On entend par:
1. les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2. les données sur la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique,
3. les données génétiques,
4. les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
5. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
6. les données sur des mesures d’aide sociale;
d. traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’utilisation, la modification, la communication, l’archivage, l’effacement ou la destruction de données;
e. communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f. profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g. profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu’il conduit à un appariement de données qui permet d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique;
h. violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i. organe fédéral: l’autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d’une tâche publique de la Confédération;
j. responsable du traitement: la personne privée ou l’organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k. sous-traitant: la personne privée ou l’organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
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28 commentaries
Citation : LPD art. 5 n. 28 Le terme comprend le profilage. Le profilage désigne toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel permettant d'évaluer ou de prédire certains aspects personnels d'une personne, notamment la performanÎ professionnelle, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les centres d'intérêt, la fiabilité, le comportement ainsi que la localisation ou les déplacements.
“62 LPD, se rend coupable de violation du devoir de discrétion et sera, sur plainte, puni d’une amende de 250’000 fr. au plus, quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données (al. 1). Est passible de la même peine quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu’il exerce pour le compte d’une personne soumise à l’obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle (al. 2). La révélation de données personnelles secrètes demeure punissable alors même que l’exercice de la profession ou la formation ont pris fin (al. 3). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 31 LPD, dont l'alinéa 1 prévoit qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant ou par la loi (ATF 147 IV 16 consid. 2.1). Selon l'art. 5 LPD, on entend par données personnelles toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (let. a) ; par données personnelles sensibles les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, les données sur la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique, les données génétiques, les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives et les données sur des mesures d’aide sociale (let. c) ; par traitement toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’utilisation, la modification, la communication, l’archivage, l’effacement ou la destruction de données (let. d) ; par communication le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles (let. e) ; et par profilage toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique (let.”
RéférenÎ : LPD art. 5 n. 27 Si, lors d'une rectification demandée ou envisagée d'offiÎ, ni l'exactituÞ des données personnelles antérieures ni celle des nouvelles ne peut être établie, ces données ne doivent en principe pas être traitées (cf. art. 5 al. 1 LPD). Des exceptions existent toutefois lorsque certaines données personnelles doivent nécessairement être traitées pour l'exécution de tâches publiques importantes; dans de tels cas, l'intérêt public au traitement de données éventuellement inexactes peut l'emporter sur l'intérêt à leur exactituÞ. Dans ces situations, une mention doit être apposée conformément à l'art. 25 al. 2 LPD, indiquant que l'exactituÞ des données personnelles traitées est contestée (et/ou non établie). Si des éléments militent davantage en faveur de l'exactituÞ des nouvelles données, celles‑ci doivent d'abord être rectifiées et assorties d'une telle mention; si l'exactituÞ des indications précédentes paraît plus vraisemblable, ou du moins pas moins vraisemblable, celles‑ci doivent être maintenues et assorties d'une mention de contestation.
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfassten Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 25 Abs. 2 DSG deshalb das Anbringen eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Erscheint die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen (vgl. zum Ganzen BVGE 2018 VI/3 E. 3).”
“Kann bei einer verlangten bzw. von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden, was namentlich auch für im ZEMIS erfasste Daten gilt. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 25 Abs. 2 DSG deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen Personendaten noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Das gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Daten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 25 Abs. 2 DSG deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten und/oder nicht gesichert ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben (als Neben- beziehungsweise Aliasidentität) weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
Selon la jurisprudenÎ, la personne concernée peut en règle générale faire valoir son droit de rectification découlant de l'art. 5 al. 2 LPD directement à l'encontre de l'établissement financier déclarant. L'Administration fédérale des contributions (AFC) ne peut rectifier elle-même les données transmises pour l'échange automatique d'informations que si une erreur de transmission est constatée.
“Die Vorinstanz kam in ihrem Urteil zum Schluss, dass der Berichtigungsanspruch einer betroffenen Person aus Art. 5 Abs. 2 DSG nach Art. 19 Abs. 1 AIAG grundsätzlich alleine gegenüber dem meldenden Finanzinstitut geltend gemacht werden könne. Die ESTV könne die ihr von einem Finanzinstitut für den automatischen Informationsaustausch übermittelten Daten nach Art. 19 Abs. 2 AIAG nur noch berichtigen, wenn sie auf einem Übermittlungsfehler beruhen. Einen solchen Übermittlungsfehler vermochte die Vorinstanz in der Angelegenheit des Beschwerdeführers nicht zu erkennen.”
RéférenÎ : LPD art. 5 n. 25 Si la personne concernée demanÞ la rectification des données, il lui incombe d'établir la véracité de la modification sollicitée. Elle doit soit en apporter la preuve, soit au moins démontrer un degré élevé de probabilité en sa faveur et, parallèlement, expliquer de manière suffisante pourquoi, le cas échéant, des objections substantielles à l'authenticité des pièces présentées doivent être levées.
“ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136). 2.2 2.2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
“49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours, que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, que si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, qu'en revanche, il incombe à la personne demandant la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), qu'en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf.”
“1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
LPD art. 5 n. 24 Le cocontractant doit, dans le formulaire prévu, renseigner l'identité du bénéficiaire effectif ; le formulaire prévoit notamment le nom, le prénom, la date de naissanÎ, la nationalité et l'adresse effective. La signature du bénéficiaire effectif n'est pas requise. Le responsable du traitement doit s'assurer de l'exactituÞ des données et rectifier ou supprimer les données inexactes. Si l'exactituÞ ou l'inexactituÞ ne peut être établie, l'indication peut être signalée comme contestée.
“Pour identifier les ayants droit économiques, ce n'est pas la provenance des fonds, mais le pouvoir de disposer de ceux-ci qui est déterminant; la personne qui a généré le patrimoine n'est pas décisive à cet égard (Avis du Conseil fédéral du 12 février 2014, Interpellation sur la transparence totale sur les montages juridiques et ayants droit économiques; Bauen/Rouiller, Relations bancaires en Suisse – Un aperçu pour le client des banques et ses conseillers, 2011, p. 158 ss; Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance pour la période 2001- 2005, ch. 2.18 et 2.32; Emch/Renz/Arpagaus, Das Schweizerische Bankgeschäft, 2004, n. 568, p. 182) Le cocontractant doit indiquer dans le formulaire applicable des données liées à l’identification de l’ayant droit économique. Ces données comprennent le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse effective de l’ayant droit économique. Après la signature du cocontractant, le formulaire est conservé par la banque. La signature de l’ayant droit économique n’est pas requise. Les données liées à l’identification de l’ayant droit économique constituent des données personnelles au sens de l’art. 3 lit. a LPD (Podat, Les effets en droit privé de l'obligation d'identifier l'ayant droit économique, 2019, p. 93 et 94). 2.1.3 Selon l'art. 5 al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d’effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. A teneur de l'art. 15 al. 1 LPD, les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l du code civil. Le demandeur peut requérir en particulier que le traitement des données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les données soient rectifiées ou détruites. Si ni l’exactitude, ni l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être établie, le demandeur peut requérir que l’on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (al. 2). Si le demandeur établit l'inexactitude de la donnée, celle-ci sera rectifiée, voire supprimée. S'il échoue à prouver l'inexactitude, mais qu'il existe des doutes sur l'exactitude, il peut néanmoins obtenir la mention du caractère litigieux de la donnée, sauf si l'auteur parvient pour sa part à en établir l'exactitude.”
art. 5 al. 1 LPD établit une obligation de s'assurer de l'exactituÞ des données personnelles. En l'espèÎ, l'instanÎ précédente a examiné cette obligation, et le Tribunal administratif fédéral n'a relevé aucun indiÎ laissant penser que l'instanÎ précédente n'aurait pas rempli de manière suffisante son obligation de vérification au sens de l'art. 5 al. 1 LPD.
“Ins Leere zielt sodann die Rüge der Beschwerdeführerinnen 1 und 2, die Informationsinhaberin sei ihrer Pflicht zur Vergewisserung über die Richtigkeit der Personendaten gemäss Art. 5 Abs. 1 DSG (SR 235.1) nicht nachgekommen. Zum einen gehen nämlich die Spezialbestimmung von Art. 28 DBA CH-FR sowie das StAhiG den datenschutzrechtlichen Bestimmungen vor (vgl. dazu Urteile des BVGer F-5708/2020 vom 7. Juni 2022 E. 12.3; A-3358/2021 vom 16. März 2022 E. 3.4.3; je m.w.H.), und zum anderen sind nach dem Gesagten vorliegend keine Hinweise dafür erkennbar, dass die Vorinstanz ihrer Vergewisserungspflicht gemäss Art. 5 Abs. 1 DSG nicht hinreichend nachgekommen wäre (vgl. oben E. 6.4).”
Pour l'exerciÎ du droit de rectification prévu à l'art. 5 al. 2 LPD, la simple demanÞ de rectification suffit ; il n'est pas nécessaire de prouver en outre une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC.
“2 La résiliation immédiate des rapports de travail consiste en l'exercice d'un droit formateur et, à ce titre, elle revêt un caractère irrévocable unilatéralement, même si son auteur réalise ultérieurement qu'elle est dépourvue de justes motifs, sous réserve d'une volonté commune des parties de maintenir des rapports de travail; pour les mêmes raisons, le juge ne peut pas convertir une résiliation immédiate injustifiée en résiliation ordinaire (Donatiello, op cit. n° 16 ad art. 337 CO). 7.1.3 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, prévoir une amende d'ordre de 5'000 fr. au plus, prévoir une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution, prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble et ordonner l'exécution de la décision par un tiers (let. e) (art. 343 al. 1 CPC). 7.2 En l'occurrence, l'appelante appuie sa requête sur son droit à la rectification au sens de l'art. 5 al. 2 LPD. Elle n'a donc pas à prouver une quelconque atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28 CC ou un juste motif pour que les informations la concernant sur le profil E______ de l'intimée soient rectifiées afin de correspondre à la réalité des faits. Comme soutenu par l'appelante, bien que le licenciement immédiat de l'intimée était injustifié, les rapports de travail entre les parties ont cessé le 17 décembre 2020 et non fin avril 2021, comme indiqué de manière inexacte sur le profil E______ de l'intimée. La précitée a également mentionné sur ledit profil avoir occupé, au sein de l'appelante, le poste d'"Assistant Manager" dès le 1er décembre 2019, ce qui n'est pas correct, dès lors qu'elle n'a exercé cette fonction qu'à partir du 1er septembre 2020. L'intimée n'a pas allégué en appel avoir modifié son profil E______ dans le sens souhaité par l'appelante, de sorte qu'il lui sera ordonné de rectifier celui-ci afin qu'il corresponde à la réalité des faits s'agissant des informations relatives à l'appelante, à savoir que la fin des rapports de travail était intervenue le 17 décembre 2020 et qu'elle occupait un poste de "Senior Consultant" du 1er décembre 2019 au 31 août 2020, puis d'"Assistant Manager" du 1er septembre au 17 décembre 2020.”
LPD art. 5 n. 21 En cas de contestation ou de demanÞ de rectification dans le registre SYMIC, le titulaire du registre (maître du fichier; p. ex. le SEM) assume la charge de la preuve quant à l'exactituÞ de l'inscription litigieuse. La personne requérante doit, pour sa part, établir la véracité de la modification demandée ou, à tout le moins, en démontrer la forte probabilité. De plus, elle doit expliquer de manière suffisante pourquoi d'éventuelles contestations portant sur l'authenticité des documents présentés seraient écartées.
“d LAsi), que, lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les renseignements fournis par la personne concernée, que ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 5 al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, qu'il prend toute mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (art. 5 al. 1, 2ème par. LPD), que, si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, alors que la personne demandant la rectification d'une donnée doit prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_44/2021 consid. 4 et jurisp. cit.), qu'en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins leur haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, que le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf.”
“8 du règlement Dublin III. Cette question est également celle à résoudre dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant dans SYMIC, procédure qui sera traitée préalablement ci-dessous. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
“1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf.”
“1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
RéférenÎ : LPD art. 5 n. 20 La juridiction précédente peut méconnaître l'art. 5 al. 1 LPD lorsqu'elle ne démontre pas (suffisamment) l'exactituÞ de données personnelles et continue néanmoins de les traiter en les assortissant d'une mention de contestation (voir E-5314/2022). En revanche, l'apposition d'une mention de contestation au sens de l'art. 25 al. 2 LPD peut être suffisante, de sorte qu'il n'y a pas de traitement illicite des données au sens de l'art. 5 al. 1 LPD, si la juridiction précédente estime la date inscrite au registre comme plus vraisemblable et que son appréciation des preuves ne paraît pas arbitraire (voir 1C_236/2023).
“Die Vorinstanz habe ihm ferner keine Fragen zu seinem Lerninhalt gestellt, weshalb nicht einfach darauf geschlossen werden könne, dass ein sechsjähriger Schulbesuch mit dem Erlernen des Alphabetes einhergehe. Es sei stossend, Standard und Lehrplan wie in einer Schule in der Schweiz anzunehmen. Sein Vorbringen, er sei Analphabet, sei somit durchaus glaubhaft. Seine Eltern seien aufgrund der Machtübernahme der Taliban weggezogen. So könne nicht der gleiche Massstab zur Beschaffung von Dokumenten aus dem Heimatland angesetzt werden und die schiere Unmöglichkeit der Dokumentenbeschaffung könne somit nicht ihm alleine angelastet werden. Seine weiteren Aussagen, welche darauf schliessen lassen würden, dass er minderjährig sei und das Geburtsdatum richtig angegeben habe, würden völlig ausser Acht gelassen; dies sogar in Kenntnis darüber, dass es sich bei ihm um einen Minderjährigen handle und diesem Merkmal Beachtung geschenkt werden müsse. Die Vorinstanz vermöge die Richtigkeit der bearbeiteten Daten somit nicht zu beweisen und habe diese in Verletzung von Art. 5 Abs. 1 DSG bearbeitet und mit einem Bestreitungsvermerk versehen. Aber auch wenn sowohl die Vor-instanz als auch er selber der Nachweis der Richtigkeit der jeweiligen Geburtsdaten nicht gelungen sei, so sei gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts am im ZEMIS eingetragenen Datum, also dem (...) 2006, festzuhalten.”
“Auch aufgrund der Diskrepanz zwischen dem vollständigen rechtsmedizinischen Gutachten und den eingereichten Dokumenten ist es nicht als willkürlich zu beanstanden, wenn die Vorinstanz das im ZEMIS eingetragene Geburtsdatum als wahrscheinlicher erachtet und den vom Beschwerdeführer eingereichten Dokumenten und gemachten Aussagen einen vergleichsweise geringeren Beweiswert beimisst. Aufgrund der vorgehenden Erwägungen ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass weitere Beweismittel, insbesondere die beantragte Konsultation der schweizerischen Vertretung in Kinshasa, nicht entscheidend zur materiellen Wahrheitsfindung beigetragen bzw. das Ergebnis der Beweiswürdigung nicht zu beinflussen vermocht hätten. Die Vorinstanz durfte demnach willkürfrei in antizipierter Beweiswürdigung auf eine Rückweisung an die Erstinstanz zu weiteren Abklärungen verzichten. Dementsprechend ist in diesem Zusammenhang keine unrichtige oder auf einer Rechtsverletzung i.S.v. Art. 95 BGG beruhende Sachverhaltsfeststellung ersichtlich. Die Rüge der Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV erweist sich damit als unbegründet. Ebenso wenig ist eine widerrechtliche Bearbeitung von Personendaten auszumachen. Mit dem Anbringen eines Bestreitungsvermerks nach Art. 25 Abs. 2 DSG ist Art. 5 Abs. 1 DSG vielmehr Genüge getan.”
Selon l'art. 5 al. 1 LPD, l'entité qui traite les données a l'obligation de s'assurer de l'exactituÞ des données personnelles. La disposition impose à l'opérateur de données de vérifier la qualité des données et de garantir que seules des données personnelles exactes sont traitées.
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 5 Abs. 1 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 25 Abs. 3 Bst. a DSG). Ist die Unrichtigkeit erstellt, besteht auf Berichtigung ein uneingeschränkter Anspruch (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-7615/2016 vom 30. Januar 2018 E. 3.2, m.w.H.). Die ZEMIS-Verordnung sieht in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 5 Abs. 1 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 5 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 25 Abs. 3 Bst. a DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch (vgl. statt vieler: BVGE 2018 VI/3 E. 3.2; Urteil des BVGer A-7615/2016 vom 30. Januar 2018 E. 3.2). Die ZEMIS-Verordnung sieht im Übrigen in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 5 Abs. 1 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 25 Abs. 3 Bst. a DSG). Ist die Unrichtigkeit erstellt, besteht auf Berichtigung ein uneingeschränkter Anspruch (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-7615/2016 vom 30. Januar 2018 E. 3.2, m.w.H.).”
Si la véracité ni des données personnelles antérieures ni des nouvelles ne peut être établie, ces données ne doivent en principe pas être traitées (cf. art. 5 al. 1 LPD). Pour certaines données nécessaires à l'accomplissement de tâches publiques importantes, l'intérêt public au traitement peut toutefois prévaloir ; dans ce cas, l'art. 25 al. 2 LPD prévoit l'apposition d'une mention de contestation signalant que la véracité est contestée. Si l'évaluation révèle que les nouvelles indications sont plus vraisemblables, les inscriptions doivent d'abord être rectifiées puis assorties d'une mention de contestation ; si la balanÎ penche en faveur de la véracité des indications antérieures, celles-ci doivent être conservées et dûment signalées. La décision de savoir si les indications précédemment inscrites restent consultables ou sont effacées relève en principe de l'autorité de première instanÎ.
“Kann bei einer verlangten bzw. von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden, was namentlich auch für im ZEMIS erfasste Daten gilt. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 25 Abs. 2 DSG deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer verlangten bzw. von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden, was namentlich auch für im ZEMIS erfasste Daten gilt. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 25 Abs. 2 DSG deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfassten Daten zur Identität. Sofern das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit überwiegt, sieht Art. 25 Abs. 2 DSG die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Art. 25 Abs. 2 DSG sieht deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigter Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfassten Daten zur Identität. Sofern das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit überwiegt, sieht Art. 25 Abs. 2 DSG die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfassten Daten zur Identität. Sofern das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit überwiegt, sieht Art. 25 Abs. 2 DSG die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendiger-weise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfassten Daten zur Identität. Sofern das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit überwiegt, sieht Art. 25 Abs. 2 DSG die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfassten Daten zur Identität. Sofern das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit überwiegt, sieht Art. 25 Abs. 2 DSG die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfassten Daten zur Identität. Sofern das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit überwiegt, sieht Art. 25 Abs. 2 DSG die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen Personendaten noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Das gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Daten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 25 Abs. 2 DSG deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten und/oder nicht gesichert ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben (als Neben- beziehungsweise Aliasidentität) weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
“Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 25 Abs. 2 DSG die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl.”
“Kann bei einer verlangten beziehungsweise von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden, dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies gilt namentlich auch für die im ZEMIS erfasste Herkunft, den Namen und die Geburtsdaten. In solchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Art. 25 Abs. 2 DSG sieht deshalb die Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals eingetragenen Angaben weiterhin abrufbar bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.”
Quiconque demanÞ la rectification d'une indication en vertu de l'art. 5 al. 2 LPD supporte la charge de l'exposé des faits et de la preuve. Il doit démontrer de façon étayée l'exactituÞ de la modification demandée ou, à tout le moins, établir sa forte probabilité et fournir simultanément des explications suffisantes pour dissiper des doutes sérieux, notamment quant à l'authenticité des documents produits ; une simple contestation formelle ne suffit pas.
“S'agissant de son passeport angolais, le recourant allègue que les autorités suisses devraient savoir " que des personnes en quête de protection contre les persécutions, utilisent souvent des documents falsifiés ". Ce faisant, le recourant se contente d'une argumentation d'ordre général, de surcroît appellatoire. Il ne discute pas les considérations du TAF et ne démontre a fortiori pas, conformément aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 1 et 2 ainsi que 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3.1), en quoi celles-ci violeraient le droit. Au demeurant, il perd de vue que c'est à lui, et non au TAF ou au SEM, qu'il incombait de prouver l'exactitude de la modification demandée et, partant, de démontrer sa nationalité congolaise et qu'il n'était pas ressortissant angolais, malgré le fait qu'il avait produit un passeport de la République d'Angola. En effet, comme l'indique l'arrêt attaqué (consid. 2.2), auquel on peut renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF), celui qui demande la rectification d'une donnée doit prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. art. 5 al. 2 LPD en lien avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD; voir également les arrêts 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1; 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). Or, le recourant ne fournit pas d'explications suffisantes démontrant qu'il aurait la nationalité congolaise, respectivement justifiant de mettre en doute l'authenticité de son passeport angolais. Dans ces circonstances, le TAF pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que le prénommé n'était pas parvenu à démontrer l'exactitude de la modification requise, respectivement qu'il ne se justifiait pas de procéder à la rectification demandée. Il est pour le surplus précisé, ainsi que l'a constaté le TAF dans son arrêt entrepris (cf. consid. 4.3), que le caractère litigieux de la nationalité du recourant est déjà mentionné dans le SYMIC, ce qui est conforme à l'art. 25 al. 2 LPD.”
“ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136). 2.2 2.2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
“1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf.”
art. 5 al. 1 LPD oblige les autorités traitant des données à s'assurer de l'exactituÞ des données personnelles qu'elles traitent. Dans cette optique, les autorités doivent, à la suite d'une demanÞ de rectification étayée, vérifier d'offiÎ l'exactituÞ des données personnelles concernées et, à cet égard, rendre une décision susceptible de recours.
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 5 Abs. 1 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 25 Abs. 3 Bst. a DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch. Die Vergewisserungspflicht bringt es mit sich, dass die Behörde auf ein substantiiertes Berichtigungsgesuch hin die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten von Amtes wegen überprüfen muss (vgl. dazu BVGE 2018 VI/3 E. 3.2 m.w.H.) und in diesem Zusammenhang eine anfechtbare Verfügung erklässt.”
Le concept de « donnée personnelle » doit être interprété largement ; la doctrine et la jurisprudenÎ y incluent également les informations pouvant être associées à des personnes morales. Cela n’implique toutefois pas que toutes les règles de protection des données s’appliquent sans réserve aux personnes morales ; l’élément déterminant est de savoir si une indication doit être qualifiée de donnée personnelle au sens de l’art. 5 LPD.
“Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen (Art. 3 Bst. a aDSG). Andernfalls stellen sie Sachdaten dar. Diese werden vom sachlichen Geltungsbereich des aDSG nicht erfasst (Blechta, in BSK aDSG, a.a.O., Rz. 3 zu Art. 3 aDSG). Der Begriff des Personendatums ist ausserordentlich weit zu verstehen. Darunter werden alle Informationen, die mit einer natürlichen oder juristischen Person in Verbindung gebracht werden können, erfasst (vgl. Beat Rudin, in: Baeriswyl/Pärli/Blonski [Hrsg.], Datenschutzgesetz [DSG], SHK - Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2023 [nachfolgend: SHK DSG], Rz. 7 zu Art. 5 DSG; Blechta, in: BSK aDSG, a.a.O., Rz. 7 zu Art. 3 aDSG). Personendaten Dritter, die sich im selben Dokument befinden, sind in der Regel keine Personendaten der betroffenen Person, ausser sie beziehen sich auf letztere (vgl. Ralph Gramigna, in: Blechta/Vasella [Hrsg.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2024, Rz. 20 zu 25 DSG). Zu welchem Zweck Angaben bearbeitet werden, spielt für deren Qualifikation als Personendaten keine Rolle. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob der Datenbearbeiter an den betreffenden Informationen mit Personenbezug überhaupt interessiert ist (vgl. Rosenthal, in: HK aDSG, a.a.O., Rz. 16 zu Art. 3 DSG). Eine Person ist dann im Sinne von Art. 3 Bst. a aDSG bestimmt, wenn sich aus den Informationen selbst ergibt, dass es sich genau um diese Person handelt (Urteile BGer 1C_425/2020 vom 28. Februar 2022 E. 3.1 und 4A_365/2017 vom 26. Februar 2018 E. 5). Unter Angaben ist jede Art von Information zu verstehen, die dem «Vermitteln oder Verfügbarhalten von Kenntnis dient».”
“Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen (Art. 3 Bst. a aDSG). Andernfalls stellen sie Sachdaten dar. Diese werden vom sachlichen Geltungsbereich des aDSG nicht erfasst (Blechta, in BSK aDSG, a.a.O., Rz. 3 zu Art. 3 aDSG). Der Begriff des Personendatums ist ausserordentlich weit zu verstehen. Darunter werden alle Informationen, die mit einer natürlichen oder juristischen Person in Verbindung gebracht werden können, erfasst (vgl. Beat Rudin, in: Baeriswyl/Pärli/Blonski [Hrsg.], Datenschutzgesetz [DSG], SHK - Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2023 [nachfolgend: SHK DSG], Rz. 7 zu Art. 5 DSG; Blechta, in: BSK aDSG, a.a.O., Rz. 7 zu Art. 3 aDSG). Personendaten Dritter, die sich im selben Dokument befinden, sind in der Regel keine Personendaten der betroffenen Person, ausser sie beziehen sich auf letztere (vgl. Ralph Gramigna, in: Blechta/Vasella [Hrsg.], Datenschutzgesetz - Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2024, Rz. 20 zu 25 DSG). Zu welchem Zweck Angaben bearbeitet werden, spielt für deren Qualifikation als Personendaten keine Rolle. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob der Datenbearbeiter an den betreffenden Informationen mit Personenbezug überhaupt interessiert ist (vgl. Rosenthal, in: HK aDSG, a.a.O., Rz. 16 zu Art. 3 DSG). Eine Person ist dann im Sinne von Art. 3 Bst. a aDSG bestimmt, wenn sich aus den Informationen selbst ergibt, dass es sich genau um diese Person handelt (Urteile BGer 1C_425/2020 vom 28. Februar 2022 E. 3.1 und 4A_365/2017 vom 26. Februar 2018 E. 5). Unter Angaben ist jede Art von Information zu verstehen, die dem «Vermitteln oder Verfügbarhalten von Kenntnis dient».”
LPD art. 5 ch. 14 Toute personne qui établit un intérêt légitime peut demander la rectification de données personnelles inexactes auprès des autorités fédérales.
“Le SYMIC contient des données relatives à l'identité des personnes enregistrées (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021). Conformément à l'art. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (al. 1). Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu. Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêts 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1; 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf.”
Selon l’art. 5 al. 1 LPD, les autorités doivent s’assurer de l’exactituÞ des données personnelles dont elles ont la charge. À la suite d’une demanÞ motivée de rectification, elles sont tenues de vérifier d’offiÎ l’exactituÞ des données. Dans ce contexte, une décision susceptible de recours est régulièrement rendue. De plus, l’art. 19 al. 3 de l’ordonnanÎ ZEMIS prévoit que les données inexactes doivent être rectifiées d’offiÎ.
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 5 Abs. 1 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 25 Abs. 3 Bst. a DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch. Die Vergewisserungspflicht bringt es mit sich, dass die Behörde auf ein substantiiertes Berichtigungsgesuch hin die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten von Amtes wegen überprüfen muss (vgl. dazu BVGE 2018 VI/3 E. 3.2 m.w.H.) und in diesem Zusammenhang eine anfechtbare Verfügung erklässt.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 5 Abs. 1 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 25 Abs. 3 Bst. a DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch. Die Vergewisserungspflicht bringt es mit sich, dass die Behörde auf ein substantiiertes Berichtigungsgesuch hin die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten von Amtes wegen überprüfen muss (vgl. dazu BVGE 2018 VI/3 E. 3.2 m.w.H.) und in diesem Zusammenhang eine anfechtbare Verfügung erlässt.”
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern und alle angemessenen Massnahmen zu treffen, damit die Daten berichtigt oder vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind (Art. 5 Abs. 1 DSG). Jede betroffene Person kann verlangen, dass unrichtige Daten berichtigt werden (Art. 5 Abs. 2 DSG). Werden Personendaten von einem Organ des Bundes bearbeitet, konkretisiert Art. 25 DSG die Rechte von betroffenen Personen. Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann gemäss Art. 25 Abs. 3 lit. a DSG die Berichtigung von unrichtig erfassten Personendaten verlangen. Art. 19 Abs. 3 ZEMIS-Verordnung sieht zudem vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.”
RéférenÎ : LPD art. 5 n. 12 Si, lors d'une communication transfrontalière, un formulaire A est considéré comme « vraisemblablement pertinent », celui-ci doit — dans la mesure où il est essentiel à l'appréciation de la pertinenÎ des informations transmises — être communiqué à l'autorité requérante. Si la transmission de telles indications vraisemblablement pertinentes (en particulier du deuxième formulaire A) est omise, cela peut mettre en doute la compatibilité de la communication avì la finalité licite du traitement exigée à l'art. 5 al. 1 LPD ainsi qu'avì le principe d'exactituÞ des données.
“13 Les recourants se plaignent que dans la mesure où l'AFC envisagerait de transmettre uniquement le premier formulaire A, et non le second, dite autorité n'aurait pas examiné les arguments présentés par les recourants au sujet du principe d'exactitude des données et n'aurait exposé aucun motif permettant d'apprécier dans quelle mesure l'examen de la pertinence vraisemblable serait adéquat pour juger du critère de la protection des données jugée équivalente. Partant, les recourants estiment que leur droit d'être entendu et d'obtenir une décision motivée auraient étés violés. Par ailleurs, les recourants se plaignent qu'en ne procédant pas à l'analyse de la protection des données jugées équivalentes prévue par la jurisprudence, l'AFC aurait manqué de constater des violations du principe d'exactitude temporelle et matérielle des données garantie par la LPD. 5.14 En l'espèce, il apparaît que l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN en conjonction avec l'art. 4 al. 3 LAAF offrent un niveau de protection qui peut être considéré comme équivalent à la protection offerte par la LPD, en particulier son art. 5. En effet, le caractère licite du traitement (art. 5 al. 1 LPD) est donné par la pertinence vraisemblable des informations (art. 26 par. 1 CDI CH-IN et art. 4 al. 3 LAAF). Quant au principe d'exactitude des données (art. 5 et 25 LPD), celui-ci doit être compris comme la transmission exacte des informations soumises par la banque dans la mesure où celles-ci sont vraisemblablement pertinentes. 5.15 Comme expliqué ci-dessus, la relation entre le premier et le second formulaire A et ses conséquences sur la détermination de l'ayant droit économique du compte en cause est une question de fond qui doit être soulevée dans la procédure en Inde (cf. supra consid. 4 ss). Ainsi, dans la mesure où le Tribunal a considéré que le second formulaire A constituait une information vraisemblablement pertinente (cf. supra consid. 4 ss), celui-ci doit être envoyé à l'autorité requérante pour que la transmission soit conforme au principe de l'exactitude des données. Partant, en excluant la transmission du second formulaire A à l'autorité requérante, les décisions de l'AFC ne sont pas conformes au principe de la pertinence vraisemblable des informations en relation avec les principe d'exactitude des données.”
“13 Les recourants se plaignent que dans la mesure où l'AFC envisagerait de transmettre uniquement le premier formulaire A, et non le second, dite autorité n'aurait pas examiné les arguments présentés par les recourants au sujet du principe d'exactitude des données et n'aurait exposé aucun motif permettant d'apprécier dans quelle mesure l'examen de la pertinence vraisemblable serait adéquat pour juger du critère de la protection des données jugée équivalente. Partant, les recourants estiment que leur droit d'être entendu et d'obtenir une décision motivée auraient étés violés. Par ailleurs, les recourants se plaignent qu'en ne procédant pas à l'analyse de la protection des données jugées équivalentes prévue par la jurisprudence, l'AFC aurait manqué de constater des violations du principe d'exactitude temporelle et matérielle des données garantie par la LPD. 5.14 En l'espèce, il apparaît que l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN en conjonction avec l'art. 4 al. 3 LAAF offrent un niveau de protection qui peut être considéré comme équivalent à la protection offerte par la LPD, en particulier son art. 5. En effet, le caractère licite du traitement (art. 5 al. 1 LPD) est donné par la pertinence vraisemblable des informations (art. 26 par. 1 CDI CH-IN et art. 4 al. 3 LAAF). Quant au principe d'exactitude des données (art. 5 et 25 LPD), celui-ci doit être compris comme la transmission exacte des informations soumises par la banque dans la mesure où celles-ci sont vraisemblablement pertinentes. 5.15 Comme expliqué ci-dessus, la relation entre le premier et le second formulaire A et ses conséquences sur la détermination de l'ayant droit économique du compte en cause est une question de fond qui doit être soulevée dans la procédure en Inde (cf. supra consid. 4 ss). Ainsi, dans la mesure où le Tribunal a considéré que le second formulaire A constituait une information vraisemblablement pertinente (cf. supra consid. 4 ss), celui-ci doit être envoyé à l'autorité requérante pour que la transmission soit conforme au principe de l'exactitude des données. Partant, en excluant la transmission du second formulaire A à l'autorité requérante, les décisions de l'AFC ne sont pas conformes au principe de la pertinence vraisemblable des informations en relation avec les principe d'exactitude des données.”
LPD art. 5 n. 11 Lors du traitement de données par des organes fédéraux (p. ex. SYMIC/SEM), une personne disposant d'un intérêt légitime peut exiger la rectification de données inexactes ; le droit à la rectification est, dans de tels cas, considéré comme exécutoire. Si l'exactituÞ des données inscrites dans le registre est contestée, il appartient au responsable (ici : le titulaire du fichier/SEM) de démontrer l'exactituÞ des données dont il dispose. Inversement, la personne qui demanÞ une rectification doit établir la véracité de la modification qu'elle revendique ou, à tout le moins, en prouver la forte probabilité.
“49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours, que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, que si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, qu'en revanche, il incombe à la personne demandant la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), qu'en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf.”
“ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136). 2.2 2.2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
RéférenÎ : LPD, art. 5 ch. 10 La qualification en tant que données particulièrement protégées (sensibles) est abstraite et formelle : elle dépend du type de données ou des catégories énoncées à l'art. 5 et non de l'ampleur réelle d'une atteinte à la sphère personnelle. Néanmoins, des informations en soi non problématiques (p. ex. le nom et l'adresse) peuvent, dans certains contextes ou pour un usage déterminé, présenter un risque important pour la sphère personnelle.
“d) ; par communication le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles (let. e) ; et par profilage toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique (let. f). La qualification de donnée sensible est de nature abstraite ou formelle, c'est-à-dire qu'il suffit qu'une donnée porte sur l'un des sujets évoqués ci-dessus pour être protégée, peu importe le potentiel d'atteinte à la personnalité qui existe réellement (Cellina, La commercialisation des données personnelles, 2020, n. 56 p. 46 ; Blechta, Basler Kommentar LPD, n. 27 ad art. 3 LPD ; Meier, Protection des données, 2011, nn. 469 et 474, pp. 215-216). L'énumération de l'art. 5 LPD est exhaustive : ainsi, une donnée telle que le revenu ou l'état de la fortune n'est pas une donnée sensible au sens de cette loi (ATF 124 I 176 ; Meier, op. et loc. cit., et les réf.). La définition est de nature statique et se réfère exclusivement au type de données en cause ; certaines données en elles-mêmes anodines (par ex. un nom et une adresse) peuvent, en fonction du contexte ou du but de leur traitement (par exemple si elles figurent sur une liste de personnes recherchées ou un fichier de mauvais payeurs), avoir un potentiel important d'atteinte à la personnalité (Meier, op. cit., n. 476, p. 216 et les réf.). Les informations formant un profil de la personnalité sont diverses et variées et peuvent par exemple révéler la structure de la personnalité, mais aussi les compétences ou les activités d'une personne, ainsi que ses habitudes. L'existence d'un profil de la personnalité se définit au cas par cas en fonction des circonstances et après une analyse de la situation permettant de savoir si l'assemblage d'information constitue effectivement un profil de la personnalité au sens de la définition légale.”
“La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement (art. 1 LPD). Elle régit le traitement des données effectué par des personnes privées et des organes fédéraux (art. 2 al. 2 LPD). La loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Elle s'applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales (art. 3 al. 1 LPrD) notamment par le Conseil d'Etat et son administration et par les communes (art. 3 al. 2 let. b et let. d LPrD). Le traitement des données prévu par les nouvelles dispositions du RLPPPL devant être effectué par les propriétaires-vendeurs (art. 34b RLPPPL) et par les communes (art. 34d RLPPPL, cf. consid. 7 infra), il convient d'examiner le litige successivement à l'aune de ces deux lois. L'art. 5 LPD précise que par données personnelles, on entend toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (let. a); par personne concernée, on entend la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement (let. b); par données personnelles sensibles, on entend les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales (ch. 1), les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique (ch. 2), les données sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives (ch. 5) ou encore les données sur des mesures d'aide sociale (ch. 6); par traitement de données, on entend toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données (let. d); par communication, on entend le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles (let.”
Lorsque des données à caractère personnel sont traitées par une autorité fédérale, les demandes de la personne concernée ainsi que la procédure sont régies par l'art. 25 LPD. Selon l'art. 25 al. 3 let. a LPD, le requérant peut notamment exiger la rectification de données inexactes; dans ce contexte, l'art. 5 al. 2 LPD n'a pas de portée d'application autonome.
“Selon l'art. 5 al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes (Vergewisserungspflicht). La définition des "données personnelles" est très large (cf. Mario Pedrazzini, Les grandes options du législateur in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des données, publication CEDIDAC n° 28, 1994, p. 25). Il s'agit de toutes les informations se rapportant à une personne identifiée ou identifiable (cf. art. 3 let. a LPD). Le "traitement" de données se rapporte, pour sa part, à toute opération relative à des données personnelles, soit notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données (cf. art. 3 let. e LPD). Toute personne concernée peut requérir la rectification de données inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD). Lorsque des données sont traitées par une autorité fédérale, les prétentions de la personne concernée, de même que la procédure applicable, sont régies par la disposition spéciale de l'art. 25 LPD. Ainsi, selon l'art. 25 al. 1 LPD, quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable (ou "maître du fichier", cf. art. 3 let. i LPD) qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite de données (let. a), qu'il supprime les effets d'un traitement illicite (let. b), qu'il constate le caractère illicite du traitement (let. c). Conformément à l'art. 25 al. 3 let. a LPD, le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral rectifie les données personnelles inexactes (cf. Jan Bangert, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 25/25bis LPD, selon lequel, dans ce cas, la disposition générale de l'art. 5 al. 2 LPD n'a pas de portée propre). Celui qui demande la rectification d'une donnée doit prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. Jan Bangert, op.”
art. 5 al. 1 LPD oblige le responsable du traitement à veiller à ce que les données personnelles traitées soient exactes; il doit prendre des mesures appropriées pour rectifier ou supprimer les données inexactes ou incomplètes (obligation de vérification).
“Pour identifier les ayants droit économiques, ce n'est pas la provenance des fonds, mais le pouvoir de disposer de ceux-ci qui est déterminant; la personne qui a généré le patrimoine n'est pas décisive à cet égard (Avis du Conseil fédéral du 12 février 2014, Interpellation sur la transparence totale sur les montages juridiques et ayants droit économiques; Bauen/Rouiller, Relations bancaires en Suisse – Un aperçu pour le client des banques et ses conseillers, 2011, p. 158 ss; Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance pour la période 2001- 2005, ch. 2.18 et 2.32; Emch/Renz/Arpagaus, Das Schweizerische Bankgeschäft, 2004, n. 568, p. 182) Le cocontractant doit indiquer dans le formulaire applicable des données liées à l’identification de l’ayant droit économique. Ces données comprennent le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse effective de l’ayant droit économique. Après la signature du cocontractant, le formulaire est conservé par la banque. La signature de l’ayant droit économique n’est pas requise. Les données liées à l’identification de l’ayant droit économique constituent des données personnelles au sens de l’art. 3 lit. a LPD (Podat, Les effets en droit privé de l'obligation d'identifier l'ayant droit économique, 2019, p. 93 et 94). 2.1.3 Selon l'art. 5 al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d’effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. A teneur de l'art. 15 al. 1 LPD, les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l du code civil. Le demandeur peut requérir en particulier que le traitement des données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les données soient rectifiées ou détruites. Si ni l’exactitude, ni l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être établie, le demandeur peut requérir que l’on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (al. 2). Si le demandeur établit l'inexactitude de la donnée, celle-ci sera rectifiée, voire supprimée. S'il échoue à prouver l'inexactitude, mais qu'il existe des doutes sur l'exactitude, il peut néanmoins obtenir la mention du caractère litigieux de la donnée, sauf si l'auteur parvient pour sa part à en établir l'exactitude.”
“Selon l'art. 5 al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes (Vergewisserungspflicht). La définition des "données personnelles" est très large (cf. Mario Pedrazzini, Les grandes options du législateur in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des données, publication CEDIDAC n° 28, 1994, p. 25). Il s'agit de toutes les informations se rapportant à une personne identifiée ou identifiable (cf. art. 3 let. a LPD). Le "traitement" de données se rapporte, pour sa part, à toute opération relative à des données personnelles, soit notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données (cf. art. 3 let. e LPD). Toute personne concernée peut requérir la rectification de données inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD). Lorsque des données sont traitées par une autorité fédérale, les prétentions de la personne concernée, de même que la procédure applicable, sont régies par la disposition spéciale de l'art.”
Les données personnelles au sens de l'art. 5 LPD comprennent également les informations qui concernent une personne de manière indirecte ou qui permettent d'identifier une personne moyennant des efforts raisonnables. La jurisprudenÎ cite notamment les profils d'utilisateur et le comportement affiché sur les réseaux sociaux; de même, les adresses IP et les numéros de téléphone peuvent, moyennant des investigations raisonnables, être considérés comme des données personnelles. La possibilité d'identifier une personne peut résulter directement d'un profil d'utilisateur ou n'être établie qu'à la suite de vérifications supplémentaires.
“La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'Etat mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées / JdT 2021 IV 43; cf. ég. ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1). Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD) – actuellement loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) – ou du code civil. A teneur de l'art. 3 aLPD [actuel art. 5 LPD], on entend par données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 aLPD; actuel art. 6 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 aLPD; actuel art. 6 al. 3 LPD, qui dispose que les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités). L'art. 12 aLPD [actuel art. 30 LPD] dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art.”
“a aDSG) ist zu bejahen: Die Angaben beziehen sich auf das Nutzerprofil des Beschwerdeführers auf Instagram und sein auf dieser Plattform gezeigtes Verhalten und weisen insofern einen Personenbezug auf. Die betroffene Person, d.h. der Beschwerdeführer als natürliche Person, ist dabei hinreichend bestimmt, geht seine Identität doch aus dem Instagram-Nutzerprofil "B.________" unmittelbar hervor. Darüberhinaus wäre (und war) seine Person mit zumutbarem Aufwand auch mittels technischer Hilfsmittel, d.h. mittels Abfragen anhand der erhobenen IP-Adresse und Telefonnummer, bestimmbar (vgl. angefochtenes Urteil E. 2.2 S. 6; E. 2.3.4 S. 9; zum Begriff "Personendaten" im Einzelnen vgl. BGE 138 II 346 E. 6.1; 136 II 508 E. 3.2; BLECHTA, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, N. 3 ff., insbesondere 7 f. und 9 ff. zu Art. 3 aDSG; betreffend das aktuelle Recht: BLECHTA /DAL MOLIN /WESIAK-SCHMIDT, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 4. Aufl. 2024, N. 6 ff., insbesondere 17 ff. und 24 ff. zu Art. 5 DSG). Aus diesem letztgenannten Grund qualifizieren überdies die IP-Adresse und Telefonnummer ihrerseits, nebst dem dokumentierten Nutzerverhalten (dem Versenden der Videodatei), als Personendaten im Gesetzessinne (vgl. betreffend IP-Adressen eingehend BGE 136 II 508 E. 3.3-3.6). Die Vorinstanz geht bei der beanstandeten Informationserfassung mithin zu Recht von einem nach dem Schweizer Datenschutzrecht relevanten Vorgang aus.”
Lors du contrôle de l'exactituÞ prévu à l'art. 5 LPD, il convient de distinguer les informations factuelles des jugements de valeur. Les informations factuelles peuvent être vérifiées quant à leur exactituÞ ; les jugements de valeur échappent à une preuve absolue de vérité et admettent des appréciations divergentes.
“Der dritte Abschnitt des Rechtsgutachtens befasst sich mit den Rechtsfolgen eines spezifischen Insolvenzfalls. Es handelt sich dabei in weiten Teilen um die Wiedergabe von Bestimmungen des KEG, OR und SchKG (Rz. 42-110). Die Beschwerdeführerinnen bringen diesbezüglich vor, das Gutachten enthalte in gewissen Passagen unzutreffende Ausführungen und basiere teils auf Informationen, die nicht öffentlich bekannt seien, weshalb diese Textstellen zu schwärzen oder eventualiter zu streichen bzw. zu berichtigen seien. Gemäss Art. 5 DSG hat sich über die Richtigkeit von Personendaten zu vergewissern, wer solche Daten bearbeitet. Er hat alle angemessenen Massnahmen zu treffen, damit die Daten berichtigt oder vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind (Art. 5 Abs. 1 DSG). Bezüglich der Richtigkeit von Daten ist auf die Art. 5 DSG zu Grunde liegende Unterscheidung zwischen Sachinformationen und Werturteile hinzuweisen. Erstere zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Richtigkeit absoluter Natur ist und verifiziert werden kann. Werturteile hingegen stellen eine Einschätzung einer Person betreffend eine andere Person oder Sache dar, die sich in diesem Sinn eines absoluten Wahrheitsbeweises entziehen. Anders ausgedrückt lässt ein Werturteil im Gegensatz zu einer Tatsache eine andere Meinung oder Einschätzung zu und dessen Relativität kann in der Praxis erkannt werden. Heikle Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen diesen beiden Kategorien entstehen vor allem dann, wenn ein Werturteil eine Tatsachenbehauptung enthält oder voraussetzt (vgl.”
Quiconque traite des données personnelles doit, conformément à l'art. 5 al. 1 LPD, s'assurer de leur exactituÞ. Si l'exactituÞ est contestée, il incombe en principe à l'autorité procédant au traitement d'en apporter la preuve. En revanche, dans le cadre d'une demanÞ de rectification, la charge de la preuve inverse — c'est-à-dire la démonstration de l'exactituÞ de la modification sollicitée — incombe à la personne concernée.
“), wobei im Asylverfahren das Geburtsdatum von der asylsuchenden Person zumindest glaubhaft zu machen ist und die Minderjährigkeit als glaubhaft gemacht gilt, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass die gesuchstellende Person bereits volljährig ist (vgl. BGE 140 III 610 E. 4.1 und 130 III 321 E. 3.3, sowie BVGer D-2559/2022 vom 17. Januar 2023 E. 6.6 und E-3122/2022 vom 22. September 2022 E. 5.6), dass das SEM zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS führt, welches der Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]; Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 2006 [ZEMIS-Verordnung, SR 142.513]), dass sich gemäss Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung die Rechte der Betroffenen, insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht sowie das Recht auf Informationen über die Beschaffung besonders schützenswerter Personendaten, nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) und des VwVG richten, dass, wer Personendaten bearbeitet, sich über deren Richtigkeit zu vergewissern hat (Art. 5 Abs. 1 DSG), dass, werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, jede betroffene Person insbesondere verlangen kann, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 25 Abs. 3 Bst. a DSG), dass auf die Berichtigung in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch besteht, dass die Vergewisserungspflicht es mit sich bringt, dass die Behörde auf ein substantiiertes Berichtigungsgesuch hin die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten von Amtes wegen überprüfen muss (vgl. Art. 19 Abs. 3 ZEMIS-Verordnung; BVGE 2018 VI/3 E. 3.2), dass grundsätzlich die Bundesbehörde die Richtigkeit der bearbeiteten Daten zu beweisen hat, wenn diese von einer betroffenen Person bestritten wird, dass demgegenüber der betroffenen Person, die ein Gesuch um Berichtigung von Personendaten stellt, der Beweis der Richtigkeit der verlangten Änderung obliegt (BVGE 2018 VI/3 E. 3.3; Urteil des BGer 1C_11/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 4.2), dass im Gegensatz zum Asylverfahren (vgl.”
LPD art. 5 ch. 4 L'art. 5 énumère, à titre d'exemples de données particulièrement dignes de protection, notamment les données de santé ainsi que des informations concernant des poursuites pénales ou administratives et les sanctions prononcées.
“La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement (art. 1 LPD). Elle régit le traitement des données effectué par des personnes privées et des organes fédéraux (art. 2 al. 2 LPD). La loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Elle s'applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales (art. 3 al. 1 LPrD) notamment par le Conseil d'Etat et son administration et par les communes (art. 3 al. 2 let. b et let. d LPrD). Le traitement des données prévu par les nouvelles dispositions du RLPPPL devant être effectué par les propriétaires-vendeurs (art. 34b RLPPPL) et par les communes (art. 34d RLPPPL, cf. consid. 7 infra), il convient d'examiner le litige successivement à l'aune de ces deux lois. L'art. 5 LPD précise que par données personnelles, on entend toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (let. a); par personne concernée, on entend la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement (let. b); par données personnelles sensibles, on entend les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales (ch. 1), les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique (ch. 2), les données sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives (ch. 5) ou encore les données sur des mesures d'aide sociale (ch. 6); par traitement de données, on entend toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données (let. d); par communication, on entend le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles (let.”
Citation : LPD art. 5 ch. 3 Toute personne qui traite des données personnelles doit s'assurer de leur exactituÞ.
“Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 5 Abs. 1 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene Person verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 25 Abs. 3 Bst. a DSG); auf die Berichtigung besteht ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch (BVGE 2018 VI/3 E.3.2; Urteil des BGer 1C_44/2021 vom 4. August 2021 E. 4). Die ZEMIS-Verordnung sieht zudem in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.”
RéférenÎ : LPD art. 5 n. 2 Si une indication personnelle enregistrée dans SYMIC est contestée, il incombe au titulaire du fichier (p. ex. le SEM) de démontrer l'exactituÞ de l'inscription existante. Si la personne concernée demanÞ une rectification, elle doit en revanche prouver l'exactituÞ de la modification qu'elle sollicite ou, à tout le moins, en démontrer la forte probabilité et répondre de manière suffisante aux questions relatives à l'authenticité des pièces produites.
“Le SYMIC contient des données relatives à l'identité des personnes enregistrées (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021). Conformément à l'art. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (al. 1). Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu. Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêts 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1; 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf.”
“ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136). 2.2 2.2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits.”
“2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-5571/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1). 3.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du TAF E-5633/2023 du 31 janvier 2024 consid. 2.2). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf.”
Le droit de rectification au sens de l'art. 5 al. 2 LPD ne peut être exercé à l'égard de l'Administration fédérale des contributions (AFC) que dans la mesure où les données à rectifier sont erronées en raison d'une erreur de transmission. Pour les corrections de fond ou autres corrections factuelles, c'est en règle générale l'établissement financier déclarant qui en est responsable; de telles demandes de rectification doivent être présentées à celui-ci.
“Die Vorinstanz kam in ihrem Urteil zum Schluss, dass der Berichtigungsanspruch einer betroffenen Person aus Art. 5 Abs. 2 DSG nach Art. 19 Abs. 1 AIAG grundsätzlich alleine gegenüber dem meldenden Finanzinstitut geltend gemacht werden könne. Die ESTV könne die ihr von einem Finanzinstitut für den automatischen Informationsaustausch übermittelten Daten nach Art. 19 Abs. 2 AIAG nur noch berichtigen, wenn sie auf einem Übermittlungsfehler beruhen. Einen solchen Übermittlungsfehler vermochte die Vorinstanz in der Angelegenheit des Beschwerdeführers nicht zu erkennen.”
“19 LEAR règle les droits et la procédure relatifs à la protection des données des personnes concernées par l'échange automatique de renseignements. L'al. 2 de cet article énumère de manière exhaustive les prétentions qui peuvent être élevées auprès de l'autorité inférieure. Il s'agit du droit d'accès aux renseignements (première phrase, première partie), de la rectification de données inexactes en raison d'une erreur de transmission (première phrase, deuxième partie) et des prétentions visées à l'art. 25a PA en cas de préjudices déraisonnable par manque de garanties de l'Etat de droit (deuxième phrase). La personne concernée ne peut faire valoir ses autres droits, fondés sur la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) qu'à l'égard de l'institution financière suisse déclarante (cf. art. 19 al. 1 LEAR ; Message LEAR, p. 5041). 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 19 al. 2 1ère phr. LEAR, le droit de requérir la rectification des données inexactes, conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, auprès de l'AFC est limité aux cas d'erreur de transmission. Dans toutes les autres hypothèses d'erreur, le droit à la rectification doit être revendiqué auprès de l'institution financière et pas vis-à-vis de l'AFC (arrêt du TF 2C_780/2020 du 10 mars 2021 consid. 5 ; cf. Message LEAR, p. 5041 ; cf. Alexander Lindemann/Alexandra Takhtarova, Effektivität des AIA-Rechtsschutzes ?, in : ExpertFocus 2016 p. 963 ss [ci-après : AIA-Rechtsschutz], p. 964 s. ; Mark Livschitz, Rechtsschutz beim automatischen Informationsaustausch, in : Emmenegger [éd.], Automatischer Informationsaustausch, 2016, p. 147 s. et 151 ; Giovanni Molo, AIA-Kommentar, n° 8 ad art. 19 LEAR ; Francesco Naef/Elena Neuroni Naef, Sur l'inconstitutionnalité de l'échange automatique de renseignements, in : Jusletter du 7 décembre 2015, n° 160 ss et 163 ss ; Lysandre Papadopoulos, Echange automatique de renseignements [EAR] en matière fiscale : une voie civile, une voie administrative. Et une voie de droit ?, Archives 86 [2017/2018] p.”
“2, 1ère phrase LEAR, les personnes devant faire l'objet d'une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l'AFC que leur droit d'accès et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d'une erreur de transmission. 5.2 Concrètement, cela signifie que les personnes concernées peuvent faire valoir le droit d'accès prévu à l'art. 8 LPD tant auprès de l'institution financière suisse déclarante qu'auprès de l'AFC. Elles ont le droit de savoir si des données les concernant sont traitées. L'institution financière suisse déclarante ou l'AFC doit communiquer à la personne concernée toutes les données à son sujet, y compris les renseignements disponibles concernant la provenance des données, le but et, le cas échéant, les bases légales du traitement ainsi que les catégories des données personnelles qui sont traitées, les personnes impliquées dans la collecte et les destinataires des données. Une personne concernée dispose également du droit de requérir la rectification des données inexactes, conformément à l'art. 5 al. 2 LPD. La transmission des données à l'étranger s'effectue dans le cadre d'un processus automatisé. L'AFC ne procède à aucune vérification matérielle des données. Elle ne serait de toute façon pas en mesure de le faire, car ce sont les institutions financières déclarantes qui sont en contact avec les titulaires des comptes et appliquent les obligations de diligence raisonnable. Par conséquent, il faut faire valoir le droit de requérir la rectification des données inexactes auprès de l'institution financière. A l'égard de l'AFC, ce droit est limité au cas d'erreur de transmission (par ex. une erreur s'est produite lors de la transmission de données de l'institution financière à l'AFC, et le solde du compte s'élève à 10'000 francs au lieu de 1'000 francs). Le droit d'opposition à la communication de données personnelles, que la personne concernée peut faire valoir auprès de l'organe fédéral responsable en vertu de l'art. 20 LPD, est en revanche exclu. Dans le cadre de l'EAR, la transmission des renseignements se fonde sur des traités internationaux qui règlent très exactement quels renseignements doivent être transmis, sur qui et quand.”