- Les parties intégrantes et les accessoires d’un immeuble exproprié, susceptibles d’en être séparés sans frais disproportionnés, sont excepté de l’expropriation:
à la demande de l’exproprié, lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à l’entreprise de l’expropriant;
à la demande de l’expropriant, lorsque l’exproprié peut les employer avec profit indépendamment de la chose principale.
2. Si la séparation met en péril les droits de créanciers gagistes, ceux-ci peuvent requérir des sûretés conformément aux art. 808 et 809 du code civil suisse1lors même que la dépréciation n’est pas due à une faute.