à la demande de l’exproprié, lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à l’entreprise de l’expropriant;
à la demande de l’expropriant, lorsque l’exproprié peut les employer avec profit indépendamment de la chose principale. 2. Si la séparation met en péril les droits de créanciers gagistes, ceux-ci peuvent requérir des sûretés conformément aux art. 808 et 809 du code civil suisse1lors même que la dépréciation n’est pas due à une faute.
RS 210 ↩
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