Abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1ermai 1989 (RO 1989 438). ↩
1 commentary
Das Signal «Gegenverkehr» ist insbesondere am Ende von Einbahnstrassen anzubringen, sobald der anschliessende Streckenabschnitt für den Verkehr in beiden Richtungen geöffnet ist.
“3 LCR, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et les marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. Conformément à la mission que lui confère cette disposition de la LCR, le Conseil fédéral a fixé aux art. 101 ss de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) les exigences générales en matière de signalisation routière. Il a notamment prescrit, à l'art. 101 al. 2, 1ère phr., OSR que les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité l'ordonne. Selon l'al. 3 de cette disposition, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables; ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Enfin, l'art. 104 al. 1, 1ère phr., OSR prévoit que l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever les signaux et les marques. 2.2. Aux termes de l'art. 13 OSR, le signal "Circulation en sens inverse" (1.26) annonce aux conducteurs qu’ils doivent s’attendre à des véhicules venant en sens inverse (al. 1). Le signal "Circulation en sens inverse" sera placé notamment à la fin des routes à sens unique, dès qu’elles sont suivies d’un tronçon ouvert à la circulation dans les deux sens (al. 2 let. d). Quant à l'art. 18 al. 3 OSR, il prévoit que le signal "Accès interdit" (2.02) indique qu’aucun véhicule n’a le droit de passer mais qu’en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. A l’autre bout de la route sera placé le signal "Sens unique" (4.08). D'après l'art. 46 al. 1 OSR, le signal "Sens unique" (4.08) désigne les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent circuler que dans la direction indiquée (art. 37 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR; RS 741.11). A l’autre bout de la route sera placé le signal "Accès interdit" (2.02). Selon l'art. 46 al. 3, 1ère phr., OSR, le signal "Impasse" (4.09) désigne les routes sans issue.”
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