les chiens destinés à des compétitions sportives de travail de défense;
les chiens qui sont utilisés ou destinés à être utilisés par des entreprises de sécurité privées reconnues selon le droit cantonal.
La personne responsable de la formation au travail de défense doit en tout temps pouvoir apporter la preuve que:
les chiens sont correctement identifiés et enregistrés;
seuls sont admis à la formation au travail de défense les chiens qui ont déjà atteint un degré d’éducation suffisant, et
le maître des chiens jouit d’une réputation irréprochable.
Dans des situations justifiées, des badines peuvent être utilisées pour la formation au travail de défense.
La formation au travail de défense des chiens destinés à des compétitions sportives ne peut être dispensée que par des organisations reconnues à cet effet par l’OSAV. La formation ne peut être donnée que sous la surveillance et en présence d’auxiliaires formés. Le règlement de formation et d’examen doit être approuvé par l’OSAV.
Le détenteur du chien doit communiquer au service compétent visé à l’art. 16, al. 1, OFE1le début de la formation au travail de défense.2
Le service compétent saisit le début de la formation au travail de défense dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE3.4