Doit être titulaire d’une autorisation cantonale quiconque:1
1. 20 chiens ou 3 portées de chiots,
2. 20 chats ou 5 portées de chatons,
3. 100 lapins, lapins nains ou cochons d’Inde,
4. 300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
5. 1000 poissons d’ornement,
6. 100 reptiles,
7. la descendance de plus de 25 couples d’oiseaux d’une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d’oiseaux d’une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d’aras ou de cacatoès;
d.4 …
e.5 se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l’art. 192, al. 1, let. a.
Erratum du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2025 21). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2025 21). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1ermars 2018 (RO 2018 573). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 573). ↩
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