Les porcs doivent disposer d’une aire de repos composée de grandes surfaces formant un tout et n’ayant qu’une faible proportion de perforations pour permettre l’écoulement des liquides.1
La logette pour les truies ne peut comporter un sol perforé que sur la moitié de la surface du local de saillie et que sur un tiers de la surface du box d’alimentation et de repos.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2025 21). ↩
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