Quiconque assume la garde de plus de 10 unités de gros bétail de rente doit avoir suivi une des formations agricoles définies à l’art. 194.
La condition fixée à l’al. 1 ne s’applique pas aux détenteurs d’animaux des régions de montagne qui ont besoin de moins de 0,5 unité de main-d’œuvre standard. Ces détenteurs doivent remplir les conditions fixées à l’al. 4.
Si la personne qui assume la garde des animaux d’une exploitation d’estivage n’a pas suivi une des formations visées à l’al. 1, l’exploitant de l’exploitation d’estivage doit veiller à ce qu’elle travaille sous la surveillance d’une personne qui a suivi une des formations visées à l’al. 1.
Dans les petites unités d’élevage abritant au plus 10 unités de gros bétail, la personne responsable de la détention et de la garde des animaux doit être titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 198 pour pouvoir détenir:1
plus de 3 porcs ou plus de 10 moutons ou 10 chèvres; les jeunes animaux dépendant encore de leur mère ne sont pas compris dans ces chiffres;
plus de 5 équidés; les poulains qui tètent ne sont pas compris dans ce chiffre;
des bovins ainsi que des alpagas ou des lamas;
des lapins, si la production de lapereaux est supérieure à 500 animaux par année;
des volailles domestiques, si elle élève plus de 150 poules pondeuses ou produit plus de 200 poulettes ou plus de 500 poulets de chair par année.
Quiconque détient plus de 11 équidés à titre professionnel doit prouver qu’il a suivi la formation visée à l’art. 197.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3709). ↩
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