Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4425). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2459). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 1eravr. 1998 (RO 1998 1440). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1erjuil. 2025 (RO 2025 27). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 1eravr. 1998, en vigueur depuis le 1erjuin 1998 (RO 1998 1440). ↩
RS 741.41 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 23 sept. 2002 (RO 2002 3174). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO 2005 4495). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO 2005 4495). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 2145). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 2145). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 498). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 498). ↩
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Eine Benutzungspflicht des Trottoirs für entgegenkommende Fahrräder nach Art. 65 Abs. 8 SSV ist nur zulässig, soweit raum- und sicherheitsrelevante Belange gewahrt bleiben (insbesondere Rücksicht auf Fusswegnutzung, Schulwege sowie einschlägige regionale und kommunale Planungen).
“Sodann werde mit den bestehenden Verhältnissen in der Saatlenstrasse den behördenverbindlichen, regionalen und kommunalen richtplanerischen Vorgaben nicht hinreichend Rechnung getragen. Darin verlaufe gemäss regionalem Verkehrsplan eine Radroute von gesamtstädtischer Bedeutung, die auch im kommunalen Verkehrsplan der Stadt Zürich eingetragen und im "Masterplan Velo" als Hauptroute verzeichnet sei. Auf dem stark frequentierten Trottoir verlaufe wiederum eine wichtige Fusswegverbindung gemäss regionalem und kommunalem Verkehrsplan sowie ein Schulweg, der im Schulwegplan der Stadt Zürich verzeichnet sei. Die Benutzungspflicht des Trottoirs für Radfahrende in der Gegenrichtung stehe schliesslich in einem Spannungsverhältnis zum strassenverkehrsrechtlichen Trennungsgrundsatz von Art. 43 Abs. 2 Satz 1 SVG, wonach Fussgänger Anspruch darauf hätten, sich unter Ausschluss der übrigen Verkehrsteilnehmenden auf dem Trottoir fortzubewegen. Zwar seien Ausnahmen hiervon gestützt auf Art. 43 Abs. 2 Satz 2 SVG in Verbindung mit Art. 65 Abs. 8 SSV möglich, jedoch seien die entsprechenden Voraussetzungen vorliegend nicht erfüllt. Somit sei die Radführung auf die Fahrbahn zu verlegen, wofür infolge der beengten räumlichen Verhältnisse die Aufhebung der streitbetroffenen 16 weissen Parkplätze unvermeidlich sei.”
Auf freigegebenem bzw. mitbenutztem Trottoir ist damit zu rechnen, dass sich bei Haltestellen Fussgänger aufhalten, plötzlich auftauchen oder die Fahrlinie kreuzen. Radfahrende müssen daher bremsbereit sein und ihr Fahrrad so führen, dass sie jederzeit anhalten können.
“En effet, en s'en approchant, le recourant ne pouvait qu'apercevoir, au sol, sur sa gauche, le marquage en zigzag annonçant la présence d'un arrêt de bus, mais encore, sur sa droite, le pictogramme "cycles" peint en jaune, lequel indiquait clairement la direction à suivre. Cette signalisation était d'autant plus visible que l'accident a eu lieu en plein jour, alors que les conditions météorologiques étaient bonnes, et qu'aucune feuille morte, par exemple, ne se trouvait sur le chemin. Ainsi, le fait que les contrastes de couleur de la bordure basse par rapport au trottoir puissent avoir été insuffisants importe peu, dès lors que cet emplacement apparaissait comme une zone reconnaissable d'attente pour l'accès aux transports publics et ne pouvait être confondu avec la continuité du trottoir mixte. Même à supposer que le recourant eût imaginé que le trottoir mixte se prolongeait sur le bord de la chaussée, c’est-à-dire devant et non derrière l'abribus, le fait qu'il circulait, venant de Bellevue sur un trottoir avec cycles autorisés (art. 65 al. 8 OSR), impliquait qu'il devait s'attendre à la présence de piétons déambulant ou sortant des propriétés adjacentes, à qui il devait la priorité (art. 33 al. 4 OSR). Le recourant devait ainsi pouvoir stopper son cycle en arrivant dans ladite zone d'attente ou, à tout le moins, avant d'entrer en collision avec l'aménagement litigieux ou, pire, avec un piéton. Ainsi, l'aménagement litigieux ne créait pas, en lui-même, le danger de causer un accident à un cycliste diligent. Que d'autres accidents aient pu survenir au même endroit n'y change rien, puisqu'il ressort des articles de presse et courriels produits à leur sujet que les circonstances concrètes dans lesquels ils se sont produits ne sont pas comparables ni entre elles ni avec celles régnant au moment de l'arrivée du recourant. Le fait que des modifications aient été entreprises par la suite non plus, puisqu'il ressort du rapport de F______ que ces mesures s'imposaient pour améliorer la visibilité de la bordure par "mauvais temps ou la nuit".”