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Commentaires: Art. 52 | Omnilex
Law
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Art. 52
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Art. 53
Art. 52
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 sept. 2008
Source originale
Les moutons ne doivent pas être détenus à l’attache.
Les moutons peuvent être détenus à l’attache ou fixés d’une autre manière pour une courte durée.
Les moutons doivent disposer d’une aire de repos recouverte d’une litière appropriée et suffisante.
Les moutons détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.
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