Les locaux et les enclos dans lesquels sont détenus les animaux d’expérience doivent être éclairés par la lumière du jour ou par une source de lumière artificielle de spectre équivalent. L’intensité de l’éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d’obscurité ainsi que le changement d’éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d’utilisation d’une source de lumière artificielle, aucun papillotement ne doit être perceptible.1
La température, l’humidité de l’air, l’aération et la qualité de l’eau doivent être adaptés aux besoins des animaux.
Les locaux et les enclos doivent être conformes aux exigences de l’annexe 3 et permettre un examen de l’état de santé de tous les animaux sans les déranger de façon excessive. Si une espèce animale ne figure pas à l’annexe 3, les exigences minimales des annexes 1 et 2 sont applicables.2
Toute animalerie doit avoir à disposition, ou pouvoir utiliser, suffisamment de locaux et d’installations afin:
de pouvoir isoler les animaux malades ou au statut sanitaire indéfini;
de pouvoir stocker les aliments et les autres articles tels que les produits de nettoyage et de désinfection, et éliminer correctement les animaux dans des locaux distincts de ceux où sont logés les animaux.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2025 21). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3709). ↩
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