Le service cantonal spécialisé contrôle au moins tous les deux ans les établissements tenus de disposer d’une autorisation de détention des animaux sauvages. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle entre les contrôles peut être prolongé à quatre ans au maximum.
Les contrôles effectués dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages destinés à la production de denrées alimentaires sont régis par l’art. 213.
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