Le fabricant, l’importateur ou le vendeur adresse la demande d’autorisation à l’OSAV et joint les documents nécessaires à l’évaluation du système ou de l’équipement.
Si un examen pratique du système ou de l’équipement s’avère nécessaire, cet examen est effectué par l’OSAV ou par un autre service qualifié. Le requérant supporte une partie des frais. L’OSAV lui soumet un devis et peut exiger le paiement d’une avance.
Le requérant doit mettre gratuitement à la disposition de l’OSAV les systèmes de stabulation et les équipements d’étable à examiner.
3bis. L’OSAV peut faire appel à des experts, tels que des spécialistes des autorités cantonales, des scientifiques et des spécialistes en matière de protection et de détention des animaux et de construction d’étables pour:
a. toutes les questions en rapport avec l’autorisation de systèmes de stabulation et d’équipements d’étables;
b. l’évaluation des demandes et des résultats des examens pratiques.1
Il délivre l’autorisation. Il peut limiter sa durée de validité et l’assortir de conditions et de charges.2
L’autorisation peut prévoir des dérogations aux exigences minimales fixées à l’annexe 1, si le système de stabulation ou les équipements d’étable remplissent les exigences d’une détention conforme aux besoins des animaux.
Une autorisation peut être retirée si à la lumière de nouvelles connaissances les critères de conformité aux besoins des animaux ne sont plus remplis ou si des défauts rédhibitoires apparaissent dans la pratique.
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 823). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 823). ↩
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