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Commentaires: Art. 208 | Omnilex
Law
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Art. 208
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Art. 208
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 sept. 2008
Source originale
L’OSAV veille à ce que la LPA et la présente ordonnance soient appliquées de manière uniforme par les cantons*.*
1
Il encourage par l’information le traitement convenable des animaux et donne des informations sur les évolutions en matière de protection des animaux.
Footnotes
Erratum du 14 juil. 2020 (RO
2020
2905).
↩
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