L’OSAV peut contrôler, en se rendant sur place, les organisations de formation par sondage ou lorsque des manquements lui sont signalés.
Les contrôles ayant donné lieu à des contestations peuvent être facturés à l’organisation de formation en fonction du temps investi, conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV1.