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art. 37 LPD accorÞ à la personne concernée un droit d'opposition à la communication de certaines données personnelles, si elle fait valoir de manière crédible un intérêt digne de protection. Pour la procédure d'exécution, l'art. 41 LPD renvoie à la Loi fédérale sur la procédure administrative (LPA); en outre, l'art. 41 al. 1 let. a et l'art. 41 al. 2 let. a permettent notamment d'exiger la cessation ainsi que la rectification, la suppression ou la destruction des données personnelles concernées.
“Das DSG sieht des Weiteren verschiedene eigenständige Rechtsansprüche vor, u.a. in Art. 25 (Auskunftsrecht), Art. 28 (Recht auf Datenherausgabe oder -übertragung) sowie - bei Datenbearbeitung durch Bundesorgane - Art. 37 (Widerspruch gegen die Bekanntgabe von Personendaten) und Art. 41 (Ansprüche und Verfahren). Gemäss Art. 37 DSG kann eine betroffene Person, die ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft macht, gegen die Bekanntgabe bestimmter Personendaten durch das verantwortliche Bundesorgan Widerspruch einlegen. Sie kann gemäss Art. 41 Abs. 1 Bst. a und Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG überdies verlangen, dass die widerrechtliche Bearbeitung von Personendaten unterlassen wird und die betreffenden Personendaten berichtigt, gelöscht oder vernichtet werden. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG (Art. 41 Abs. 6 DSG).”
“Das DSG sieht des Weiteren verschiedene eigenständige Rechtsansprüche vor, u.a. in Art. 25 (Auskunftsrecht), Art. 28 (Recht auf Datenherausgabe oder -übertragung) sowie - bei Datenbearbeitung durch Bundesorgane - Art. 37 (Widerspruch gegen die Bekanntgabe von Personendaten) und Art. 41 (Ansprüche und Verfahren). Gemäss Art. 37 DSG kann eine betroffene Person, die ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft macht, gegen die Bekanntgabe bestimmter Personendaten durch das verantwortliche Bundesorgan Widerspruch einlegen. Sie kann gemäss Art. 41 Abs. 1 Bst. a und Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG überdies verlangen, dass die widerrechtliche Bearbeitung von Personendaten unterlassen wird und die betreffenden Personendaten berichtigt, gelöscht oder vernichtet werden. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG (Art. 41 Abs. 6 DSG).”
art. 37 al. 1 LPD établit, selon la jurisprudenÎ, un niveau minimum de protection des données que les cantons et les communes doivent garantir lors de l'exécution du droit fédéral. Cela vaut notamment pour des domaines tels que la tenue de dossiers policiers, qui sont expressément mentionnés dans les sources.
“La conservation de renseignements dans les dossiers de police porte en effet une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé car ces renseignements peuvent être utilisés ou consultés par les agents de la police, être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire être transmis à ces dernières (ATF 137 I 167 consid. 3.2 ; 126 I 7 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2 ; 1C_307/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/636/2016 du 26 juillet 2016 consid. 5). Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2019 précité consid. 2). 5) a. Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. reprises à Genève à l'art. 21 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) sont concrétisées par la législation fédérale en matière de protection des données (art. 1 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 - LPD - RS 235.1), étant précisé que l'art. 37 al. 1 LPD établit un standard minimum de protection des données que les cantons et les communes doivent garantir lorsqu'ils exécutent le droit fédéral (Philippe MEIER, Protection des données, 2011, p. 145 n. 273). b. À Genève, la protection des particuliers en matière de dossiers et fichiers de police est assurée par les dispositions de la LCBVM et de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). Selon l'art. 1 al. 2 LCBVM, ceux-ci ne peuvent contenir des données personnelles qu'en conformité avec la LIPAD. Ainsi, à teneur de l'art. 1 al. 1 et 2 LCBVM, la police est autorisée à organiser et à gérer des dossiers et fichiers pouvant contenir des renseignements personnels en rapport avec l'exécution de ses tâches, en particulier en matière de répression des infractions ou de prévention des crimes et délits. Dans le cadre de la législation cantonale sur les données personnelles, les institutions publiques veillent, lors de leur traitement, à ce que ces dernières soient pertinentes et nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales (art.”
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