Quiconque utilise des méthodes de reproduction artificielles doit être titulaire d’un diplôme de vétérinaire ou du certificat de capacité de technicien-inséminateur délivré par l’OSAV1en vertu de l’art. 51, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2.
Quiconque pratique l’insémination artificielle uniquement dans sa propre exploitation doit disposer du certificat de capacité prévu à l’art. 51, al. 1, let. a, OFE pour les personnes qui inséminent des animaux de leur propre exploitation.
Les personnes qui utilisent des méthodes de reproduction artificielle dans l’élevage de poissons de consommation ou de repeuplement doivent prouver qu’elles ont suivi une des formations prescrites à l’art. 196.
Footnotes
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3709). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩