Lorsque l’organe fédéral ou la personne privée ne respecte pas son obligation de collaborer, le PFPDT peut dans le cadre de la procédure d’enquête ordonner notamment:
l’accès à tous les renseignements, documents, registres des activités de traitement et données personnelles nécessaires pour l’enquête;
l’accès aux locaux et aux installations;
l’audition de témoins;
des expertises.
Le secret professionnel demeure réservé.
Pour l’exécution des mesures prévues à l’al. 1, le PFPDT peut faire appel à d’autres autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux.
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