Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies:
les données sont rendues anonymes dès que la finalité du traitement le permet;
l’organe fédéral ne communique des données sensibles à des personnes privées que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées;
le destinataire ne communique les données à des tiers qu’avec le consentement de l’organe fédéral qui les lui a transmises;
les résultats du traitement ne sont publiés que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées.
Les art. 6, al. 3, 34, al. 2, et 36, al. 1, ne sont pas applicables.
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