Des barrières peuvent être installées là où la circulation doit être temporairement interdite (p. ex. aux passages à niveau, aux postes de douane, près des aérodromes). L’aspect de ces barrières est régi par les dispositions relatives aux barrières de chemins de fer (art. 93, al. 1).
Lorsqu’ils doivent ouvrir eux-mêmes une barrière, les usagers de la route sont tenus de la refermer si elle n’est pas à commande automatique.1
Des chaînes, des cordes ou d’autres dispositifs semblables peuvent être utilisés aux endroits où le barrage est de courte durée et la circulation peu importante; ils seront rayés rouge et blanc ou signalés par des fanions rouges et blancs.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). ↩
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