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Art. 67a

814.20LEauxFederal Act1 nov. 1992Source originale
  1. L’office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogé par l’annexe ch. 92 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197;FF 2001 4000).

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