bekanntgabe von Personendaten im Sinne von Art. 6 DSG vor (R OSENTHAL, a.a.O., N. 36 zu Art. 3 und N. 8 zu Art. 6 DSG). - 13 -”
Les procès-verbaux d'audition peuvent étayer ou infirmer la crédibilité des indications relatives à l'âge et constituent dès lors un moyen de preuve pertinent pour l'appréciation de l'exactituÞ des données personnelles au sens de l'art. 6 al. 5 LPD.
“En effet, comme déjà relevé, le caractère évasif de ses réponses s'est pour l'essentiel limité, de manière opportuniste, aux seules questions destinées à déterminer son âge et à celles relatives à son environnement dans son pays d'origine, alors qu'il a pu répondre sans hésitation, ni atermoiement, et de manière nettement plus précise aux autres questions, comme celles relatives à son voyage jusqu'en Suisse. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition du 22 novembre 2023 que sa représentante légale a eu l'occasion d'intervenir, que le chargé d'audition s'est également préoccupé de son état et qu'aucun problème de compréhension majeur n'est apparu durant son audition. 5.3 Sur la base de ce qui précède, il ne peut donc être reproché au SEM d'avoir accordé une valeur trop importante aux éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée de l'intéressé. Le SEM pouvait dès lors légitimement retenir, compte tenu du procès-verbal d'audition RMNA, que la prétendue minorité du recourant n'était pas hautement probable et le considérer comme majeur et considérer surtout que la date de naissance alléguée n'était pas crédible. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD). 6. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet. 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art.”
Citation : LPD art. 6 ch. 9 Si des indications sont jugées non plausibles (par exemple concernant l'itinéraire de voyage ou la prétendue minorité), cela peut entraîner que les données concernées soient considérées comme inexactes, à moins que la personne concernée ne fournisse la justification requise, soit le degré élevé de probabilité exigé pour la modification demandée.
“Apparaît également douteux le fait qu'il serait parvenu à rejoindre la ville de E._______, puis le Soudan, à pied, avec deux autres personnes, sans aucun préparatif et alors qu'il n'avait selon ses dires jamais quitté son village d'origine auparavant. Il n'est pas non plus plausible qu'il soit parti sans aucun moyen financier, ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires comme l'achat de nourriture pendant le voyage, et qu'il soit parvenu à rallier l'Europe dans les circonstances décrites. 5.6 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant n'avait pas rendu la minorité alléguée vraisemblable, le recours ne comportant aucun argument susceptible de remettre en cause son appréciation sur ce point. Partant, le SEM pouvait légitimement considérer le recourant comme majeur et n'était pas tenu de diligenter une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision du 8 janvier 2024 confirmée. 7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et de restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet. 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“2 Concernant la question de l'âge, selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). 4. 4.1 Par ailleurs, le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 4.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
RéférenÎ : LPD art. 6 n. 8 Si une personne concernée conteste l'exactituÞ des données personnelles enregistrées dans SYMIC et en demanÞ la rectification, ce qui suit s'applique en vertu de l'art. 6 al. 5 LPD : En cas de contestation, le titulaire du fichier (l'autorité fédérale détentriÎ des données) doit prouver l'exactituÞ des données qu'il a stockées. La personne qui demanÞ une rectification doit, en revanche, démontrer l'exactituÞ de la modification demandée ou établir sa forte probabilité, et expliquer de manière suffisante l'authenticité des pièces justificatives produites.
“3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 32 Abs. 1 i.V.m. Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch. Die ZEMIS-Verordnung sieht zudem in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind. Grundsätzlich hat die das Berichtigungsbegehren stellende Person die Richtigkeit der von ihr verlangten Änderung zu beweisen, die Bundesbehörde im Bestreitungsfall dagegen die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten. Nach den massgeblichen Beweisregeln des VwVG gilt eine Tatsache als bewiesen, wenn sie in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse so wahrscheinlich ist, dass keine vernünftigen Zweifel bleiben; unumstössliche Gewissheit ist dagegen nicht erforderlich. Die mit dem Berichtigungsbegehren konfrontierte Behörde hat zwar nach dem Untersuchungsgrundsatz den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen abzuklären (Art.”
“1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA ; RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf.”
“1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La nouvelle LPD, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, est applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement à cette date (art. 70 LPD). 2.2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
Des opérations de collecte de preuves peuvent être considérées comme irrecevables si elles constituent une violation de la nouvelle LPD ou de la protection de la personnalité en droit civil. Il convient de tenir compte des dispositions pertinentes de la nouvelle LPD (notamment art. 5, art. 6 al. 2 ainsi que art. 30–31) et du droit civil.
“S'agissant de preuves recueillies par un particulier, la notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP doit être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2, précisant la portée de l'ATF 146 IV 226 consid. 4 ; CREP 1er mai 2024/327). 3.2.3 Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1) ou du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). La nouvelle loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. L’art. 3 aLPD, relatif aux données personnelles, est devenu l’art. 5 LPD, l’art. 4 al. 2 aLPD, relatif au traitement des données, est devenu l’art. 6 al. 2 LPD, et les art. 12 et 13 aLPD, relatifs au principe de l’atteinte à la personnalité et aux motifs justificatifs, sont devenus les art. 30 et 31 LPD. On entend par « données personnelles », toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a aLPD). Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 aLPD). Selon l’art. 12 aLPD, quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Personne n’est en droit notamment de : (let. a) traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1, (let. b) traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs ou (let. c) communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs (al. 2). Les motifs justificatifs sont régis par l’art.”
“S'agissant de preuves recueillies par un particulier, la notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP doit être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2, précisant la portée de l'ATF 146 IV 226 consid. 4 ; CREP 1er mai 2024/327). 3.2.3 Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1) ou du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). La nouvelle loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. L’art. 3 aLPD, relatif aux données personnelles, est devenu l’art. 5 LPD, l’art. 4 al. 2 aLPD, relatif au traitement des données, est devenu l’art. 6 al. 2 LPD, et les art. 12 et 13 aLPD, relatifs au principe de l’atteinte à la personnalité et aux motifs justificatifs, sont devenus les art. 30 et 31 LPD. On entend par « données personnelles », toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a aLPD). Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 aLPD). Selon l’art. 12 aLPD, quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Personne n’est en droit notamment de : (let. a) traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1, (let. b) traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs ou (let. c) communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs (al. 2). Les motifs justificatifs sont régis par l’art.”
La liste des PFPDT ne doit être utilisée qu'à titre d'indiÎ ; l'absenÎ d'une décision d'adéquation n'implique pas automatiquement que la protection des données dans un État soit insuffisante. Il convient plutôt d'examiner au cas par cas si les garanties juridiques et factuelles existant dans ce pays sont suffisantes aux fins de l'art. 6 al. 1 LPD.
“8 ; Lindemann Alexander / Takhtarova Alexandra, Rechtsschutz nach dem AIA-Gesetz am Beispiel von Trusts - Effektivität des Rechtsschutzes ? in : Archives 85 p. 177 ss, p. 188 ss ; Livschitz, op. cit., p. 152 s. ; Matteotti, op. cit., p. 18 ; Papadopoulos, op. cit., p. 10 s.). Dans le cadre de l'art. 19 al. 2 2èmephrase LEAR, il convient uniquement d'examiner si la personne concernée est menacée de préjudice dans l'État vers lequel des renseignements doivent être transférés en raison de l'absence de garanties de l'État de droit, parce qu'il existe des raisons sérieuses de croire que la personne concernée est menacée d'y subir un traitement qui viole la CEDH ou le Pacte ONU II (cf. arrêt du TAF A-88/2020 du 1er septembre 2020 consid. 2.3.3.2 [confirmé par l'arrêt du TF 2C_780/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.3]). 5.13 Selon l'État de la protection des données dans le monde (état au 15 novembre 2021) tenu par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), le Mexique dispose d'un niveau de protection insuffisant au regard du seuil adéquat défini à l'art. 6 al. 1 LPD (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html, consultée la dernière fois le 25 janvier 2022). 5.14 Dans ce contexte, la liste du PFPDT, qui recense les États dont la législation garantit une protection adéquate des données, ne peut être utilisée qu'à titre indicatif afin de déterminer si un État offre une telle garantie à propos de données échangées sur la base de la convention et de l'accord EAR. Le fait que certains États ne disposent pas de décision d'adéquation ne signifie pas automatiquement que l'État concerné ne dispose pas de mécanismes de protection des données suffisants aux fins de l'EAR (Message concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires à partir de 2018/2019 [Message EAR 2018/2019], FF 2017 4591, 4610 s.). 5.15 Selon le rapport d'Examen par les pairs de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers 2020 du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (ci-après : Forum mondial), le cadre juridique mexicain est « en place mais doit être amélioré » (OCDE, Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020, https://doi.”
“8 ; Lindemann Alexander / Takhtarova Alexandra, Rechtsschutz nach dem AIA-Gesetz am Beispiel von Trusts - Effektivität des Rechtsschutzes ? in : Archives 85 p. 177 ss, p. 188 ss ; Livschitz, op. cit., p. 152 s. ; Matteotti, op. cit., p. 18 ; Papadopoulos, op. cit., p. 10 s.). Dans le cadre de l'art. 19 al. 2 2èmephrase LEAR, il convient uniquement d'examiner si la personne concernée est menacée de préjudice dans l'État vers lequel des renseignements doivent être transférés en raison de l'absence de garanties de l'État de droit, parce qu'il existe des raisons sérieuses de croire que la personne concernée est menacée d'y subir un traitement qui viole la CEDH ou le Pacte ONU II (cf. arrêt du TAF A-88/2020 du 1er septembre 2020 consid. 2.3.3.2 [confirmé par l'arrêt du TF 2C_780/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.3]). 5.13 Selon l'État de la protection des données dans le monde (état au 15 novembre 2021) tenu par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), le Mexique dispose d'un niveau de protection insuffisant au regard du seuil adéquat défini à l'art. 6 al. 1 LPD (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html, consultée la dernière fois le 25 janvier 2022). 5.14 Dans ce contexte, la liste du PFPDT, qui recense les États dont la législation garantit une protection adéquate des données, ne peut être utilisée qu'à titre indicatif afin de déterminer si un État offre une telle garantie à propos de données échangées sur la base de la convention et de l'accord EAR. Le fait que certains États ne disposent pas de décision d'adéquation ne signifie pas automatiquement que l'État concerné ne dispose pas de mécanismes de protection des données suffisants aux fins de l'EAR (Message concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires à partir de 2018/2019 [Message EAR 2018/2019], FF 2017 4591, 4610 s.). 5.15 Selon le rapport d'Examen par les pairs de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers 2020 du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (ci-après : Forum mondial), le cadre juridique mexicain est « en place mais doit être amélioré » (OCDE, Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020, https://doi.”
“8 ; Lindemann Alexander / Takhtarova Alexandra, Rechtsschutz nach dem AIA-Gesetz am Beispiel von Trusts - Effektivität des Rechtsschutzes ? in : Archives 85 p. 177 ss, p. 188 ss ; Livschitz, op. cit., p. 152 s. ; Matteotti, op. cit., p. 18 ; Papadopoulos, op. cit., p. 10 s.). Dans le cadre de l'art. 19 al. 2 2èmephrase LEAR, il convient uniquement d'examiner si la personne concernée est menacée de préjudice dans l'État vers lequel des renseignements doivent être transférés en raison de l'absence de garanties de l'État de droit, parce qu'il existe des raisons sérieuses de croire que la personne concernée est menacée d'y subir un traitement qui viole la CEDH ou le Pacte ONU II (cf. arrêt du TAF A-88/2020 du 1er septembre 2020 consid. 2.3.3.2 [confirmé par l'arrêt du TF 2C_780/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.3]). 4.13 Selon l'État de la protection des données dans le monde (état au 15 novembre 2021) tenu par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), le Mexique dispose d'un niveau de protection insuffisant au regard du seuil adéquat défini à l'art. 6 al. 1 LPD (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html, consultée la dernière fois le 25 janvier 2022). 4.14 Dans ce contexte, la liste du PFPDT, qui recense les États dont la législation garantit une protection adéquate des données, ne peut être utilisée qu'à titre indicatif afin de déterminer si un État offre une telle garantie à propos de données échangées sur la base de la convention et de l'accord EAR. Le fait que certains États ne disposent pas de décision d'adéquation ne signifie pas automatiquement que l'État concerné ne dispose pas de mécanismes de protection des données suffisants aux fins de l'EAR (Message concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires à partir de 2018/2019 [Message EAR 2018/2019], FF 2017 4591, 4610 s.). 4.15 Selon le rapport d'Examen par les pairs de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers 2020 du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (ci-après : Forum mondial), le cadre juridique mexicain est « en place mais doit être amélioré » (OCDE, Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020, https://doi.”
Si, dans le cadre d'une rectification demandée ou envisagée d'offiÎ, on ne peut prouver ni la véracité des données personnelles antérieures ni celle des nouvelles, il convient en principe de renoncer à toute modification (art. 6 al. 5 LPD). Pour certaines indications nécessaires à l'exécution de tâches publiques importantes (p. ex. les données d'identité enregistrées dans ZEMIS, noms, origine, dates de naissanÎ), l'intérêt public à la poursuite de leur traitement peut l'emporter sur l'intérêt à une exactituÞ stricte. Dans de tels cas, la jurisprudenÎ prévoit l'apposition d'une mention de contestation, indiquant que l'exactituÞ est contestée. Si l'appréciation conclut que les nouvelles indications sont plus vraisemblables, les données antérieures doivent être rectifiées et les nouvelles assorties d'une mention de contestation ; si la situation plaiÞ davantage en faveur de l'exactituÞ de l'inscription précédente, celles-ci demeurent et reçoivent la mention de contestation. L'autorité compétente statue d'offiÎ sur l'apposition de la mention ; quant à savoir si les indications antérieurement inscrites restent consultables ou sont supprimées, cela relève de l'appréciation de l'instanÎ précédente.
“Kann bei einer beantragten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Gemäss Art. 32 Abs. 3 DSG ist deshalb die Anbringung eines Vermerks vorgesehen, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigter Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfassten Daten zur Identität. Sofern das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit überwiegt, sieht Art. 32 Abs. 3 DSG die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (Art. 6 Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich. Bestimmte Personendaten müssen zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt für im ZEMIS erfassten Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen, und die neuen mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt - erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher - sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen (Urteil des BGer 1C_44/2021 vom 4. August 2021 E. 4; BVGE 2018 VI/3 E. 3.4).”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 32 Abs. 3 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl.”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 Abs. 5 DSG, Art. 41 Abs. 3 Bst. a DSG). Dies ist nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt auch für die im ZEMIS erfassten Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Diesfalls ist ein Bestreitungsvermerk anzubringen (Art. 41 Abs. 4 DSG). Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen (vgl. Urteil des BGer 1C_44/2021 vom 4. August 2021 E. 4, vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3, vgl. zuletzt Urteile des BVGer F-6310/2024 vom 13.”
Réf. : LPD art. 6 ch. 4 Les États-Unis ne disposent pas d'un cadre de protection des données qualifié d'«adéquat» au sens de l'art. 6 al. 1 LPD. Un transfert de données personnelles vers les États-Unis peut donc constituer une atteinte aux droits de la personnalité et n'est licite que s'il existe un motif justificatif au sens de l'art. 6 al. 2 LPD.
“Keine angemessene Datenschutzgesetzgebung Die USA verfügen nicht über eine Gesetzgebung, die einen angemessenen Da- tenschutz im Sinne von Art. 6 Abs. 1 DSG gewährleistet, wie dies das Handelsge- richt Zürich und das Bundesgericht bereits (mehrfach) festgehalten haben (Urteil des Bundesgerichts 4A_83/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1; statt vieler: Ur- teil des Handelsgerichts HG150018 vom 1. September 2017 E. 2.3.4.3. und HG180066 vom 14. Juni 2019 E. 4.2.3. m.w.H.). Etwas anderes wird auch von der Beklagten nicht behauptet (act. 19; act. 33). Die von der Beklagten beabsichtigte Datenübermittlung an das DoJ stellt daher – unabhängig davon, ob überhaupt ei- ne Übermittlungspflicht gemäss DoJ-Programm bzw. NPA besteht, was vorlie- gend offen gelassen werden kann – grundsätzlich eine Persönlichkeitsverletzung dar, welche nur bei Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes gemäss Art. 6 Abs. 2 DSG zulässig ist .”
“Keine angemessene Datenschutzgesetzgebung Die USA verfügen nicht über eine Gesetzgebung, die einen angemessenen Da- tenschutz im Sinne von Art. 6 Abs. 1 DSG gewährleistet, wie dies das Handelsge- richt Zürich und das Bundesgericht bereits (mehrfach) festgehalten haben (Urteil des Bundesgerichts 4A_83/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1; statt vieler: Ur- teil des Handelsgerichts HG150018 vom 1. September 2017 E. 2.3.4.3. und HG180066 vom 14. Juni 2019 E. 4.2.3. m.w.H.). Etwas anderes wird auch von der Beklagten nicht behauptet (act. 19; act. 33). Die von der Beklagten beabsichtigte Datenübermittlung an das DoJ stellt daher – unabhängig davon, ob überhaupt ei- ne Übermittlungspflicht gemäss DoJ-Programm bzw. NPA besteht, was vorlie- gend offen gelassen werden kann – grundsätzlich eine Persönlichkeitsverletzung dar, welche nur bei Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes gemäss Art. 6 Abs. 2 DSG zulässig ist .”
LPD art. 6 ch. 3 Si une personne concernée formule une demanÞ de rectification motivée et étayée, l'autorité chargée de l'examen est tenue de vérifier d'offiÎ l'exactituÞ des données à caractère personnel concernées; les données inexactes doivent ensuite être rectifiées (obligation de vérification).
“Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, welches der Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient. Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG, SR 235.1). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 41 Abs. 2 i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSG). Grundsätzlich hat die das Berichtigungsbegehren stellende Person die Richtigkeit der von ihr verlangten Änderung, die Bundesbehörde im Bestreitungsfall dagegen die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten, zu beweisen. Nach den massgeblichen Beweisregeln des VwVG gilt eine Tatsache als bewiesen, wenn sie in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse so wahrscheinlich ist, dass keine vernünftigen Zweifel bleiben; unumstössliche Gewissheit ist dagegen nicht erforderlich. Die Vergewisserungspflicht bringt es sodann mit sich, dass die Behörde auf ein substantiiertes Berichtigungsgesuch hin die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten von Amtes wegen überprüfen muss (vgl. Art. 19 Abs. 3 ZEMIS-Verordnung; s. auch BVGE 2018 VI/ 3 E. 3.2).”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs. 5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3.2, unter Hinweis auf Urteil des BVGer A-7615/2016 vom 30. Januar 2018 E. 3.2 m.w.N.). Die Vergewisserungspflicht bringt es mit sich, dass die Behörde auf ein substantiiertes Berichtigungsgesuch hin die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten von Amtes wegen überprüfen muss (vgl. Urteil des BVGer A-1987/2016 vom 6. September 2016 E. 8.7.1 m.w.N.).”
“1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51] ; art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) doivent présenter une demande au SEM si elles veulent faire valoir des droits en matière de protection des données (cf. art. 6 al. 1 LDEA et art. 19 al. 2 Ordonnance SYMIC ; voir aussi l'art. 41 al. 1 et al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD, RS 235.1], auquel renvoie l'art. 6 LDEA et l'art. 19 al. 1 LDEA). En conséquence de l'application de la PA conformément à l'art. 41 al. 6 LPD, les prétentions prévues aux art. 41 al. 1 et al. 2 LPD doivent être réglées par une décision (cf. Adrian Gautschi, Basler Kommentar, Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd. 2024, n. 8 ad art. 41 LPD p. 752). Les données inexactes doivent être corrigées d'office (cf. art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC ; art. 7 al. 2 LDEA ; voir aussi l'art. 6 al. 5 LPD auquel renvoie l'art. 7 al. 2 LDEA). Une telle correction de données est constitutive d'un traitement de données (cf. sur cette notion, art. 5 let. d LPD). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, un traitement de données est généralement un acte matériel (cf. arrêt du TF 1C_377/2019 consid. 5.2 [non publié in ATF 147 I 280]). Lorsque sont invoquées par des personnes physiques des prétentions en lien avec un traitement illicite de données, l'art. 41 LPD représente une disposition spéciale par rapport à l'art. 25a PA (intitulé « décision relative à des actes matériels »). C'était déjà auparavant le cas de l'art. 25 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette dernière disposition (cf. ibidem). 2.4 En l'espèce, il ne ressort pas de la prise de position du 21 juin 2024 rédigée sous la plume de Philippe Stern, juriste, que le recourant ait formellement demandé au SEM de rendre une décision susceptible de recours concernant la modification envisagée de sa date de naissance et de sa nationalité dans le SYMIC (cf.”
RéférenÎ : LPD art. 6 n. 2 Si, lors d'une rectification demandée ou envisagée d'offiÎ, ni l'exactituÞ des données personnelles antérieures ni celle des nouvelles ne peut être établie, il n'est en principe permis de modifier ni les anciennes ni les nouvelles données. Une exception existe lorsque certaines données personnelles doivent être traitées pour l'accomplissement de tâches publiques importantes (p. ex. les données d'identité ou de naissanÎ dans ZEMIS) ; dans de tels cas, l'intérêt public au traitement de données éventuellement inexactes peut l'emporter. Si l'élément probatoire est indécis, une mention doit être apposée indiquant que l'exactituÞ est contestée. Si les éléments militent davantage en faveur de l'exactituÞ des nouvelles indications, les anciennes doivent être rectifiées et les nouvelles assorties d'une mention de contestation ; si les éléments penchent plutôt en faveur des inscriptions antérieures, celles-ci sont maintenues et sont également assorties d'une mention de contestation. La décision quant à savoir si les renseignements précédemment inscrits restent consultables ou doivent être effacés appartient en principe à l'autorité de première instanÎ.
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigter Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfassten Daten zur Identität. Sofern das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit überwiegt, sieht Art. 32 Abs. 3 DSG die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer beantragten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Gemäss Art. 32 Abs. 3 DSG ist deshalb die Anbringung eines Vermerks vorgesehen, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigter Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (Art. 6 Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich. Bestimmte Personendaten müssen zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt auch für die im ZEMIS erfassten Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit von Personendaten bewiesen werden, so ist ein entsprechender Vermerk - ein Bestreitungsvermerk - anzubringen (Art. 41 Abs. 4 DSG). Verhält es sich umgekehrt - erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher -, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen (Urteil des BGer 1C_788/2021 vom 7. März 2022 E. 3.3; 1C_44/2021 vom 4. August 2021 E. 4; BVGE 2018 VI/3 E. 3.4).”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6 Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden, was namentlich auch für im ZEMIS erfasste Daten gilt. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 41 Abs. 4 DSG deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
Citation : LPD art. 6 n. 1 En cas d'accès administratif (p. ex. facturation, secrétariat), un besoin objectif fondé sur l'exécution des tâches peut justifier la proportionnalité de l'accès. Seuls des manquements organisationnels manifestes et graves — par exemple l'absenÎ totale de mesures de protection — pourraient constituer un degré de faute suffisant pour caractériser une infraction pénale. Les employés administratifs sont en outre souvent considérés comme auxiliaires du personnel médical et sont soumis au secret professionnel.
“25 LPD – ce qui n'est pas établi –, l'impossibilité technique de fournir davantage de précisions suffit à exclure le caractère intentionnel d'une éventuelle violation de l'art. 60 al. 1 LPD. S'agissant de la violation alléguée de l'art. 61 let. c LPD, la recourante considère que la possibilité, pour les employés administratifs de la clinique dans laquelle elle était suivie, d'accéder à son dossier médical, ne répond pas aux exigences minimales en matière de sécurité des données et à la protection des données dès la conception du logiciel. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu des considérations qui suivent. En effet, la mise en cause invoque la nécessité, pour le personnel chargé de la facturation, d'accéder au dossier médical pour exécuter ses tâches. Il s'agit d'un motif objectif, dont la justification relève de l'appréciation. En remettant en cause l'adéquation de l'organisation du traitement des données aux principes de la LPD, la recourante soulève la violation du principe de la proportionnalité (art. 6 al. 2 LPD). Cette question relève essentiellement du droit civil, étant rappelé qu'à l'aune de l'art. 61 let. c LPD, seuls des cas manifestes – par exemple l'absence totale de mesures de protection – pourraient constituer une infraction pénale. Or, compte tenu de l'existence d'un motif objectif expliquant l'accès litigieux octroyé aux facturistes, le cas d'espèce n'atteint dans tous les cas pas un degré de gravité suffisant permettant de retenir que les éléments constitutifs de l'art. 61 let. c LPD seraient réunis. À cet égard, il convient de rappeler qu'en leur qualité d'auxiliaires du personnel médical, les employés administratifs sont également soumis au secret médical (cf. art. 321 ch. 1 CP) – dont ici rien n'indiquerait au demeurant qu'il aurait été violé en ce qui concerne la recourante – et que des tâches de secrétariat peuvent impliquer la prise de connaissance d'éléments médicaux. En définitive, on peut exclure que d'éventuelles défaillances dans l'organisation soient à ce point graves qu'elles réalisent l'infraction visée à l'art.”
“25 LPD – ce qui n'est pas établi –, l'impossibilité technique de fournir davantage de précisions suffit à exclure le caractère intentionnel d'une éventuelle violation de l'art. 60 al. 1 LPD. S'agissant de la violation alléguée de l'art. 61 let. c LPD, la recourante considère que la possibilité, pour les employés administratifs de la clinique dans laquelle elle était suivie, d'accéder à son dossier médical, ne répond pas aux exigences minimales en matière de sécurité des données et à la protection des données dès la conception du logiciel. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu des considérations qui suivent. En effet, la mise en cause invoque la nécessité, pour le personnel chargé de la facturation, d'accéder au dossier médical pour exécuter ses tâches. Il s'agit d'un motif objectif, dont la justification relève de l'appréciation. En remettant en cause l'adéquation de l'organisation du traitement des données aux principes de la LPD, la recourante soulève la violation du principe de la proportionnalité (art. 6 al. 2 LPD). Cette question relève essentiellement du droit civil, étant rappelé qu'à l'aune de l'art. 61 let. c LPD, seuls des cas manifestes – par exemple l'absence totale de mesures de protection – pourraient constituer une infraction pénale. Or, compte tenu de l'existence d'un motif objectif expliquant l'accès litigieux octroyé aux facturistes, le cas d'espèce n'atteint dans tous les cas pas un degré de gravité suffisant permettant de retenir que les éléments constitutifs de l'art. 61 let. c LPD seraient réunis. À cet égard, il convient de rappeler qu'en leur qualité d'auxiliaires du personnel médical, les employés administratifs sont également soumis au secret médical (cf. art. 321 ch. 1 CP) – dont ici rien n'indiquerait au demeurant qu'il aurait été violé en ce qui concerne la recourante – et que des tâches de secrétariat peuvent impliquer la prise de connaissance d'éléments médicaux. En définitive, on peut exclure que d'éventuelles défaillances dans l'organisation soient à ce point graves qu'elles réalisent l'infraction visée à l'art.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.