Les feux blancs disposés d’une façon particulière (art. 70, al. 8) sont destinés exclusivement aux conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne; ils ont pour ceux-ci un caractère impératif.
Pour régler la circulation sur les routes à plusieurs voies et pour fermer temporairement certaines voies à la circulation ou pour ouvrir temporairement la bande d’arrêt d’urgence, il y a lieu d’utiliser le système suivant de signaux lumineux placés au-dessus de la chaussée («Système de signaux lumineux pour la régulation temporaire des voies de circulation»; 2.65):
les flèches vertes dirigées verticalement vers le bas signifient que la circulation est autorisée sur la voie qu’elles indiquent; elles doivent s’éteindre dès que s’allument au même endroit deux barres rouges obliques en forme de croix ou des flèches jaunes clignotantes;
les flèches jaunes clignotantes, dirigées obliquement vers le bas, signifient que le conducteur doit, dès que possible, quitter la voie où il se trouve et prendre la direction indiquée;
deux barres rouges obliques en forme de croix signifient que la voie correspondante est fermée à la circulation; le conducteur doit quitter cette voie et poursuivre sa route sur une voie où la circulation est autorisée par une flèche verte.2
Le panneau «Signaux lumineux» (1.27) peut être utilisé pour annoncer que l’on s’approche d’un «Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation».
Footnotes
Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 2459). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2459). ↩
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