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Das Ortsbeginn‑Signal ist dort aufzustellen, wo das locker überbaute Ortsgebiet beginnt (zone d’habitations dispersées). Die allgemeine 50‑km/h‑Beschränkung beginnt hingegen, sobald eine kompakte Bebauung auf einer der beiden Strassenseiten vorliegt. Das Ortsbeginn‑Signal kann daher vor oder gleichzeitig mit dem Signal für die allgemeine Höchstgeschwindigkeit 50 km/h stehen; es darf aber nicht hinter diesem Signal aufgestellt werden.
“4 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21), l’expression « à l’intérieur des localités » ou « dans les localités » désigne une zone qui commence au signal « Début de localité sur route principale » (4.27) ou « Début de localité sur route secondaire » (4.29) et se termine au signal « Fin de localité sur route principale » (4.28) ou « Fin de localité sur route secondaire » (4.30). L’expression « à l’extérieur des localités » ou « hors des localités » désigne une zone qui commence au signal « Fin de localité sur route principale » ou « Fin de localité sur route secondaire » et se termine au signal « Début de localité sur route principale » ou « Début de localité sur route secondaire ». En principe, la localité est l’espace compris entre les signaux « Début de localité », n° 4.27 et 4.29, et les signaux « Fin de localité », n° 4.28 et 4.30 (Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, n. 3.1 ad art. 1 OSR). Aux termes de l’art. 50 al. 4 OSR, les signaux « Début de localité sur route principale » ou « Début de localité sur route secondaire » seront placés là où commence la zone d’habitations dispersées ; ils ne doivent pas être placés après le signal indiquant le début de la limitation générale de vitesse à l’intérieur des localités. Selon l’art. 4a al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), la limitation générale de vitesse à 50 km/h s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité ; cette limitation commence au signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) et se termine au signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1). L’art. 22 al. 3 OSR précise que le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR) sera annoncé par le signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.”
“L’art. 22 al. 3 OSR précise que le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR) sera annoncé par le signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1) ; ce signal sera placé à partir de l’endroit où ni l’un ni l’autre des côtés de la route n’est bâti d’une façon compacte. 5.3 En l’espèce, la notion de localité ne dépend pas de la limite générale de vitesse à 50 km/h, mais de l’emplacement du panneau indiquant le début de la localité. Alors que la limitation générale de vitesse à 50 km/h doit commencer dès qu’il existe une « zone bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route » (cf. art. 22 al. 3 OSR), le panneau de début de localité doit être placé là où commence la « zone d’habitations dispersées » (cf. art. 50 al. 4 OSR). Sur les photographies prises par le radar, on peut apercevoir en arrière-plan le panneau de sortie de localité, que l’appelant n’a pas encore dépassé. En outre, les images provenant de Google Maps annexées à l’audition de l’appelant du 28 mars 2023, démontrent que des villas et un collège bordent l’un des côtés de la route. Ceci constitue à tout le moins une « zone d’habitations dispersées ». Ainsi, l’appelant se trouvait à l’évidence dans une localité au moment du contrôle de vitesse. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appelant ayant circulé à 25 km/h au-dessus de la vitesse autorisée alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’une localité, les conditions d’application de l’art. 90 al. 2 LCR sont en principe réalisés. L’appelant ne bénéficie pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de s’écarter de cette jurisprudence. Au contraire, la présence d’un arrêt de bus à l’endroit où le contrôle a eu lieu aurait dû l’inciter à faire preuve de plus de prudence.”