Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 133 | Omnilex
Law
/
Art. 133
Art. 132
Art. 134
Art. 133
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 sept. 2008
Source originale
L’expérimentateur effectue les interventions et les tâches qui lui sont confiées sur les animaux d’expérience dans le cadre de l’expérience autorisée.
Il:
est responsable du bien-être des animaux durant ces interventions et ces tâches;
connaît le contenu de l’autorisation d’exécuter des expériences sur animaux.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
OPAn · Ordonnance sur la protection des animaux
Retour à la loi
Art. 132
Art. 134