Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s’arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); à l’intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d’autres routes lorsque l’installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.1
2 et3. …2
Le signal «Bouchon» (1.31) met les conducteurs en garde contre la présence de files de véhicules à l’arrêt ou circulant lentement. Il n’est permis de le placer de manière durable qu’aux endroits où les bouchons risquent d’être fréquents.3
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 438). ↩
Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 2459). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 438). ↩
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