L’OSAV reconnaît les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle et les cours visés à l’art. 198, al. 2. Il publie la liste des formations reconnues.1
Il peut confier à des organisations le contrôle de la qualité des formations et des formations qualifiantes. Le cahier des charges et les critères de qualité doivent être fixés dans le mandat de prestations.
Dans les cas particuliers, l’autorité cantonale peut reconnaître une formation autre que celle qui est exigée, à condition que la personne concernée puisse établir qu’elle dispose de connaissances et d’aptitudes comparables ou qu’elle a un métier dont les exigences sont comparables. Elle peut au besoin obliger les personnes à suivre une formation complémentaire.
L’autorité cantonale reconnaît la formation continue dans le domaine de l’expérimentation animale.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2025 21). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 573). ↩
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