Les animaux doivent être déplacés avec ménagement, en tenant compte du comportement propre à leur espèce. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés que si l’animal stimulé a la possibilité d’éviter l’action de l’instrument.
L’utilisation d’appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit être limitée à des cas de nécessité absolue.
Les couloirs d’acheminement1doivent permettre de déplacer les animaux avec ménagement.
Les systèmes de déplacement d’animaux dans les abattoirs doivent être conçus et utilisés de manière à éviter les douleurs et les blessures.
Footnotes
Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2025 21). ↩
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