Seules des personnes compétentes en la matière sont autorisées à mettre à mort des vertébrés et des décapodes marcheurs.1
1bis. Par compétentes, on entend les personnes qui ont eu la possibilité d’acquérir sous la direction et la surveillance d’un spécialiste les connaissances et l’expérience pratique nécessaires à la mise à mort d’un animal et qui mettent régulièrement à mort des animaux.2
Le personnel de l’abattoir doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197. La formation doit être spécifique aux activités suivantes:
le déchargement, l’acheminement, l’hébergement et les soins aux animaux dans les abattoirs;
l’étourdissement et la saignée des animaux dans les abattoirs.
Les personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de boucher-charcutier, domaine à option «production de viande», conforme à l’art. 38 LFPr3sont dispensées de la formation visée à l’al. 2.
Les personnes qui ont une formation agricole au sens de l’art. 194 sont dispensées de la formation visée à l’al. 2, let. a.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 573). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 573). ↩