Les personnes qui exercent, à l’entrée en vigueur de la présente modification, une activité pour laquelle une formation agricole est requise par la présente ordonnance et qui justifient d’une formation relevant du champ professionnel «Agriculture et ses professions» en vertu de l’ancien droit ne sont pas tenues de satisfaire aux exigences fixées à l’art. 194, al. 1.