Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 438). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 438). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 438). ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
2 commentaries
In den Quellen werden für den konkreten Fall Entfernungen von rund 45 m und rund 220 m zu Schulanlagen genannt. Art. 3 Abs. 2 SSV (OSR) wird dabei so ausgelegt, dass Gefahrensignale nur dort anzuordnen sind, wo ein ortsunkundiger Führer die Gefahr nicht oder zu spät erkennen könnte. Vor diesem Hintergrund sind die in den Quellen genannten Entfernungen als konkrete Umstände zu werten, die im Rahmen der Art. 3 Abs. 2‑Prüfung zu berücksichtigen sind; aus den Quellen lassen sich jedoch keine festen Abstandsgrenzen ableiten.
“Enfants) peint à même la chaussée et complété de la mention "Ecole". Une école accueillant 12 classes se situe plus au nord-ouest, à une distance d'environ 220 m à vol d'oiseau, alors qu'un bâtiment scolaire de 2 classes et deux écoles privées se trouvent sur le chemin du Sillon qui débouche à environ 45 m au sud-ouest sur la chaussée sud de la route d'Evian. Enfin, une station-service se situe le long de la chaussée sud, en face de l'emplacement projeté des panneaux et du dispositif précité (bandes rugueuses et signal "Enfants"). Conformément à l'art. 11 al. 2 OSR, le signal "Enfants" indique qu’il faut souvent compter avec la présence d’enfants sur la chaussée. Il sera placé aux abords des écoles, des places de jeux, etc. Selon l'art. 3 al. 2 OSR, la mise en place de signaux de danger ne sera ordonnée qu’aux endroits où un conducteur ne connaissant pas les lieux pourrait ne pas s’apercevoir d’un danger ou le remarquer trop tard. Par ailleurs, le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (DETEC) a édicté un document intitulé "Instructions concernant les marques particulières sur la chaussée" fondé sur l'art. 72 al. 5 OSR et entré en vigueur le 1er janvier”
In Schulnähe ist besondere Verkehrsaufmerksamkeit erforderlich; werbliche Tafeln können nach Rechtsprechung auch aus etwa 60 m die Blick- und Gedankenrichtung der Fahrzeuglenker von der Fahrbahn und den Fussgängern ablenken und dadurch die Verkehrssicherheit beeinträchtigen (Art. 3 Abs. 2 SSV).
“Il n'est pas contestable que le dispositif précité constitué de bandes rugueuses, d'un panneau de danger "Enfants" et de la mention "Ecole" a pour objectif d'attirer l'attention des usagers de la route sur un danger dont ils pourraient ne pas s'apercevoir ou qu'ils pourraient remarquer trop tard (art. 3 al. 2 OSR), respectivement d'attirer spécialement l'attention des conducteurs sur une situation particulièrement dangereuse (cf. instructions DETEC). En d'autres termes, à l'endroit destiné aux panneaux litigieux, la proximité d'un passage pour piétons fréquenté par des écoliers - en raison de la proximité d'une école - exige des automobilistes qu'ils consacrent la totalité de leur attention à la route et aux autres usagers, en particulier aux piétons. En détournant les yeux et l'esprit des conducteurs dans un secteur où ceux-ci doivent précisément se concentrer sur la chaussée et qui connaît par ailleurs une circulation relativement importante, les deux panneaux publicitaires contestés ne peuvent dès lors que compromettre la sécurité routière, en violation des art. 96 al. 1 OSR et 4 let. d LPR. La recourante ne peut rien tirer de l'aide-mémoire 2016/01 "La publicité dans l'espace routier" publié par l'Association suisse des ingénieurs et experts en transports SVI. On y lit certes qu'une vigilance particulière ("niveau d'exigence élevé: aucun affichage publicitaire d'aucune sorte") est applicable à une distance pouvant aller jusqu'à 40 m autour du point de conflit, alors que dans le cas d'espèce on se trouve à une soixantaine de mètres.”